Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-14.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.645
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est sis ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit : 1°/ du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est sis ...,
2°/ de la société d'Equipement du département de la Drôme (SEDRO), dont le siège est sis Hôtel du département de la Drôme, boulevard Vauban à Valence (Drôme),
3°/ de la société Gras-Savoye, société anonyme, dont le siège est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
4°/ du Groupe des Assurances Nationales (GAN), société anonyme, dont le siège est sis Tour Gan Cédex 13 92082 Paris La Défense,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat des Assurances générales de France, de Me Boulloche, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'Equipement du département de la Drôme, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Gras-Savoye, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) a fait construire des serres équipées d'un système de chauffage utilisant les rejets thermiques de l'usine d'Eurodif à Pierrelatte ; qu'il les a ensuite vendues à des particuliers qui ont également conclu avec lui des contrats d'abonnement pour la fourniture de la chaleur dans les installations ; que certains acquéreurs, à la suite de pertes de récoltes dues, selon eux, au mauvais fonctionnement des serres, ont obtenu du juge des référés la condamnation du SMARD à leur payer des indemnités provisionnelles ;
que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1988) a condamné les Assurances générales de France (AGF), auprès desquelles le SMARD avait souscrit une assurance pour sa responsabilité professionnelle, à le garantir des condamnations prononcées contre lui ; Attendu, sur le premier moyen, que, dès lors que les AGF avaient invoqué la clause de non-responsabilité stipulée en faveur du SMARD à l'égard des acquéreurs des installations, la cour d'appel, même en l'absence de conclusions en ce sens de ce dernier, n'a pas méconnu les termes du litige en estimant qu'il résultait des conventions produites aux
débats que la clause concernait exclusivement les engagements contractés par le SMARD, en sa qualité de prestataire de services, pour la fourniture de l'énergie provenant du réseau de distribution d'eau chaude de l'usine d'Eurodif et n'était donc pas applicable au présent litige relatif aux obligations
de ce même syndicat tenu, en sa qualité de constructeur et vendeur des installations, de procurer un matériel exempt de malfaçons ; Attendu, sur le second moyen, pris en sa première branche, que l'arrêt attaqué constate qu'après avoir adressé à son assuré, le 28 novembre 1984, un "préavis de mise en demeure" de régler la prime afférente à l'année 1984 et lui avoir rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, la garantie serait suspendue trente jours après, à défaut de règlement, la compagnie a accepté, par son télex du 13 décembre 1984, de reporter "les effets de la mise en demeure du 28 novembre 1984 au 15 janvier 1985" ; que, par suite, la cour d'appel avait seulement à rechercher, le télex ne présentant d'ambiguïté que sur ce point précis, à quelle date l'assureur avait entendu reporter la suspension du contrat ; que c'est par une interprétation souveraine qu'elle a considéré que cette date devait être fixée au 15 février 1985 ; que le moyen qui, en sa seconde branche, s'attaque à un motif surabondant n'est pas davantage fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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