Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 22/02002 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HELB
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 17 Novembre 2022
Appelante
Mme [U] [L] épouse [W]
née le 08 Mai 1965 à , demeurant [Adresse 5] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 1] § [Adresse 2] - [Localité 6]
Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [U] [L], la société TGMAS (Sarl), M. [H] [B], Mme [F] [M], M. [K] [S], Mme [A] [S], M. [P] [E], Mme [R] [N], M. [I] [C] et Mme [T] [C] et la SCI 2J sont propriétaires de lots au sein d'un immeuble en copropriété dénommé « les [Adresse 4] » situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 18 octobre 2022, le syndic a adressé à l'ensemble des copropriétaires une convocation pour une assemblée générale devant se tenir le 18 novembre 2022.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a autorisé les requérants, Mme [L], la société TGMAS (Sarl), M. [B], Mme [M], M. [S], Mme [S], M. [E], Mme [N], M. [C] et Mme [C] et la SCI 2J, à assigner à heure indiquée la société Foncia Lemanique.
Par acte d'huissier du 9 novembre 2022, Mme [L], la société TGMAS (Sarl), M. [B], Mme [M], M. [S], Mme [S], M. [E], Mme [N], M. [C] et Mme [C] et la SCI 2J ont assigné la société Foncia Lemanique (Sas) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains notamment aux fins de faire ordonner le report de l'Assemblée générale.
La société Foncia Lemanique, citée à personne, n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 novembre 2022, le président du tribunal judicaire de Thonon-les-Bains, a :
- Débouté Mme [L], la société TGMAS (Sarl), M. [B], Mme [M], M. [S], Mme [S], M. [E], Mme [N], M. [C] et Mme [C] et la SCI 2J de l'ensemble de leurs prétentions ;
- Condamné Mme [L], la société TGMAS (Sarl), M. [B], Mme [M], M. [S], Mme [S], M. [E], Mme [N], M. [C] et Mme [C] et la SCI 2J aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les demandeurs ne démontrent pas que les mentions erronées qui affectent la convocation à l'assemblée générale seraient de nature à entraîner la nullité d'une ou plusieurs décisions votées lors la réunion ou le refus de l'éventuel nouveau syndic désigné d'accepter le mandat qui lui aurait été confié, de sorte qu'il n'existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite à faire cesser.
Par déclaration au greffe du 1er décembre 2022, Mme [L] a interjeté appel-nullité de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 20 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [L] sollicite la nullité de la décision et demande à la cour de :
- Juger la société Foncia Lemanique irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
Par conséquent,
- Débouter la société Foncia Lemanique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société Foncia Lemanique de toute demande reconventionnelle ;
- Juger Mme [L] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
Y faisant droit,
- Prononcer l'annulation de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 17 novembre 2022 (N°RG 22/519) ;
- Condamner la société Foncia Lemanique au paiement d'une somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Foncia Lemanique aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir notamment que :
Le moyen tiré des délais légaux de convocation de l'assemblée n'a pas été invoqué par l'appelant et les six autres copropriétaires ;
Le moyen tiré de la lettre de mise en demeure de copropriétaires en date du 5 octobre 2022 qui aurait été jointe à la convocation est également un moyen non invoqué et non produit en tant que pièce par l'appelant et les six autres copropriétaires ;
Le juge des référés a décidé en soulevant et en retenant des moyens non invoqués et/ou non communiqués par l'appelant et les six autres copropriétaires, le tout sans les avoir préalablement invités à présenter leurs observations a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
L'appel nullité de Mme [L] est recevable en ce qu'il n'existe aucun texte de loi spécifique relatif à l'appel-nullité et ce dernier repose tout simplement sur l'article 542 du code de procédure civile, lequel introduit la possibilité générale de faire appel d'un jugement de première instance pour en demander soit sa réformation, soit son annulation.
Par dernières écritures en date du 20 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Foncia Lemanique sollicite de la cour de :
In limine litis, et avant toute défense au fond,
- Déclarer l'appel nullité formé par Mme [L] irrecevable ;
En tout état de cause,
- La débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
- Condamner Mme [U] [L] à payer à la société Foncia Lemanique la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Foncia Lemanique fait valoir notamment que :
La recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée à la prohibition d'un appel de droit commun, il a ainsi été jugé que dès lors que la partie intéressée dispose d'un recours, elle est irrecevable à former un appel nullité, or, en l'espèce, la décision querellée a été rendue en première ressort et, conséquence, susceptible d'appel ;
La motivation aux termes de laquelle lesdits demandeurs ont été déboutés de leurs demandes repose sur des moyens de droit imparables, à savoir, en substance, que la demande de report de l'assemblée générale est mal fondée et le juge de première instance s'est en réalité fondé sur les éléments précisément fournis par les demandeurs.
Une ordonnance en date du 4 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.', l'article 562 du même code prévoit en outre que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
La déclaration d'appel du 2 décembre 2022 réalisée par Mme [U] [L] épouse [W] énonce : 'appel nullité. Il est précisé qu'il s'agit d'un appel à brefs délais, conformément à l'article 905 et suivants du CPC. L'appel vise à l'annulation de l'ordonnance de référé en date du 17 novembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains (...) Précisément, la déclaration d'appel contre l'ordonnance de référé du 17 novembre 2022 est formulée notamment et en tout état de cause au motif de la violation de l'article 16 du CPC, dans la mesure où certains moyens de motivation invoqués dans ladite ordonnance de référé ont été soulevés et retenus d'office, sans qu'aucun débat contradictoire ne puisse se dérouler et en l'absence de la société défenderesse, la société Foncia Lemanique.' Il doit être relevé que la déclaration d'appel ne comporte qu'une demande principale et pas de demande subsidiaire.
