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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-41.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.011

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC MARCHE LIMOUSIN, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Brive (section commerce), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant à Vayrac (Lot), La Rabanie, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la société anonyme BURG, récupération industrielle, dont le siège est à Brive (Corrèze), route de Siorat-Bouquet, 2°/ Monsieur Y..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme BURG, demeurant à Brive (Corrèze), ..., M. Y..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Marche Limousin, de l'AGS et de M. Y..., syndic, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement a condamné solidairement M. Y..., syndic au règlement judiciaire de la société Burg et l'AGS au paiement de diverses créances salariales sans indiquer la date d'ouverture de la procédure collective qui est qualifiée de règlement judiciaire, alors que dans des conclusions déposées à l'audience par les défendeurs, il est fait état d'une procédure de redressement judiciaire instituée par la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'en rendant dans ces conditions une décision qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le régime juridique de ces créances salariales, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brive ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Gueret ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC Marche Limousin, l'AGS et M. Y... ès-qualités de syndic au règlement judiciaire de la société Burg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Brive, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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