Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 127
N° RG 22/00317
N°Portalis DBVL-V-B7G-SMPU
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 07 Mars 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PIVETEAU BOIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry BURAUD, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [W] [M]
née le 11 Mai 1943 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. SYNEMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé du litige :
Suivant devis en date des 21 avril, 11 mai et 10 septembre 2011, Mme [W] [M] a confié à la société Synema la construction d'une terrasse extérieure, laquelle a acquis les lames de bois composite de marque Wex auprès de la société Piveteau Bois, fabricant.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves en date du 24 octobre 2011.
Constatant que les lames de la terrasse se dilataient et venaient endommager la clôture et le portillon préexistants, Mme [M] a dénoncé les désordres à la société Synema par courrier du 2 novembre 2016. L'intervention de l'entrepreneur n'a pas donné satisfaction.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2019, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 mars 2019. L'expert, M. [R], a déposé son rapport le 1er octobre 2019.
Par actes d'huissier en date des 16 et 22 octobre 2020, Mme [M] a fait assigner les sociétés Synema et Piveteau Bois devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement du 4 janvier 2022 exécutoire par provision de droit, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté Mme [M] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Synema ;
- déclaré sans objet la demande de garantie formulée par la société Synema à l'encontre de la société Piveteau Bois ;
- déclaré irrecevable devant le tribunal judiciaire la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ;
- condamné la société Piveteau Bois à payer à Mme [M] la somme de 4 910,95 euros au titre des travaux réparatoires ;
- condamné la même à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné la société Piveteau Bois aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Piveteau Bois a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2022, intimant Mme [M] et la société Synema.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022, la société Piveteau Bois au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1787 et suivants, 1792 et suivants et 2219 du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la terrasse litigieuse n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ni un élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) au sens de l'article 1792-4 du code civil ;
- dire et juger que s'agissant de la conformité de la chose vendue par Piveteau Bois à sa destination normale, seule l'action prévue par les articles 1641 et suivants du code civil est recevable, le défaut de conformité de la chose vendue constituant le vice de l'article 1641 du code civil ;
- dire et juger qu'à compter du 28 et 29 mai 2015, l'action fondée sur les articles 1641 et suivants à l'encontre de la société Piveteau Bois est prescrite ;
- constater qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu ;
- constater que la connaissance du vice de la société Synema et donc Mme [M] remonte au 28 mai 2013 et 29 mai suivant et que les travaux ont été réalisés le 10 juin soit postérieurement à la connaissance qu'en avait le poseur Synema ;
- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire, condamner la société Synema à relever indemne la société Piveteau Bois ;
- débouter la société Synema de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
En toute hypothèse,
- condamner les codéfendeurs à verser à la société Piveteau Bois une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 et en tous les dépens distraits au profit de la SELARL Avocats Ouest Conseils.
La société soutient que le tribunal ne pouvait considérer que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur le moyen tiré de la prescription de l'action de Mme [M] à son égard, lequel n'a jamais soulevé ce moyen. Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, dès lors que l'affaire ne relevait pas du juge unique, le juge de la mise en état par exception devait renvoyer l'affaire devant la formation de jugement afin que celle-ci statue sur les questions de fond tenant à la qualification d'ouvrage des travaux, l'existence d'une chaîne contractuelle entre Mme [M] et le fabricant et la non-conformité de la chose vendue avant de pouvoir se prononcer sur la recevabilité de l'action.
L'appelante observe que la terrasse a été réalisée à l'aide de lames qu'elle a fabriquées et du système de fixation créé par la société Architecture du Bois- GRAD, dont la société Synema est franchisée, que les lames vendues ne présentent pas de spécificité et constituent des lames standards de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil relatif aux EPERS.
Elle estime que les travaux de la société Synema ne sont pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et qu'au demeurant l'impropriété à destination n'est pas caractérisée, ce qui justifie sa mise hors de cause.