L'appel-nullité est une voie de recours créée par la jurisprudence, qui en fait un recours d'exception ouvert lorsque l'appel est fermé ou retardé, et qui est destiné à sanctionner l'excès du pouvoir du juge, soit la violation d'une loi qui détermine les attributions du juge, qui doit être distinguée de l'appel-annulation, et qui, lui, est destiné à sanctionner les conditions dans lesquelles la décision de première instance a été rendue. A ce sujet, la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir justifiant l'ouverture de la voie de l'appel-nullité (C. Mixte 28 janvier 2005, pourvoi n°02-19.153, Com. 8 janvier 2008, pourvoi n°06-18.287).
Or, en l'espèce, la voie de l'appel poursuivant l'annulation ou la réformation de la décision de première instance, était ouverte, puisque l'ordonnance de référé du 17 novembre 2022 était rendue en premier ressort, de sorte qu'il n'était pas possible d'interjeter un appel-nullité, lequel n'est précisément possible que si l'appel de droit commun ne l'est pas.
Il résulte toutefois du contenu de la déclaration d'appel que, bien qu'intitulée 'appel nullité', celle-ci tend à l'annulation de la décision de première instance, au motif de la violation du principe de la contradiction, lequel ne constitue pas un excès de pouvoir et est sanctionnable par la voie de l'appel-annulation, ce dont il doit être déduit que l'appel interjeté le 1er décembre 2022, improprement qualifié d'appel-nullité, est en réalité un appel fondé sur l'article 542 du code de procédure civile et doit donc être déclaré recevable.
II- Sur le fond
L'article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
* sur l'intérêt à agir
La société Foncia Lemanique fait valoir que l'assignation en justice visait une demande de report de l'assemblée générale convoquée le 18 novembre 2022, que l'ordonnance déférée a été rendue le 17 novembre 2022 et que l'assemblée générale litigieuse s'est bien tenue le 18 novembre 2022, de sorte que l'appel est devenu sans objet. L'intimée ne prétend toutefois pas, au terme du dispositif de ses conclusions, à voir déclarer l'appel irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, de sorte qu'il y a lieu d'examiner le fond du dossier.
* sur le respect du contradictoire
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Une distinction est faite, au sein même de l'article 16 du code précité, entre les moyens de droit, qui doivent avoir été soumis à la discussion des parties, s'il en est soulevé un d'office, et les explications et documents invoqués par les parties, qu'il appartient au juge d'analyser et d'utiliser au soutien de sa motivation, dès lors qu'ils sont régulièrement produits aux débats.
En l'espèce, il ressort de l'exposé du litige réalisé par le premier juge que les demandeurs copropriétaires, ont sollicité le report de l'assemblée générale du 18 novembre 2022 au motif de l'existence dans la convocation de 'graves irrégularités et des informations erronées susceptibles d'affecter la validité des décisions qui pourraient être prises lors de la cette réunion', ainsi que 'd'un manquement du syndic à son obligation de communiquer des informations sincères et exactes'.
Or, l'examen par le juge du contenu de la convocation, et plus précisément des délais aux fins de caractériser l'existence des graves irrégularités au sein de la convocation ne constitue pas un moyen de droit nouveau relevé d'office, mais un moyen mélangé de fait et de droit, que le juge n'avait pas à soumettre à la contradiction des parties, comme étant déjà inclu dans le moyen soulevé par les copropriétaires. Il ne s'agit que du simple exercice de son office par le juge, y compris intervenant en référé, lequel n'est pas une chambre d'enregistrement, mais se doit de vérifier si les demandes remplissent les conditions des textes invoqués au soutien des demandes présentées.
Sur ce point, s'il est reproché au premier juge de n'avoir pas tenu compte de l'expiration des délais impartis au syndic pour convoquer une assemblée générale, en application de l'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1995, il ne saurait être fait grief au syndic de tenter, même avec retard, de se conformer à ses obligations en convoquant une assemblée générale.
Il est enfin reproché au premier juge d'avoir fondé sa décision, et sa réponse au moyen tiré d'un défaut d'information, sur une lettre adressée par les copropriétaires au syndic.La motivation de l'appelante : 'il s'agit d'un moyen non invoqué et non produit en tant que pièce par l'appelant et les six autres copropriétaires, que ce soit dans leur assignation ou dans leurs pièces communiquées', est parfaitement incompréhensible, dans la mesure où il existe une confusion entre la notion de pièce et de moyen, et qu'il ne peut être soutenu que le juge aurait eu connaissance de cette lettre par un canal détourné, et qu'elle n'était pas produite aux débats. Il y a lieu de rappeler à ce sujet que tous les éléments versés au dossier constituent des éléments réputés débattus contradictoirement, y compris les annexes à une pièce, et qui, en eux-mêmes, ne portent pas de numéro de pièce, mais qui sont supposés en faire intégralement partie.
III- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] [L] épouse [W] succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de la condamner à payer à la société Foncia Lemanique la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel-annulation interjeté le 1er décembre 2022 recevable,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [L] épouse [W] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne Mme [U] [L] épouse [W] à payer à la société Foncia Lemanique la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 décembre 2023
à
Me Galateia MATHIOUDAKI
la SCP PIANTA & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2023
à
la SCP PIANTA & ASSOCIES