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Tribunal Administratif de Paris, 18 août 2023. 2319149

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319149

Date de décision :

18 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'assurer le paiement des loyers du logement de fonction qu'il occupe ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité mensuelle à hauteur du loyer de ce logement de fonction soit la somme de 2 000 euros avant le cinq de chaque mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ;". 3. M. B était au jour de la sanction de révocation litigieuse affecté à l'établissement de placement éducatif (unité éducative d'hébergement collectif) de Nogent-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne. Compte tenu du lieu d'affectation de l'intéressé, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 18 août 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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