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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-43.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.765

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des mutuelles de la Haute-Vienne, dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant à Aixe-sur-Vienne (Haute-Vienne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que Mme X..., engagée comme sténodactylo-caissière par l'Union départementale des sociétés mutualistes (UDSM), a fait l'objet d'une procédure de licenciement à la suite de laquelle elle a accepté une convention de conversion ; que contestant le motif économique du licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'UDSM reproche à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 juin 1992) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, Mme X... avait accepté le bénéfice d'une convention de conversion, prévue par l'article L. 322-3 du Code du travail, et en conséquence rompu le contrat de travail du fait du commun accord des parties ; qu'en conséquence, la salariée ne pouvait plus contester la légimité du motif économique du licenciement ; alors que, d'autre part, l'acceptation d'un contrat de conversion par la salariée constitue une présomption de motif économique et que la salariée doit supporter la charge de la preuve contraire ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, enfin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'UDSM, en relevant que les deux salariées licenciées avaient été remplacées par une personne engagée, dans la mesure où les deux salariées licenciées avaient refusé de travailler 30 heures par semaine chacune et que celle engagée l'a été pour seulement 30 heures par semaine ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement, qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a, hors toute dénaturation, souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union départementale des mutuelles de la Haute-Vienne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz