Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91 - 647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut l'ayant condamnée à payer à la société Prep'art une certaine somme ;
Attendu que, par décision réputé contradictoire, le tribunal a condamné Mme X... au paiement de la somme de 2 683 euros en principal ;
Qu'en statuant sur l'opposition, alors que Mme X..., qui avait obtenu, avant le prononcé du jugement, l'aide juridictionnelle qu'elle avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
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