Concernant le défaut du produit vendu, elle considère qu'entraînant une impropriété d'usage, il relève de la garantie des vices cachés et non d'un manquement à l'obligation de délivrance qui est conforme à ce qui avait été convenu avec la société Synema. Elle observe que Mme [M] fait au surplus référence à une garantie du produit de 20 ans qui se rapporte uniquement aux attaques de termites, de champignons lignivores ou de pourriture molle.
Elle ajoute que le tribunal a évoqué une présomption de connaissance du vice des lames à la date d'exécution des travaux en 2013 et qu'à cette date toute la chaîne contractuelle savait que les lames étaient atteintes d'un vice, y compris la société Synema qui les a donc posées en toute connaissance de cause, ce qui justifie qu'elle soit condamnée à la garantir.
Dans ses derrières conclusions transmises le 14 novembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société Piveteau Bois à lui payer la somme de 11 480,78 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
- condamné la même à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné la société Piveteau Bois à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Piveteau Bois aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamner la société Piveteau Bois à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] rappelle que l'expertise a confirmé la déformation évolutive et permanente des lames de la terrasse qui entraîne des gonflements du platelage, des poussées sur les poteaux de la palissade et du portillon de clôture voisins, une altération de l'enrobé de voirie ; que l'expert impute ce phénomène à une absence de stabilité de forme des lames, qui remet en cause la destination de la terrasse. Elle observe qu'il s'agit d'un défaut sériel de ce produit.
Elle soutient que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société Synema sur le fondement de l'article 1792 du code civil et celle de la société Piveteau sur celui ce l'article 1792-4 du même code.
Elle estime que la terrasse fixée sur lambourde constitue un ouvrage, qu'à toute le moins il doit être considéré que les dommages affectent un élément d'équipement dissociable installé sur un existant qui, devenu une extension de la maison, entraîne une impropriété à destination de l'ensemble.
Elle relève qu'elle jouit en tout état de cause d'une action directe contre le fabricant et que de plus ce dernier comme la société Synema garantisse les lames pendant 20 ans, que l'absence de déformation des lames constitue une caractéristique attendue de ce produit qui se rapporte à l'obligation de délivrance, qui n'est pas remplie.
Mme [M] fait observer qu'en raison de l'ancienneté du devis et de l'augmentation du prix des matériaux, elle a fait réaliser un nouveau devis qui met en évidence un coût de reprise de 11480,78€ TTC , que son préjudice de jouissance liée à la privation de l'usage de la terrasse est démontré.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 septembre 2022, la société Synema demande à la cour de :
- déclarer irrecevable sa contestation de la recevabilité de la garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue ;
- la débouter de sa demande de condamnation de la société Synema à la garantir des condamnations qui seraient prononcées, contre elle ;
- confirmer le jugement, qui a débouté Mme [M] de ses demandes à l'égard de la société Synema ;
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité de cette société ;
Subsidiairement,
- débouter Mme [M] de ses prétentions ;
- condamner in solidum la société Piveteau Bois et Mme [M] aux dépens et à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que le tribunal a estimé à juste titre que la société Piveteau ne pouvait pas le saisir d'une fin de recevoir qui devait être présentée devant le juge de la mise en état ; qu'à supposer que soit invoquée à cet égard une défense au fond comme le soutient la société Piveteau , celle-ci ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures la réformation de ce chef de jugement, de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie et que le société Piveteau ne peut plus contester la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés.
Elle soutient que la demande de garantie de la société Piveteau à son égard est mal fondée. Elle fait remarquer que la terrasse a été réalisée en 2011 et qu'à cette époque, elle ne connaissait pas le vice affectant le produit, qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir posé un produit qu'elle savait vicié en toute connaissance de cause. Elle relève que la société n'évoque aucun moyen de droit au soutien de son argumentation.
Concernant les prétentions de Mme [M], elle observe qu'elle ne forme pas d'appel incident devant la cour et ne présente de demandes dans le dispositif de ses écritures que contre la société Piveteau, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à son encontre et n'a pas à examiner sa responsabilité décennale.
