Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BF
N° de Minute : 23/873
Ordonnance du dimanche 21 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [R]
né le 25 juillet 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant (PV de refus du 21 mai 2023)
représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 21 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 mai 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 18 avril 2023, M. [X] [R], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 22 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023, à 11 h 03, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 18 mai 2023, notifiée le même jour, à 17 h 59, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 mai 2023, à 16 h 27, M. [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS
Sur la prolongation de la rétention
' Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
M. [R] soutient que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, sans autre précision.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation.
Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté.
' Sur le défaut de diligence de l'administration
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Il s'infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l'article L.742-4 précité, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue d'établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision d'éloignement de l'étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l'article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l'issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu'il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [R] dans sa déclaration d'appel, l'autorité administrative ne se borne pas invoquer la perte ou la destruction des documents de voyage de l'intéressé pour justifier la prolongation de la rétention, mais se prévaut également d'autres circonstances prévues à l'article L. 742-4, dont celle tenant au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne en rétention.
Il ressort des pièces produites que l'autorité administrative a adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes. L'intéressé a été reçu et entendu le 12 mai 2023 par ces autorités et un vol pour Alger est programmé le 2 juin 2023 dans la perspective de la délivrance du laissez-passer attendu.
Il ressort de ce qui précède que les diligences accomplies pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement sont réelles et que si celles-ci sont jusqu'alors demeurées vaines, c'est en raison de circonstances indépendantes de la volonté du préfet, dont on rappellera qu'il n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
' Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
M. [R] soutient que l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire n'avait pas reçu délégation de signature pour ce faire, ce dont il résulterait une absence de diligence, telle que requise par l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient toutefois de rappeler qu'une demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public ni un acte de procédure civile ou pénale soumis à des règles spécifiques, celle-ci peut être faite par tout agent public requis à cet effet par sa hiérarchie, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique, de sorte que le moyen ne peut prospérer.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [R].
Sur la notification de la décision à M. [X] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène TOCCO,
greffier
Samuel VITSE,
président de chambre délégué
N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BF
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 21 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [R]
Le greffier
N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [R] le dimanche 21 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORDet à Maître Alban DEBERDT le dimanche 21 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de Lille
Le greffier, le dimanche 21 mai 2023
N° RG 23/00865 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5BF
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