Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2024. 2406164
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406164
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. A B représenté par
M. C, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre enregistrée le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n'a été pris à l'encontre de l'intéressé le 7 mai 2024, mais seulement un arrêté de placement en rétention administrative, et que seul un arrêté de transfert au autorités bulgares a été pris le 27 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. D'une part, si M. B soutient que, par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des précisions apportées par le préfet en défense, qu'aucune décision de ce type n'a été prise à cette date à l'encontre de l'intéressé.
3. D'autre part, s'il fallait considérer que le requérant entend demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2024, notifiée à l'intéressé le même jour, la requête a été déposée au-delà du délai de 15 jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions de l'article R. 777-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au présent litige. Sa requête est donc tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
AL. DELAMARRE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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