Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/03214 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBFJ
Minute n° 25/ 25
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE D’[5], sis [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC
sise [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.R.L. LES RESIDENCES D’[5], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 829 160 738, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
S.A.S.U. GROUPE ARGO, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 812 231 843, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
représentées par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence d’[5] représenté par son syndic la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC (ci-après le syndicat) a fait assigner la SARL LES RESIDENCES D’[5] et la SASU GROUPE ARGO par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le syndicat sollicite la condamnation de la SARL LES RESIDENCES D’[5] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre les dépens et une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire qui lui avait été faite par l’ordonnance du 5 mai 2023, la SARL LES RESIDENCES D’[5] n’a exécuté son obligation de remettre les documents contractuels en lien avec la construction de l’immeuble qu’en octobre 2024. Elle s’oppose par conséquent à toute modération de l’astreinte soulignant que depuis janvier 2022 elle ne peut, du fait de l’absence de ces documents, procéder à l’entretien normal de l’immeuble qui est en outre, affecté de désordres.
A l’audience du 17 décembre 2024 et dans leurs dernières écritures, la SARL LES RESIDENCES D’[5] et la SASU GROUPE ARGO concluent au rejet de toutes les demandes incluant celle formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SARL LES RESIDENCES D’[5] fait valoir qu’elle ne détenait pas les documents réclamés restés en la possession de son maître d’œuvre, lors de la réalisation du chantier, dont elle n’a pu être mise en possession qu’à l’issue d’une instance devant le juge des référés. Elle soutient que le demandeur n’a subi aucun préjudice du fait du retard dans la communication et que la SAS GROUPE ARGO n’a aucun lien contractuel avec lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
En l’espèce, l’ordonnance du 5 mai 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« ORDONNE à la SASU GROUPE ARGO et la SARL LES RESIDENCES D’[5] de communiquer au SDC de LA RESIDENCE D’[5] les dossiers d’ouvrage exécutés, la déclaration d‘achèvement des travaux, la liste des intervenants sur l’ouvrage, des marchés de travaux, les attestations d’assurance décennale, les procès-verbaux de réception et les dossiers d’interventions ultérieures sur les ouvrages, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois »
Cette décision a été signifiée par acte du 19 septembre 2023.
La SARL LES RESIDENCES D’[5] reconnait avoir remis tardivement les documents sollicités, le syndicat fixant la date de cette remise en octobre 2024 ce que la défenderesse ne conteste pas. La communication des documents est donc intervenue à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’ordonnance du 5 mai 2023.
L’ordonnance du juge des référés du 30 septembre 2024 fait effectivement obligation à la société KALIOPE, maître d’œuvre durant la réalisation du chantier de l’immeuble, de remettre les documents litigieux à la SARL LES RESIDENCES D’[5]. La présente juridiction relève néanmoins que c’est le syndicat qui est demandeur à cette instance, la défenderesse ayant reconventionnellement formé une demande de communication de pièces sous astreinte dans le cadre de ce procès. Cette dernière ne produit en outre aucune demande, aucune mise en demeure adressée à la société KALIOPE afin que lui soit communiqués les documents dont elle dit ne pas avoir été détentrice en dépit de l’injonction faite par le juge des référés dès mai 2023.
Par ailleurs, la SARL LES RESIDENCES D’[5], en sa qualité de promoteur de l’opération immobilière, devait être en possession de ces documents, la délégation des travaux au maître d’œuvre ne l’exonérant pas de ses obligations envers les acquéreurs des logements vendus et partant de leur représentant, le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la SARL LES RESIDENCES D’[5] ne démontre pas qu’elle a été empêchée de s’exécuter et n’établit pas en quoi une cause extérieure lui aurait interdit de produire les documents sollicités et essentiels au bon fonctionnement de la copropriété.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à taux plein soit 60 jours à 50 euros soit la somme de 3.000 euros qu’elle sera condamnée à payer.
Aucune condamnation n’étant sollicitée à l’encontre de la SASU GROUPE ARGO, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL LES RESIDENCES D’[5], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
MET la SASU GROUPE ARGO hors de cause ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 5 mai 2023 à l’encontre de la SARL LES RESIDENCES D’[5] au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence d’[5] représenté par son syndic la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC à la somme de 3.000 euros et CONDAMNE la SARL LES RESIDENCES D’[5] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la Résidence d’[5] représenté par son syndic la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC ;
CONDAMNE la SARL LES RESIDENCES D’[5] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence d’[5] représenté par son syndic la SAS IDEAL SERVICES IMMOBILIERS by SERGIC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LES RESIDENCES D’[5] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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