Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N°2023/140
Rôle N° RG 21/10302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYS2
[X] [I]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI Provence Alpes Côte d'Azur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence VOISIN-FOUQUET
Me Isabelle PIQUET-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 04 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/000124.
APPELANTE
Madame [X] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009440 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 24 Juillet 1975 à [Localité 3] (31), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA Institution Nationale Publique, agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, en application de la loi du 13 février 2008, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] a été inscrite comme demandeur d'emploi le 4 octobre 2016 et indemnisée au titre de l'assurance chômage à compter du 13 octobre 2016.
Cette dernière a repris un emploi puis a de nouveau été inscrite le 17 juillet 2018 avec une reprise de ses droits aux allocations chômage ce même jour.
À compter du 4 octobre 2018, Madame [I] reprenait une activité professionnelle à temps plein sans déclarer cet emploi lors de son actualisation mensuelle.
Elle bénéficiait ainsi du versement d'indemnités chômage sur la période du 1er octobre 2018 au 1er mars 2019.
POLE EMPLOI PACA notifiait alors à Madame [I], par lettre du 30 avril 2019, un trop-perçu pour un montant de 8.665,02 euros avant de lui notifier une mise en demeure en date du 8 juillet 2019.
Tenant les difficultés de Madame [I], un échéancier était mis en place.
Cette dernière ayant cessé de le respecter, POLE EMPLOI PACA délivrait une contrainte le 6 février 2020 pour un montant de 7.712,49 € pour le motif suivant :' activité salariée du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019"au titre des allocations-chômage indûment perçues sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 outre les frais de 9,47 €.
Par courrier recommandé en date du 17 février 2020 Madame [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal de proximité de Fréjus.
L'affaire était appelée à l'audience du 2 mars 2021.
POLE EMPLOI PACA demandait au tribunal, in limine litis, de déclarer irrecevable l'opposition de Madame [I] en l'absence de motivation.
Subsidiairement POLE EMPLOI PACA concluait au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [I] et à la confirmation de la contrainte émise le 6 février 2020 pour un montant de 7.712,49 € au titre des allocations-chômage indûment perçues sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 outre les frais de 9,47 €.
POLE EMPLOI PACA sollicitait également la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [I] demandait au tribunal de déclarer son opposition à contrainte recevable et de prononcer la nullité de la contrainte en l'absence de mise en demeure préalable notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
À titre subsidiaire, elle sollicitait qu'il soit constaté que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de la somme réclamée par POLE EMPLOI PACA et enjoignait à l'organisme de faire droit à sa demande d'effacement de la dette.
À titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait des délais de paiement, enjoignant à POLE EMPLOI PACA la mise en place d'un échéancier à hauteur de 100 € par mois.
Enfin elle demandait aau tribunal de condamer ce dernier au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2021, le tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré irrecevable l'opposition de Madame [I] à la contrainte de POLE EMPLOI PACA du 6 février 2020
* validé la contrainte émise le 6 février 2020 pour un montant de 7.712,49 € en principal et 9,47€ au titre des frais .
* débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
* condamné Madame [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 8 juillet 2021, Madame [I] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare irrecevable l'opposition de Madame [I] à la contrainte de POLE EMPLOI PACA du 6 février 2020,
- valide la contrainte émise le 6 février 2020 pour un montant de 7.712,49 € en principal et 9,47€ au titre des frais,
- déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- condamne Madame [I] aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [I] demande à la cour de :
* la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
* réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau.
* constater que l'opposition à contrainte formée le 17 février 2020 est motivée.
* déclarer en conséquence recevable l'opposition à contrainte.
* constater que la contrainte décernée par POLE EMPLOI PACA à Madame [I] le 6 février 2020 n'a pas été précédée d'une mise en demeure.
* prononcer en conséquence la nullité de la contrainte décernée.
À titre subsidiaire.
* lui accorder les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause.
* condamner POLE EMPLOI PACA au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner POLE EMPLOI PACA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] maintient que son courrier d'opposition est motivé ajoutant qu'elle n'est pas une professionnelle du droit.
Elle précise qu'il apparaît à la lecture de son courrier qu'elle conteste bien la dette dans son principe et son quantum.
Par ailleurs elle rappelle que POLE EMPLOI PACA ne peut délivrer une contrainte que si le débiteur a été préalablement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, elle précise que la contrainte vise expressément une mise en demeure du 31 décembre 2019.
Toutefois elle affirme n'avoir jamais été destinataire de cette mise en demeure soulignant que POLE EMPLOI PACA n'a pas été en mesure de produire l'accusé de réception de cette mise en demeure aux débats de première instance.
