Cour de cassation, 16 octobre 2014. 12-29.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.146
Date de décision :
16 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de l'exécution ayant ordonné le 22 février 2012, à la requête de la société CIC Est, la vente forcée des immeubles appartenant à M. et Mme X..., ceux-ci ont formé un pourvoi immédiat de droit local ;
Attendu que pour déclarer le pourvoi immédiat irrecevable, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. et Mme X... de le diriger non contre l'ordonnance du 22 février 2012 qui ne pouvait plus être attaquée en raison de l'écoulement du délai de recours, mais contre celle rendue le 22 mars 2012, ce qu'ils n'avaient pas fait ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le pourvoi immédiat de droit local formé par les époux X...,
AUX MOTIFS QUE pour soutenir l'irrecevabilité du pourvoi immédiat, la SA CIC Est fait valoir que les requérant ont présenté un premier pourvoi immédiat le 7 mars 2012, auquel la juridiction de première instance a répondu par une ordonnance du 22 mars 2012 ; qu'il appartenait aux époux X... de faire valoir l'intégralité de leurs moyens dans le cadre du premiers recours en vertu du principe de la « concentration des moyens » ; que pour s'y opposer, les époux X... relèvent que la juridiction de première instance a omis de tenir compte d'un certain nombre de leurs arguments dans sa décision du 22 mars 2012 ; que la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » invoquée par la banque ne repose sur aucun fondement et qu'ils sont en droit de contester la décision querellée, qui n'a pas fait droit intégralement à leurs moyens ; que l'examen de la chronologie de cette affaire relève que le tribunal a admis, après un premier refus, l'ouverture de la procédure d'exécution forcée par son ordonnance du 22 février 2012 puis l'a rétractée par une ordonnance du 22 mars 2012 pour faire droit partiellement aux moyens des époux X... ; que ceux-ci n'étant pas pleinement satisfaits de cette décision, il leur appartenait de présenter leur pourvoi du 5 avril 2012 et les conclusions subséquentes, non par contre l'ordonnance initiale du 22 février 2012, qui a été rétractée ou plus exactement modifiée et ne pouvait plus être attaquée, ne serait-ce qu'en raison de l'écoulement du délai de recours de 15 jours suivant sa notification le 28 février 2012, mais bien contre celle rendue le 22 mars 2012, ce qu'ils n'ont pas fait, leurs conclusions reçues le 5 avril et 16 juillet 2012 demandant uniquement l'infirmation de l'ordonnance du 22 février 2011 (lire 2012) ; que dans ces conditions, le pourvoi apparaît irrecevable et sera rejeté comme tel ;
1°- ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur la fin de non-recevoir qu'il a relevée d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que le CIC Est n'a à aucun moment soutenu l'irrecevabilité du pourvoi immédiat formé par les époux X... en ce qu'il aurait été dirigé contre l'ordonnance du 22 février 2012 ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile étant inapplicables en matière gracieuse, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des prétentions articulées par les parties ; que si les époux X... ont dans le dispositif de leurs écritures, indiqué par erreur qu'ils sollicitaient l'infirmation de l'ordonnance, au demeurant inexistante, du « 22 février 2011 », il ressortait clairement de l'ensemble de leurs conclusions que leur recours était dirigé contre l'ordonnance du 22 mars 2012 ; que pour déclarer leur pourvoi immédiat irrecevable, la cour d'appel, n'examinant que le seul dispositif, a cru devoir énoncer que les époux X... demandaient « uniquement l'infirmation de l'ordonnance du 22 février 2011 (lire 2012) » ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les prétentions formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°- ALORS QUE lorsque le juge refuse de rétracter sa décision, le secrétariat de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision ; que saisi d'un pourvoi immédiat formé par les époux X..., le tribunal d'instance a, par ordonnance du 2 mai 2012, refusé de rétracter son ordonnance du 22 mars 2012 et transmis en conséquence à la cour d'appel, aux fins de saisine, le dossier, la déclaration et une copie de la décision querellée ; qu'en s'estimant saisie d'une demande tendant à l'infirmation d'une ordonnance en date du 22 février 2012, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 952 du code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt énonce que le procureur général, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, s'en est rapporté à l'appréciation de la cour selon conclusions en date du 8 juin 2012 ; qu'en déclarant le pourvoi immédiat des époux X... irrecevable, cependant qu'il ne ressort d'aucune pièce que les conclusions avaient été mises à la disposition des parties, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et à violé l'article 16 du code de procédure civile ;
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