Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-44.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.204
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société nouvelle de la ville de Montpellier, Magasin Monoprix, représentée par son gérant en exercice, ayant un établissement principal, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Esther X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 1989), que Mme X..., engagée le 22 septembre 1969 en qualité de vendeuse par la Société nouvelle de la ville de Montpellier, exploitant le magasin Monoprix situé à Lyon, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 janvier 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs que la salariée n'avait pas commis de soustraction frauduleuse mais avait emporté un objet en omettant d'en payer le prix parce qu'elle ignorait le processus d'achat applicable au personnel du magasin alors que dans ses propres écritures, la salariée décrivait ce processus et montrait ainsi qu'elle le connaissait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le non-paiement du prix de développement de photographie par la salariée résultait d'une simple omission qui s'expliquait par les circonstances de la cause ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu décider que la faute grave n'était pas constituée ; qu'elle a, d'autre part, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société nouvelle de la ville de Montpellier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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