Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 11 Mai 2021
Ordonnance du 27 Septembre 2023
N° RG 21/01562 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3JE
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
ORDONNANCE
DU 27 Septembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [I] [X]
71 boulevard Jacques Millot
49000 ANGERS
Représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
ET :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 quai d'Austerlitz
75013 PARIS
Non assignée, n'ant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 juin 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 2 juillet 2021, Mme [X] a relevé appel à l'égard de la SAS Action logement services d'un jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er janvier 2020 entre M. [B] et elle concernant l'appartement situé 71 boulevard Millot à Angers sont réunies à la date du 10 novembre 2020, lui a ordonné de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement, a dit qu'à défaut, la SAS Action logement services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, l'a condamnée à verser à cette société la somme de 1 585,78 euros outre intérêts, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, ce sur production de quittances subrogatives, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et a ordonné l'exécution provisoire.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
L'affaire a reçu fixation à bref délai le 9 mars 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile pour être plaidée à l'audience du 19 juin 2023, avec clôture le 10 mai 2023.
L'appelante n'ayant pas conclu, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 21 juin 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, la clôture étant suspendue et l'affaire défixée.
Sur l'audience, le conseil de l'appelant a précisé ne pas s'opposer à la caducité, sa cliente ayant quitté les lieux loués.
Sur ce,
En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 9 mars 2023, encourt la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 905-2, ce dont convient son conseil.
Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par Mme [X] le 2 juillet 2021.
La condamnons aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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