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Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-18.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.543

Date de décision :

8 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu la loi des 16 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que M. X..., notaire associé au sein de la SCP X... Y... Z... depuis 1988, a subi, en 1996, une importante intervention chirurgicale à la suite de laquelle, après une reprise temporaire de ses activités professionnelles, il a cessé d'exercer à compter du 1er février 1997, adressant à ses associés des arrêts de travail successifs ; que le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan l'a, dans ces conditions, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de faire constater son empêchement à l'exercice de ses fonctions sur le fondement de l'article 45, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; qu'un jugement du 3 juillet 2003 a fait droit à cette demande et l'intéressé a été déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt (Rennes, 17 février 2004) désormais irrévocable (Cass 1ère civ, 15 novembre 2005 pourvoi n° 0412461) ; que les coassociés ont engagé une action en responsabilité contre M. X... pour obtenir réparation du préjudice causé par son refus, selon eux abusif, de céder ses parts ; Attendu que pour faire droit à cette demande après avoir énoncé qu'en application des articles 31 1 et 32 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux SCP notariales, l'associé disposait d'un délai de six mois à compter du jour où sa démission d'office est devenue définitive pour céder ses parts, l'arrêt attaqué retient que faute de l'avoir fait spontanément à la suite de l'arrêté ministériel l'ayant déclaré démissionnaire d'office, M. X... avait abusivement contraint ses co associés à mettre en oeuvre la procédure de retrait forcé prévue aux statuts ; Attendu cependant que par un arrêt du 7 août 2008, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003 ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de fondement juridique ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de LORIENT du 20 septembre 2006 en ce qu'il avait jugé que Monsieur X... s'était maintenu abusivement au sein de la SCP X...- Y...- Z... à compter du 1er janvier 2001 et qu'il devait réparation du préjudice en résultant et, y ajoutant, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer tant à Maître Y... qu'à Maître Z... une somme de 170. 824, 50 euros à titre de dommages-intérêts, sous réserve de l'indemnité provisionnelle de 10. 000 euros fixée par le jugement ; AUX MOTIFS QUE l'abus de droit, qui se distingue de l'acte réalisé sans droit, consiste à exercer un droit sans motif légitime et sérieux, de mauvaise foi, par pure malveillance ou dans le but de nuire à autrui ; qu'il engage la responsabilité civile de son auteur ; que le défaut d'intérêt personnel à l'acte allégué d'abus n'est pas un critère de l'abus de droit mais simplement un élément de preuve de l'abus ; que dans le cas présent, Monsieur X... qui exerçait la profession de notaire au sein d'une SCP a été opéré le 15 avril 1996, a repris ses fonctions à mi-temps avant de cesser toute activité à compter du 1er février 1997, alors qu'il était âgé de 65 ans ; que depuis cette date Monsieur X..., qui est aujourd'hui âgé de 75 ans, s'est refusé à se retirer de la société et à céder spontanément ses parts sociales ; qu'il a refusé de se retirer de la société en adoptant une position de blocage systématique, en refusant de renseigner ses associés sur son état de santé et sur ses possibilités de reprendre ses fonctions, en indiquant notamment lors d'une assemblée générale s'étant tenue le 4 janvier 2001 « je prendrai une décision dans ce siècle-ci » ; qu'il a ainsi contraint ses associés à saisir le tribunal aux fins d'expertise mais a refusé de se faire examiner par l'expert judiciaire commis en référé ; que son attitude a contraint la Chambre des notaires à intenter une procédure devant les tribunaux aux fins de voir constater son empêchement jusqu'à ce qu'une décision du Garde des sceaux, en date du 15 septembre 2003, le déclare démissionnaire d'office ; qu'à ce jour il se prévaut, sans en rapporter la preuve, d'avoir formé un recours devant le Conseil d'Etat en annulation de cet arrêté ; que Monsieur X... s'est également refusé à céder spontanément ses parts sociales comme il en avait le devoir et a contraint ses coassociés à agir en justice pour obtenir une décision