Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
(n°616, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00616 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIOI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00382
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d' Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [U] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/09/2003 à [Localité 5] (ANGOLA)
demeurant [Adresse 1]
comparant / assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'YONNE
demeurant [Adresse 2]
PARTIES INTERVENANTES
1°/ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L'YONNE
non comparant, non représenté,
2°/ M. LE DIRECTEUR DE L'UHSA D'[Localité 6]
demeurant [Adresse 3]5 novembre 2024
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Monsieur [W] [U] [V] a été admis aux soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du Préfet de l'YONNE du 15 octobre 2024 suite à un certificat médical du Docteur [Y], praticien au service des urgences du CHU d'[Localité 4].
Il a été admis pour ''prise en charge d'une symptomatologie confusionnelle associée à des hallucinations auditives et visuelles et une agitation psychomotrice importante dans un contexte de consommation de cannabis".
Selon arrêté du 18 octobre 2024, le maintien du patient en hospitalisation complète a été ordonné.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Auxerre a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [U] [V] [W].
Monsieur [W] [U] [V] a interjeté appel pour contester la régularité de son hospitalisation sans consentement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2024 à 9H30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction de la Cour d'appel de PARIS, en audience publique. Le dossier a été renvoyé à l'audience du 12 novembre 2024.
Le certificat médical de situation dressé le 6 novembre 2024 par le Docteur [F] [I], psychiatre de l'Etablissement, suggère le maintien de la mesure.
Le certificat médical de situation dressé le 12 novembre 2024 par le Docteur [S] [X] a communiqué un certificat de situation pour les besoins de l'audience.
L'avocat de Monsieur [W] [U] [V] demande à la Cour d'Appel d'infirmer l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète dont fait l'objet son client en estimant la procédure irrégulière pour défaut d'audition de son client en estimant que les motifs d'une non comparution de l'appelant à l'audience en appel du 7 novembre 2024 n'étaient pas non plus médicaux mais plutôt des difficultés " en terme d'escortes pour accompagner le patient ". De plus le conseil reproche à la procédure un défaut de motivation des décisions du Préfet de l'YONNE d'admission du 15 octobre 2024 et de maintien par arrêté préfectoral du 18 octobre 2024.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur l'audition du patient
L'article L. 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L'article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué au juge l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L'article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l'avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le Conseil d'État considérait que " le juge administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître du bien-fondé des décisions prises par les médecins qui participent à la prise en charge [des] patients " admis en soins psychiatriques sans consentement (CE, 16 juill. 2012, n° 360793).
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, en première instance, il ressortait d'une attestation établie le 24 octobre 2024 par Madame [T] [J] cadre de santé, que " l'état " de M. [U] n'était pas compatible avec la venue en salle d'audience devant le " JLD ".
Cet avis s'inscrivait dans la continuité d'un précédent avis du Docteur [D] du 21/10/2024 précisant que " l'état de santé du patient permet son audition : NON ". C'est cet avis qui a servi pour établir la requête de saisine du magistrat du siège pour une audience qui s'est déroulée le 25 octobre 2024.
Ainsi contrairement aux prétentions de l'avocat de Monsieur [W] [U] [V], un avis médical du Docteur [D] concluant à l'impossibilité de la présentation du patient à l'audience devant le juge a été établi le 21/10/ 2024 pour des raisons médicales, le docteur [D] est celui qui suit le patient au CHS de l'YONNE et qui le connaît le mieux pour apprécier la capacité ou non à être auditionné. Le docteur [J], n'intervenant que pour des raisons d'extériorité du médecin, a entériné les conclusions médicales de son confrère [D] en déclarant Monsieur DE [W] [U] [V] non auditionnable pour l'audience du lendemain.
A cela il convient de rappeler que Monsieur [W] [U] [V] a été placé à l'isolement pendant son hospitalisation, régime dérogatoire s'agissant de pratiques de dernier recours pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Il s'induit de ces éléments que Monsieur [W] [U] [V] au regard de son trouble psychiatrique chronique n'avait pas disponibilité psychique pour être auditionné par le juge de première instance. Ce dernier admis à l'hôpital le 16.10.2024 pour prise en charge de troubles délirants et du comportement. Le médecin relevait que l'intoxication cannabique laissait envisager l'apparition d'un épisode psychotique aigu.
Le moyen d'irrégularité est donc inopérant.
Si le conseil de Monsieur [W] [U] [V] soutient que cette irrégularité le prive du droit fondamental garanti par l'article 6 de la CEDH, le droit d'accès au juge, il n'est aucunement démontré que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits de Monsieur [W] [U] [V], ce dernier ayant été représenté en première instance et ayant pu s'expliquer devant le juge à l'audience devant la cour d'appel.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur la motivation suffisante des arrêtés
Le conseil de Monsieur [W] [U] [V] soulève l'irrégularité tirée de l'insuffisance de motivation des arrêtés préfectoraux.