Subsidiairement, elle soutient que la terrasse ne constitue pas un ouvrage n'étant pas pourvue de fondations et incorporée au sol ; qu'elle ne peut engager sa responsabilité décennale au titre d'un élément d'équipement dissociable installé sur un existant puisque le désordre n'entraîne aucune impropriété à destination de l'ensemble de l'ouvrage y compris la maison avec laquelle elle ne fait pas corps.
Elle relève également que la terrasse ne relève pas des dispositions relatives aux EPERS.
L'instruction a été clôturée le 7 mars 2023.
Motifs :
-Sur les demandes de Mme [M] contre la société Synema :
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions qui s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société Synema, qui a été mise hors de cause par le tribunal, fait justement observer que Mme [M] ne forme pas d'appel incident à son encontre dans le dispositif de ses conclusions tant sur le fondement de sa responsabilité décennale que contractuelle. En effet, toutes les prétentions de Mme [M] dans le dispositif de ses écritures sont dirigées contre la société Piveteau Bois. Il s'en déduit que son argumentation relative à la réunion des conditions d'application de ces régimes de responsabilité n'a pas à être examinée par la cour, qui n'en est pas valablement saisie.
-Sur les demandes de Mme [M] contre la société Piveteau Bois :
*Sur la responsabilité au titre de la réalisation d'un EPERS :
Mme [M] invoque la responsabilité de la société Piveteau Bois en qualité de fabricant d'un EPERS au sens de l'article 1792-4 du code civil.
Ce régime de responsabilité du fabricant suppose qu'il soit établi que la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement vendu ait été produit pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance. Toutefois, le maître d'ouvrage ne démontre pas que les lames litigieuses remplissent ces conditions. La société Piveteau Bois indique qu'elles constituent un produit standard et indifférencié, sans être contredite et l'expert n'a d'ailleurs fait aucune remarque de nature à accréditer que les lames posées présentent une quelconque spécificité en rapport avec la terrasse réalisée. En conséquence, la responsabilité de la société ne peut être retenue sur ce fondement.
*Sur la garantie en tant que vendeur :
Il ne fait pas débat que la société Synema a acquis les lames destinées à réaliser la terrasse auprès de la société Piveteau Bois en septembre 2011.
M.[R] a constaté que ces lames Wex font l'objet de dilatations sans rétractation et que cette dilatation génère des poussées sur les extrémités des lames bridées par fixation ou en butées lesquelles déforment alors les pièces en extrémité (fixation de poteaux, plinthes) ou se déforment par cintrage en altérant les matériaux en rive tel que l'enrobé.
Il a attribué sans être contredit les désordres du platelage ou des ouvrages à proximité à une absence de stabilité de forme des lames, rappelant que tout matériau destiné à ce type d'ouvrage possède des caractéristiques mécaniques, en particulier un caractère élastique et un coefficient de dilatation thermique ; qu'après s'être dilaté ou contracté, le matériau reprend sa forme initiale dès que la température revient à celle de la pose. Il a ajouté que le même phénomène résulte des variations hygrométriques , mais qu'en l'espèce les variations dimensionnelles sont permanentes.
Le guide technique établi par le fabricant énonçait des précautions à prendre pendant la pose du fait de l'allongement prévu des lames en fonction des écarts de température. Les désordres constatés ne résultent pas de variations différentes des données fournies dans ce document, mais d'une absence de retour à la forme initiale quand les conditions de température et d'hygrométrie reviennent à celles de la pose, ce qui caractérise un vice du matériau au sens de l'article 1641 du code civil, comme le soutient la société Piveteau Bois.
Mme [M], maître d'ouvrage dispose d'une action directe contre la société Piveteau à raison du vice de la chose vendue, action qui se transmet avec cette dernière.
L'action relative à ce vice doit être exercée selon l'article 1648 du code civil dans les deux ans de la découverte du vice, sous peine de forclusion.