de cession forcée ; que lors de ces différentes instances Monsieur X... a usé de toutes les voies de recours qui s'ouvraient à lui afin de retarder l'issue des litiges ; que Monsieur X... ne saurait conclure à l'absence d'abus de droit au motif qu'aucune disposition légale ou statutaire ne lui impose de céder ses parts sociales et qu'il perçoit les bénéfices au titre de ses apports par application du contrat de société, alors d'une part que l'abus d'un droit se distingue de l'acte réalisé sans droit, alors d'autre part qu'en application de la législation en vigueur il avait le devoir de céder ses parts sociales dès l'arrêté de démission d'office ; qu'en effet, en application de l'article 31 du décret du 31 octobre 1967 si l'associé titulaire de parts sociales dans une SCP notariale perd, à compter de l'arrêté constatant son retrait ou sa démission d'office, les droits attachés à sa qualité d'associé, il peut prétendre toutefois aux rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que toutefois les articles 31-1 et 32 du même décret précisent que l'associé destitué ou démissionnaire d'office dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales ; qu'il résulte de la combinaison des articles 31, 31-1 et 32 qu'à compter de la décision de démission d'office il s'opère une dissociation entre le titre et la finance ; que cette dissociation ne peut être que provisoire et de courte durée dès lors que l'article 3 de la loi du 29 novembre 1966 qui régit les rapports entre associés d'une SCP et l'article 2 du décret du 2 octobre 1967 pris pour son application à la profession notariale, précisent que ne peuvent être associées que les personnes qui ont vocation à exercer la profession considérée ; qu'en conséquence, le retrait ou la démission et la cession de parts doivent être simultanés ou n'être séparés que par un bref délai et le notaire qui n'est plus associé ne peut indéfiniment conserver des parts sociales ; qu'il a le devoir de présenter un projet de cession à un tiers ou à ses associés ; or, que Monsieur X..., qui a été déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du 15 septembre 2003, n'a pas cédé spontanément ses parts sociales et a contraint ses coassociés à mettre en oeuvre la procédure de retrait forcée prévue à l'article 35 des statuts de la SCP ; que contrairement à ce qu'il déclare, Monsieur X... ne justifie pas avoir proposé un projet de cession sérieux, susceptible d'être agréé par ses coassociés, ni avoir accepté de se retirer spontanément de la société ; qu'en effet les échanges de correspondances datant des années 1993 / 1994 font état d'un litige largement antérieur à la procédure de démission et les propositions de scission et de transformation d'un bureau secondaire faites courant 2002 ne sont pas sérieuses puisque, non seulement elles n'avaient pas reçu l'agrément de la chancellerie mais encore elles avaient pour objectif de s'accaparer ce bureau secondaire ; que Monsieur X... ne saurait soutenir que l'abus de droit n'est pas constitué puisqu'il poursuit un intérêt personnel alors qu'il détourne les droits dont il dispose dans un objectif purement égoïste et à seule fin de nuire à ses coassociés ; qu'il ne saurait davantage soutenir qu'il s'est opposé à toute cession au motif que ses coassociés désiraient acquérir ses parts à vil prix alors que la cession de parts est réglementée et garantit les droits du cédant ; qu'il ne saurait enfin soutenir que les intimés ne sont pas recevables à lui reprocher, sur la théorie de l'abus de droit, un abus de se défendre en justice au motif qu'une telle demande ne pourrait être présentée en dehors de l'instance au cours de laquelle l'abus a été commis, une telle règle procédurale n'existant pas ; que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'attitude obstinée de Monsieur X... qui se savait dans l'impossibilité de retravailler et qui avait le devoir de se retirer de l'étude et de céder ses parts sans attendre l'issue des recours judiciaires, est constitutive d'un abus de droit ouvrant droit à indemnisation ; que la réparation du préjudice résultant d'un abus de droit s'apprécie selon les règles du droit commun de la responsabilité civile ; que les dommages et intérêts doivent rétablir l'équilibre détruit par le dommage et compenser le manque à gagner ; que l'étude réalisée par Monsieur A..., expert-comptable dont le rapport a été soumis à la libre discussion des parties et qui n'a pas appelé de critique s'agissant des données chiffrées retenues, relève que l'activité