Elle constate que ce dernier a alors fait état d'une première mise en demeure qui lui aurait été adressée le 8 juillet 2019, relevant que cette mise en demeure n'est pas visée par la contrainte et surtout constate qu'elle n'est pas la signataire de l'accusé de réception.
Par ailleurs dans le cas où la juridiction considérerait que la contrainte est valide, elle précise que lorsqu'elle a retrouvé un emploi en octobre 2018, elle avait une période d'essai de six mois et après en avoir informé sa conseillère, cette dernière lui avait indiqué de faire une déclaration mensuelle de situation comme si elle ne travaillait pas pendant sa période d'essai et que le trop-perçu serait ensuite régularisé et prélevé sur ARE à venir.
Enfin elle demande à la cour de lui accorder des délais de paiement en raison de sa situation familiale et économique.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, POLE EMPLOI PACA demande à la cour de :
* confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 4 mai 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de Madame [I] à la contrainte de POLE EMPLOI du 6 février 2020.
* confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 4 mai 2021 en ce qu'il a validé la contrainte émise le 6 février 2021 pour un montant de 7.712,49 € en principal et 9,47€ au titre des frais.
* confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 4 mai 2021 en ce qu'il a condamné Madame [I] aux entiers dépens.
En conséquence.
* déclarer irrecevable l'opposition de Madame [I] en l'absence de motivation.
* valider la contrainte émise le 6 février 2020 pour un montant de 7.712,49 € en principal et 9,47€ au titre des frais .
* débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 4 mai 2021 en ce qu'il a débouté POLE EMPLOI de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence.
* condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
* débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* confirmer la contrainte émise le 6 février 2020 réclamant à Madame [I] la somme de 7.712,49 euros en principal au titre des allocations-chômage indûment perçues sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 outre les frais de 9,47 € au titre des frais.
* condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [I] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, POLE EMPLOI PACA soutient que Madame [I] a formé opposition à la contrainte sollicitant un aménagement de l'échéancier de remboursement, une remise de dette et faisant part d'une situation financière obérée.
Il précise que cette dernière n'a élevé aucune contestation sur le fond de sorte que l'opposition ne comportait aucune motivation de fond, soulignant notamment qu'à aucun moment elle n'avait refusé de payer cette dette.
POLE EMPLOI PACA verse au débat la mise en demeure en date du 31 décembre 2019 ainsi que celle adressée à l'appelante le 8 juillet 2019, démontrant ainsi qu'avant la délivrance de la contrainte, deux mises en demeure lui avaient été adressées.
Par ailleurs il indique que Madame [I] ne conteste pas avoir repris une activité professionnelle à plein temps à compter du 4 octobre 2018 , sans déclarer cet emploi lors de son actualisation mensuelle alors même qu'elle avait été informée de ses obligations au terme du courrier de reprise de droit en date du 17 juillet 2018.
POLE EMPLOI PACA indique également que Madame [I] avait une parfaite maîtrise du système déclaratif applicable en matière d'allocations-chômages dans la mesure où elle s'était inscrite une première fois avant de signaler une reprise d'emploi puis se désinscrire avant de se réinscrire.
Enfin il rappelle que la proposition d'échéancier avait été acceptée et que le montant de l'échéance mensuelle proposée était déterminée par rapport au montant de la dette.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 février 2023 et mise en délibéré au 4 mai 2023.
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1°) Sur la recevabilité de l'opposition de Madame [I]
Attendu que l'article R 5426-22 du code du travail énonce que 'le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Attendu que POLE EMPLOI PACA soutient que l'appelante, contrairement à ce qu'elle prétend, n'a élevé aucune contestation sur le fond de sorte que l'opposition ne comportant aucune motivation de fond doit être déclarée irrecevable.
Attendu qu'en effet Madame [I] a formé opposition à la contrainte de POLE EMPLOI PACA suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2020.
Qu'elle précise notamment dans ce courrier faire opposition car l'échéancier mis en place à hauteur de 481 € mensuel est trop élevé par rapport à ses ressources.
Qu'elle ajoute avoir proposé un nouvel échéancier qui malheureusement n'a pas été pris en considération rappelant qu'à aucun moment ' elle n'a refusé de payer cette dette issue d'un malentendu avec POLE EMPLOI de Colomiers '
Que dés lors elle ne peut valablement soutenir qu'elle conteste bien la dette dans son principe et son quantum.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de Madame [I] en l'absence de motivation et validé la contrainte émise le 6 février 2020 pour un montant de 7.712,49 € en principal et 9,47 € au titre des frais en raison de l'irrecevabilité de l'opposition non motivée de Madame [I].
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [I] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 4 mai 2021 du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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