La société Piveteau Bois se prévaut de cette fin de non recevoir, alors que le tribunal a estimé que celle-ci relevait de la compétence du juge de la mise en état et a déclaré celle-ci irrecevable. Elle demande dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement et donc de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir et en conséquence de voir dire que l'action est prescrite ce qui constitue bien une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Or, contrairement à ce que soutient la société Piveteau Bois, l'article 789-6° donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir. Le texte en outre précise que quand la fin de non recevoir impose de trancher au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur la fin de non recevoir. Ce n'est par exception que dans l'hypothèse où l'affaire ne relève pas du juge unique ou ne lui est pas attribuée qu'une partie peut s'y opposer, ce qui conduit le juge de la mise en état à renvoyer l'affaire devant la formation de jugement afin qu'il soit statué sur la question de fond et la fin de non recevoir.
En l'espèce, il n'apparaît pas que le juge de la mise en état a été saisi par la société Piveteau Bois et qu'une autre partie, à raison d'une question à trancher préalablement sur le fond se soit opposée à ce qu'il statue. Dans ces conditions, en l'absence de la situation d'exception ci-dessus rappelée, le tribunal a relevé à juste titre que cette fin de non recevoir relevait de la compétence du juge de la mise en état et qu'à défaut de l'avoir saisi, elle ne pouvait pas lui être soumise. L'irrecevabilité de la fin de non recevoir retenue par le tribunal est donc confirmée.
Comme indiqué plus haut, l'existence d'un vice caché est démontrée. Ce dernier rend les lames impropres à leur usage et l'expert précise qu'elles doivent être changées. En application de l'article 1645 du code civil, la société Piveteau fabricant, professionnel ayant vendu les lames est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue et doit donc indemniser Mme [M] de l'ensemble de ces préjudices.
Sur la base du devis de la société Bellocq Paysages de juillet 2019, l'expert a évalué le coût des travaux à 4910,95€ TTC
Mme [M] dans le dispositif de ses conclusions demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Piveteau Bois à lui verser la somme de 11480,78€ TTC. Or, outre que le jugement lui a alloué seulement le montant retenu par l'expert, la somme demandée devant la cour qui représente plus du double du coût des travaux en moins de quatre ans, ne recouvre pas des prestations identiques notamment en ce qui concerne la réalisation du support des lames, qui représente à lui seul 3812,69€ HT et celle relative à la préparation (2444,18€ HT). En conséquence, cette demande ne peut être considérée comme une simple réévaluation du coût des travaux. Le jugement sera conformé en ce qu'il a alloué à Mme [M] la somme de 4910,95€ TTC.
Il le sera également concernant le préjudice de jouissance évalué à 1000€ puisque l'aspect de la terrasse et de ses abords apparaît dégradé.
-Sur la demande de garantie de la société Piveteau Bois contre la société Synema :
Il n'est pas discuté que les lames ont été acquises par la société Synema en septembre 2011 pour être mises en 'uvre à la suite lors des travaux en octobre.
L'appelante impute à la société Synema d'avoir posé des lames en 2011 dont elle connaissait le vice. Or, elle ne produit aucune pièce confirmant cette allégation. Le compte rendu de réunion du 13 mai 2013 à laquelle la participation de la société intimée n'est pas démontrée et qui fait état d'un litige sériel, est en effet postérieur de deux ans aux travaux. Il n'est fourni aucune précision sur la période de développement de ce sinistre. Par ailleurs, la société appelante ne fonde pas en droit sa demande en garantie. Cette dernière sera en conséquence rejetée.
-Sur les demandes annexes :
Le jugement est affecté d'une erreur matérielle en ce que la société Piveteau Bois a été condamnée à verser à Mme [M] une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, condamnation qui n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement. Cette omission sera corrigée, la condamnation étant confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont également confirmées.
Succombant en son recours, la société Piveteau Bois sera condamnée à verser tant à Mme [M] qu'à la société Synema une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour ,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement
Corrigeant l'omission matérielle affectant le jugement et y ajoutant,
Condamne la société Piveteau Bois à verser à Mme [M] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société Piveteau Bois à verser tant à Mme [M] qu'à la société Synema une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Piveteau Bois aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,