de l'étude qui correspondrait en moyenne, de l'année 1990 à l'année 2000 incluses, à 3, 02 % de l'activité des études notariales du département du Morbihan a été ramenée à 2, 61 % en moyenne de l'année 2001 à l'année 2006 ; que Monsieur A... évalue les préjudices subis par Messieurs Y... et Z... en retenant deux hypothèses : celle du rachat des parts de Monsieur X... par un tiers et celle du rachat de ces parts par les coassociés ; que cette dernière hypothèse sera seule retenue dans la mesure où il n'est pas justifié d'un projet de cession des parts à un tiers ; qu'en outre dans une instance parallèle Messieurs Y... et Z... sollicitent la cession forcée des parts au profit de la SCP ; que la projection réalisée par Monsieur A... dans l'hypothèse où les coassociés auraient racheté dès le 1er janvier 2001 les parts de Monsieur X... aboutit à une perte nette, après impôt et coût des emprunts pour racheter les parts déduites, à la somme de 341. 649 euros ; que Monsieur X... ne critique pas cette évaluation chiffrée ; qu'il se limite à soutenir que son comportement n'a pu générer aucun préjudice indemnisable au motif qu'il n'a fait que percevoir la rémunération de ses apports en capital ; que toutefois le préjudice économique subi par Messieurs Y... et Z... constitue un dommage indemnisable dès lors qu'il résulte de l'abus des droits d'associé dont Monsieur X... s'est rendu coupable ; qu'en conséquence Monsieur X... sera condamné à payer à chacun de ses coassociés la somme de 341. 649 / 2 = 170. 824, 50 euros, de laquelle sera déduite la provision de 10. 000 euros accordée par le jugement ; 1°) ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative d'un acte administratif prive de fondement juridique la décision judiciaire à laquelle il servait de base ; que la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... aurait commis un abus de droit en ce que, déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du 15 septembre 2003, il n'aurait pas cédé spontanément ses parts sociales ; que cet arrêté a été annulé par le Conseil d'Etat le 7 août 2008 ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de tout fondement juridique ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE celui qui triomphe dans sa prétention ne peut être condamné pour avoir abusé de son droit d'agir en justice ; que la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... aurait exercé un recours abusif contre l'arrêté du 15 septembre 2003 ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le Conseil d'Etat a annulé, à la suite de ce recours, l'arrêté attaqué par un arrêt du 7 août 2008 ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de tout fondement juridique. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de LORIENT du 20 septembre 2006 en ce qu'il avait jugé que Monsieur X... s'était maintenu abusivement au sein de la SCP X...- Y...- Z... à compter du 1er janvier 2001 et qu'il devait réparation du préjudice en résultant et, y ajoutant, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer tant à Maître Y... qu'à Maître Z... une somme de 170. 824, 50 euros à titre de dommages-intérêts, sous réserve de l'indemnité provisionnelle de 10. 000 euros fixée par le jugement ; AUX MOTIFS QUE l'abus de droit, qui se distingue de l'acte réalisé sans droit, consiste à exercer un droit sans motif légitime et sérieux, de mauvaise foi, par pure malveillance ou dans le but de nuire à autrui ; qu'il engage la responsabilité civile de son auteur ; que le défaut d'intérêt personnel à l'acte allégué d'abus n'est pas un critère de l'abus de droit mais simplement un élément de preuve de l'abus ; que dans le cas présent, Monsieur X... qui exerçait la profession de notaire au sein d'une SCP a été opéré le 15 avril 1996, a repris ses fonctions à mi-temps avant de cesser toute activité à compter du 1er février 1997, alors qu'il était âgé de 65 ans ; que depuis cette date Monsieur X..., qui est aujourd'hui âgé de 75 ans, s'est refusé à se retirer de la société et à céder spontanément ses parts sociales ; qu'il a refusé de se retirer de la société en adoptant une position de blocage systématique, en refusant de renseigner ses associés sur son état de santé et sur ses possibilités de reprendre ses fonctions, en indiquant notamment lors d'une assemblée générale s'étant tenue le 4 janvier 2001 « je prendrai une décision dans ce siècle-ci » ; qu'il a ainsi contraint ses associés à saisir le tribunal aux fins d'expertise mais a refusé de se faire examiner par l'expert judiciaire commis