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Conseil d'Etat, 15 avril 1996. 121486

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

121486

Date de décision :

15 avril 1996

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Witold X..., demeurant ..., Le Cap-Ferret (33970) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 3 octobre 1990 par laquelle la commission de recevabilité des candidatures au concours externe sur titres avec épreuve de technicien territorial a refusé sa candidature à ce concours pour la session de 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-557 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 mai 1988 : "Les candidats au concours externe sur titre d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 et de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971" ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat ( ...)" ; Considérant que si, pour contester la décision, en date du 3 octobre 1990, par laquelle la commission mentionnée ci-dessus a refusé de l'admettre à concourir, M. X... se prévaut de ce qu'il est titulaire d'un diplôme, qualifié de baccalauréat de l'enseignement technique, "spécialité usinage par enlèvement de copeaux", qui lui a été délivré en Pologne en 1967 à l'issue de ses études au lycée technique de Starachowice, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce diplôme puisse être regardé comme étant d'un niveau équivalent au baccalauréat ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Witold X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.

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