Or, la Cour constate que l'arrêté d'hospitalisation du 15 octobre 2024 est motivé en considération des 'hallucinations visuelles et auditives, syndrome de persécution, agitation, trouble à l'ordre public', de plus il vise le certificat médical du docteur [Y], joint à l'arrêté dont le Préfet s'approprie les termes, pour conclure que les troubles mentaux présentés par Monsieur [W] [U] [V] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à |'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques.
L'arrêté de maintien du 18 octobre 2024 renvoie au certificat médical du 18/10/2024 établi par le Docteur [D]
Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.
Sur le fond
L'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (en province le préfet du département ou à Paris le préfet de police) est prononcée à l'encontre " des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public " ( CSP, art. L. 3213-1, I).
Outre ce dispositif légal, il convient de prendre en considération la situation particulière de Monsieur [W] [U] [V] qui était au moment de son admission en soins psychiatriques sans consentement détenu à la Maison d'Arrêt d'[Localité 4].
Ainsi, ce sont les règles de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique qui ont vocation à s'appliquer, disposant que : " Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. "
Ainsi, sur la base d'un certificat médical circonstancié, le représentant de l'Etat dans le département a l'obligation d'arrêter l'admission en soins psychiatriques sans consentement en milieu hospitalier de toute personne détenue présentant des troubles nécessitant des soins immédiats et rendant impossible son consentement qui constitueraient un danger pour elle-même ou pour autrui.
Puis lors de son hospitalisation, Monsieur [W] [U] [V] a fait l'objet des certificats des 24 et 72 heures en date des 16 et 18 octobre 2024, des Docteurs [H] et [D].
Lors de l'entretien des 24 heures, "le patient présente un ralentissement psychomoteur important en lien avec une sédation iatrogène. Il rapporte des hallucinations accoustico-verbales pouvant être envahissantes, évoluant depuis plusieurs mois dans un contexte de consommations régulières de cannabis. Le patient décrit une amnésie des troubles ayant conduit à son hospitalisation malgré la diminution de la symptomatologie confusionnelle.
Le patient ne critique pas les troubles ayant conduit à son hospitalisation, ni les conduites addictives, il banalise et rationalise. Les troubles présentés initialement par le patient nécessitent le maintien de l 'hospitalisation pour évaluation clinique et thérapeutique ".
Apres hospitalisation, il est noté que le patient "bénéficiait d'un suivi régulier à l 'UCSA pour des troubles de l'humeur, sans manifestation de nature psychotique jusqu'alors. Or de manière brutale, Monsieur [U] [V] a présenté un état d'agitation, de désorganisation du comportement, de dissociation et de probables hallucinations. [les médecins s'interrogent] à propos de différentes étiologies d'intoxication aigue compliquée ou d 'entrée dans la schizophrénie.
Dans son avis motivé du 21 octobre 2024, le Docteur [D] confirme les termes des certificats précédents. Il précise que "la persistance des troubles à distance d 'une intoxication cannabique font envisager l 'apparition d 'un épisode psychotique aigu nécessitant un traitement et des soins en milieu spécialisé.
Le certificat médical de situation dressé le 6 novembre 2024 par le Docteur [F] [I], psychiatre de l'Etablissement, préconise le maintien de la mesure en faisant valoir que Monsieur [U] [V] est plutôt calme, figé par le traitement, diminution des hallucinations mais pas d'amendement de la symptomatologie hallucinatoire avec la persistance du sentiment de culpabilité.
Monsieur [U] [V] était à nouveau examiné le 12/11/2024 par Docteur [A] [O]. Il est rapporté qu'à son arrivé, le patient était plutôt calme, complétement figé par les traitements, avec akathisie, contracture des mâchoires. Il présenté encore des hallucinations auditives, qui étaient moindre mais pas complétement disparues. Le médecin faisait savoir qu'au cours de son séjour, le traitement a été modifié pour éviter les effets indésirables. La dégression du traitement se poursuit pour améliorer le plus possible son état sans présence d'effets indésirables.
Devant la Cour, le 12 novembre 2024, Monsieur [W] [U] [V] expliquait avoir commencé les stupéfiants en prison, et avoir été placé 3 jours au mitard suite à un incident intervenu en détention où il lui avait été reproché d'avoir fait disparaître un cutter alors qu'il travaillait aux ateliers. Pendant cet isolement au mitard il avait commencé à avoir un sentiment de persécution.
Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l'intéressé dont l'état clinique mais également la dangerosité qui découle de son état d'agitation et de ses hallucinations.
Aussi, le danger pour la sûreté des personnes et/ou pour le patient lui-même était bien caractérisé au moment de sa prise en charge. Notamment, eu égard à la particulière agitation du patient victime d'hallucinations au moment de son admission en soins psychiatriques sans consentement.
Ainsi, les conditions légales d'admission de Monsieur [W] [U] [V] étaient bien réunies au sens des articles susmentionnés.
Par conséquent, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l 'Etat doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient de confirmer l'ordonnance contestée et rejeter les moyens d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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