en référé ; que son attitude a contraint la Chambre des notaires à intenter une procédure devant les tribunaux aux fins de voir constater son empêchement jusqu'à ce qu'une décision du Garde des sceaux, en date du 15 septembre 2003, le déclare démissionnaire d'office ; qu'à ce jour il se prévaut, sans en rapporter la preuve, d'avoir formé un recours devant le Conseil d'Etat en annulation de cet arrêté ; que Monsieur X... s'est également refusé à céder spontanément ses parts sociales comme il en avait le devoir et a contraint ses coassociés à agir en justice pour obtenir une décision de cession forcée ; que lors de ces différentes instances Monsieur X... a usé de toutes les voies de recours qui s'ouvraient à lui afin de retarder l'issue des litiges ; que Monsieur X... ne saurait conclure à l'absence d'abus de droit au motif qu'aucune disposition légale ou statutaire ne lui impose de céder ses parts sociales et qu'il perçoit les bénéfices au titre de ses apports par application du contrat de société, alors d'une part que l'abus d'un droit se distingue de l'acte réalisé sans droit, alors d'autre part qu'en application de la législation en vigueur il avait le devoir de céder ses parts sociales dès l'arrêté de démission d'office ; qu'en effet, en application de l'article 31 du décret du 31 octobre 1967 si l'associé titulaire de parts sociales dans une SCP notariale perd, à compter de l'arrêté constatant son retrait ou sa démission d'office, les droits attachés à sa qualité d'associé, il peut prétendre toutefois aux rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que toutefois les articles 31-1 et 32 du même décret précisent que l'associé destitué ou démissionnaire d'office dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales ; qu'il résulte de la combinaison des articles 31, 31-1 et 32 qu'à compter de la décision de démission d'office il s'opère une dissociation entre le titre et la finance ; que cette dissociation ne peut être que provisoire et de courte durée dès lors que l'article 3 de la loi du 29 novembre 1966 qui régit les rapports entre associés d'une SCP et l'article 2 du décret du 2 15 octobre 1967 pris pour son application à la profession notariale, précisent que ne peuvent être associées que les personnes qui ont vocation à exercer la profession considérée ; qu'en conséquence, le retrait ou la démission et la cession de parts doivent être simultanés ou n'être séparés que par un bref délai et le notaire qui n'est plus associé ne peut indéfiniment conserver des parts sociales ; qu'il a le devoir de présenter un projet de cession à un tiers ou à ses associés ; or, que Monsieur X..., qui a été déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du 15 septembre 2003, n'a pas cédé spontanément ses parts sociales et a contraint ses coassociés à mettre en oeuvre la procédure de retrait forcée prévue à l'article 35 des statuts de la SCP ; que contrairement à ce qu'il déclare, Monsieur X... ne justifie pas avoir proposé un projet de cession sérieux, susceptible d'être agréé par ses coassociés, ni avoir accepté de se retirer spontanément de la société ; qu'en effet les échanges de correspondances datant des années 1993 / 1994 font état d'un litige largement antérieur à la procédure de démission et les propositions de scission et de transformation d'un bureau secondaire faites courant 2002 ne sont pas sérieuses puisque, non seulement elles n'avaient pas reçu l'agrément de la chancellerie mais encore elles avaient pour objectif de s'accaparer ce bureau secondaire ; que Monsieur X... ne saurait soutenir que l'abus de droit n'est pas constitué puisqu'il poursuit un intérêt personnel alors qu'il détourne les droits dont il dispose dans un objectif purement égoïste et à seule fin de nuire à ses coassociés ; qu'il ne saurait davantage soutenir qu'il s'est opposé à toute cession au motif que ses coassociés désiraient acquérir ses parts à vil prix alors que la cession de parts est réglementée et garantit les droits du cédant ; qu'il ne saurait enfin soutenir que les intimés ne sont pas recevables à lui reprocher, sur la théorie de l'abus de droit, un abus de se défendre en justice au motif qu'une telle demande ne pourrait être présentée en dehors de l'instance au cours de laquelle l'abus a été commis, une telle règle procédurale n'existant pas ; que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'attitude obstinée de Monsieur X... qui se savait dans l'impossibilité de retravailler et qui avait le devoir de se retirer de l'étude et de céder