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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-06.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-06.002

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de ses enfants Augustin et Valmont, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1996), que Mme X... a été contaminée par le virus d'immunodéficience humaine VIH, le 11 septembre 1984 à l'occasion de transfusions sanguines; que sa séropositivité a été constatée en janvier 1990; qu'elle a acquis, en avril 1992, une officine de pharmacie en contractant des emprunts qui, vu son état, n'ont pu être garantis par une assurance décès-invalidité; qu'elle est décédée du SIDA le 21 janvier 1995; que ses héritiers, son mari à titre personnel et comme représentant légal de ses deux enfants mineurs Augustin et Valmont, ont demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le Fonds) la réparation du préjudice économique de la succession correspondant au solde des emprunts à rembourser; qu'à la suite du refus du Fonds, ils ont saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation à la somme de 500 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... sollicitait la réparation du préjudice né du fait que, en raison de sa contamination par le VIH, son épouse n'avait pu obtenir que les emprunts destinés au financement de l'achat de son officine de pharmacie fussent couverts par une assurance-vie, de sorte qu'à son décès, sa succession avait été grevée d'un passif correspondant au solde de ses engagements financiers; qu'en se fondant sur la circonstance que l'officine avait dû être vendue pour permettre le remboursement des emprunts et que si sa valeur avait été altérée, il convenait de tenir compte du fait qu'elle était soumise à un aléa commercial, le juge a réparé un préjudice -également né de la contamination- relatif à l'actif de la succession (altération de sa valeur ou perte de potentialité) et non -comme cela lui était demandé- le dommage résultant de l'apparition d'un passif successoral certain; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en retenant d'office le moyen pris de ce que la valeur de l'officine de pharmacie était soumise aux aléas de toute entreprise commerciale, ce qui lui aurait interdit de faire droit à l'intégralité des prétentions de M. X..., cela sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, le Fonds d'indemnisation est tenu de réparer intégralement les préjudices consécutifs à la contamination par le VIH au cours d'une transfusion de produits sanguins ou dérivés; qu'après avoir déclaré M. X... recevable à agir -en qualité de donataire de son épouse et d'administrateur des biens de ses enfants mineurs- pour demander réparation du préjudice économique né pour la succession du fait qu'elle était tenue de rembourser des emprunts, c'est-à-dire de payer des charges qui, en l'absence de contamination, eussent été couverts par une assurance-vie, tout en constatant parallèlement une altération de l'actif de la succession -ou une diminution de ses potentialités patrimoniales-, le juge ne pouvait refuser de fixer le préjudice à un montant au moins équivalent au passif successoral effectivement engendré par la contamination; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 ; Mais attendu que, statuant dans les limites des prétentions des parties, sans modifier les termes du litige ni violer le principe du contradictoire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il était légitime pour Mme X..., malgré sa séropositivité, d'acquérir une officine, que sa succession avait dû procéder à la revente de celle-ci, dont la valeur était soumise aux aléas d'une entreprise commerciale, pour solder le remboursement des prêts non couverts par une assurance-vie, a fixé l'indemnité compensant le préjudice économique qui ne se serait pas réalisé si Mme X... n'avait pas été contaminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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