Cour de cassation, 27 avril 1974. 74-60.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
74-60.053
Date de décision :
27 avril 1974
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 1ER, TITRE IV DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE RECU SI LA REQUETE NE CONTIENT PAS LES MOYENS DE CASSATION ;
ATTENDU QUE CETTE REGLE N'A SUBI AUCUNE EXCEPTION EN MATIERE ELECTORALE ;
ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI FAITE PAR PAUL-FRANCOIS A... CONTRE UN JUGEMENT QUI, SUR LE RECOURS FORME PAR DOMINIQUE Y... ET DAME RENEE X..., TIERS ELECTEURS, A REFUSE D'INSCRIRE B... JEAN-LUC, RADIE Z... JEAN-BAPTISTE, A... ANGE-BAPTISTE ET C... CHARLOTTE, EPOUSE A... DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE PONCHERACCIA NE CONTIENT AUCUN MOYEN ET NE VISE AUCUN TEXTE QUI AURAIT ETE VIOLE OU FAUSSEMENT APPLIQUE ;
QUE CETTE OMISSION N'A PAS ETE REPAREE PAR LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 6 MARS 1974, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE ;
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