ses parts sans attendre l'issue des recours judiciaires, est constitutive d'un abus de droit ouvrant droit à indemnisation ; que la réparation du préjudice résultant d'un abus de droit s'apprécie selon les règles du droit commun de la responsabilité civile ; que les dommages et intérêts doivent rétablir l'équilibre détruit par le dommage et compenser le manque à gagner ; que l'étude réalisée par Monsieur A..., expert-comptable dont le rapport a été soumis à la libre discussion des parties et qui n'a pas appelé de critique s'agissant des données chiffrées retenues, relève que l'activité de l'étude qui correspondrait en moyenne, de l'année 1990 à l'année 2000 incluses, à 3, 02 % de l'activité des études notariales du département du Morbihan a été ramenée à 2, 61 % en moyenne de l'année 2001 à l'année 2006 ; que Monsieur A... évalue les préjudices subis par Messieurs Y... et Z... en retenant deux hypothèses : celle du rachat des parts de Monsieur X... par un tiers et celle du rachat de ces parts par les coassociés ; que cette dernière hypothèse sera seule retenue dans la mesure où il n'est pas justifié d'un projet de cession des parts à un tiers ; qu'en outre dans une instance parallèle Messieurs Y... et Z... sollicitent la cession forcée des parts au profit de la SCP ; que la projection réalisée par Monsieur A... dans l'hypothèse où les coassociés auraient racheté dès le 1er janvier 2001 les parts de Monsieur X... aboutit à une perte nette, après impôt et coût des emprunts pour racheter les parts déduites, à la somme de 341. 649 euros ; que Monsieur X... ne critique pas cette évaluation chiffrée ; qu'il se limite à soutenir que son comportement n'a pu générer aucun préjudice indemnisable au motif qu'il n'a fait que percevoir la rémunération de ses apports en capital ; que toutefois le préjudice économique subi par Messieurs Y... et Z... constitue un dommage indemnisable dès lors qu'il résulte de l'abus des droits d'associé dont Monsieur X... s'est rendu coupable ; qu'en conséquence Monsieur X... sera condamné à payer à chacun de ses coassociés la somme de 341. 649 / 2 = 170. 824, 50 euros, de laquelle sera déduite la provision de 10. 000 euros accordée par le jugement ; 1°) ALORS QUE le notaire déclaré démissionnaire d'office n'est tenu de céder ses parts sociales que dans un délai de six mois à compter du jour où sa démission d'office est devenue définitive, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est plus susceptible d'aucune des voies de recours de droit commun ; qu'en relevant, pour retenir que Monsieur X... aurait abusé de son droit de se maintenir dans la SCP X...- Y...- Z..., qu'il s'était refusé à céder spontanément ses parts sociales comme il en aurait eu le devoir dès l'arrêté de démission d'office et aurait contraint ses coassociés à agir en justice pour obtenir une décision de cession forcée, bien que cet arrêté, dont l'annulation avait été demandée devant les juges administratifs de première instance puis d'appel par Monsieur X... qui devait finalement l'obtenir devant le Conseil d'Etat, n'était pas devenu définitif, la Cour d'appel a violé les articles 31, 31-1 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; 2°) ALORS QUE l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut être invoqué que devant le juge saisi du litige au cours duquel cet abus aurait été commis et seul compétent pour apprécier cet abus ; qu'en se jugeant néanmoins compétente pour juger un tel abus, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE seul le juge administratif est compétent pour apprécier si une partie a abusé de son droit d'agir en justice devant les juridictions administratives ; qu'en considérant que Monsieur X... aurait abusé de son droit d'agir en justice en contestant devant les juridictions administratives l'arrêté l'ayant déclaré démissionnaire d'office, bien qu'elle n'était pas compétente pour apprécier si un tel abus avait été commis, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et la loi des 16 et 24 août 1790 ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que Monsieur X... se serait abusivement maintenu au sein de la SCP X...-Y...-Z... à compter du 1er janvier 2001, tout en relevant qu'il aurait abusé de ses droits en ne cédant pas ses parts sociales dans les 6 mois à compter du jour où l'arrêté l'ayant déclaré démissionnaire d'office serait devenu définitif, soit le 15 mars 2004 au plus tard, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile.

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