Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: Z 24-12.906
Demandeur(s)
: la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes
européens et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: M. [N] et autres
Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux, Me Haas
Ordonnance
: 61206
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, société anonyme, agissant en qualité d'assureur de la société Lucille Bureau Designers d'espace(s), dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 11],
2°/ la société Lucille Bureau Designer d'espace(s), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 12],
ont formé un pourvoi le 15 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [N],
2°/ à Mme [W] [U] épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 15],
3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 14], prise en sa qualité d'assureur de la société Acte II,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 5], [Localité 14], prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
5°/ à la société Acte II, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 7], [Localité 9],
6°/ à la société Millennium Insurance Company, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 13], représentée en France par Leader Underwriting,
7°/ à la société Mic Insurance Company, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10],
8°/ à la société A2MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8], en la personne de Mme [Y] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FM construction.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 juillet 2024, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et de la société Lucille Bureau Designer d'espace(s), a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens et à la société Lucille Bureau Designer d'espace(s) de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment