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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 21/03181

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03181

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES AD ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 21/03181 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPQE DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 25 Novembre 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : Madame [U] [H] épouse [B] née le 19 Janvier 1972 à [Localité 6] (Slovaquie) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cécile MEUBLAT de la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : S.A.S. POCHET DU COURVAL Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024 Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [H] épouse [B] a été engagée en qualité de décoratrice / choisisseuse par la société Lovede selon une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus pour la période comprise entre le 25 novembre 2002 et le 30 avril 2024. Elle a ensuite été engagée par la société Pochet Inoac en qualité de décoratrice/choisisseuse selon une succession de contrats de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 31 janvier 2005. Pendant cette période, entre le 12 octobre et le 21 décembre 2004, le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts entre les sociétés Lovede et Pochet Inoac. Le 1er février 2005, Mme [B] a été engagée en qualité de décoratrice / choisisseuse par la société Lovede, selon un contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994. A compter du 25 mai 2011, la société Verreries du Courval, devenue la SAS Pochet du Courval, a absorbé les sociétés Lovede, Verreries Pochet et du Courval, Decor Loire anciennement dénommée Pochet-Inoac. Le 22 février 2017, Mme [U] [B] s'est vu infliger un avertissement. Par lettre remise en main propre datée du 3 janvier 2018, la S.A.S. Pochet du Courval a notifié à Mme [U] [B] une mise à pied disciplinaire d'un jour. Mme [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 avril 2018 et n'a plus repris son travail. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 août 2018, la S.A.S. Pochet du Courval a notifié à Mme [U] [B] une mise à pied disciplinaire de deux jours. Le 3 octobre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail précisant que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Le 19 octobre 2018, l'employeur a adressé à Mme [B] un courrier dans lequel il a fait état de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Le 23 octobre 2018, l'employeur a convoqué Mme [U] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 15 novembre 2018. Le 20 novembre 2018, l'employeur a notifié à Mme [U] [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement. Par requête du 8 avril 2019, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture. Le 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige : « Dit que la demande d'annuIation de la mise à pied formulée oralement, sans respect du principe du contradictoire et pour la première fois lors de l'audience, postérieurement à I'ordonnance de clôture, est irrecevable ; Dit le licenciement pour inaptitude de Mme [U] [H] épouse [B] parfaitement régulier; qu'elle n'apporte pas la preuve d'un quelconque harcèlement moral ; Déboute Mme [U] [H] épouse [B] de toutes ses demandes subséquentes Dit que l'ancienneté de Mme [U] [H] épouse [B] au titre des contrats de travail avec les filiales de la SAS Pochet du Courval doit être incluse, En conséquence, Condamne la S.A.S. Pochet du Courval à verser à Mme [U] [H] épouse [B] la somme de 1 794,27 euros brut (mille sept cent quatre vingt quatorze euros vingt sept centimes) au titre de rappel de salaire sur reprise d'ancienneté, outre la somme de 179,43 euros brut (cent soixante dix neuf euros quarante trois centimes) au titre des congés payés y afférents, Condamne la SAS Pochet du Courval à verser à Mme [U] [H] épouse [B] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de I'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Mme [U] [H] épouse [B] du surplus de ses demandes, Déboute la SAS Pochet du Courval de sa demande au titre de I'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Pochet du Courval aux entiers dépens. » Le 16 décembre 2021, Mme [U] [B] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a : - débouté Mme [U] [B] de sa demande de production des bulletins de paie de Mesdames [S] [R], [P] [I], [V] [D], [X] [G], [O] [E], [L] [Z] et de M. [N] [C] ; - condamné Mme [U] [B] à payer à la SAS Pochet du Courval la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [B] aux dépens de l'instance d'incident. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] [B] demande à la cour de : Dire et juger Mme [B] tant recevable que bien fondée en son appel. En conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déclarer que l'inaptitude médicale de Mme [U] [B] est la conséquence directe des faits de harcèlement moral dont s'est rendue coupable la société Pochet du Courval à son égard. Déclarer nul le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [U] [B], Condamner la SAS Pochet du Courval à verser à Mme [B] les sommes suivantes : Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros Dommages-intérêts pour licenciement nul : 20 000 euros A titre subsidiaire : Dommages et intérêts pour absence de reclassement : 20 000 euros Régularisation de l'indemnité compensatrice de préavis : 4 162.88 euros Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis de : 416.28 euros Dire que l'ancienneté de Mme [B] au titre des contrats avec les filiales doit être inclus dans son ancienneté, Condamner la société Pochet du Courval, son employeur à : Rappel de salaire sur reprise d'ancienneté : 1 794.27 euros brut Indemnité de congés payés y afférent : 179.43 euros brut Dire la classification de Mme [B] erronée, Condamner la société Pochet du Courval, son employeur à une régularisation du salaire compte tenu des fonctions réelles exercées par Mme [B] : 4 040. 48 euros brut Indemnité de congés payés y afférent : 404.04 euros brut Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Condamner la Société, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Pochet du Courval demande à la cour de : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 25 novembre 2021 en ce qu'il a : dit que la demande d'annulation de la mise à pied était irrecevable, dit le licenciement pour inaptitude de Mme [B] parfaitement régulier, dit que Mme [B] n'apporte pas la preuve d'un quelconque harcèlement moral, débouté Mme [B] de toutes ses demandes subséquentes, débouté Mme [B] du surplus de ses demandes, Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 25 novembre 2021 en ce qu'il a : dit que l'ancienneté de Mme [B] au titre des contrats de travail avec les filiales de la SAS Pochet du Courval doit être incluse, condamné la SAS Pochet du Courval à verser à Mme [B] la somme de 1.794,27 euros brut au titre de rappel de salaire, outre la somme de 179,43 euros brut au titre des congés payés afférents, condamné la société SAS Pochet du Courval à verser à Mme [U] [B] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société SAS Pochet du Courval de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société SAS Pochet du Courval aux entiers dépens. En conséquence : Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [B] au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance) et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (instance d'appel) ; Condamner Mme [B] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que si, dans les motifs de ses conclusions, Mme [U] [B] sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 janvier 2018 et demande le paiement du salaire afférent au jour de mise à pied (conclusions, p. 8 et 9), elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'est donc saisie d'aucune prétention sur ce point. Sur le rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté Dans sa déclaration d'appel, Mme [U] [B] critique le chef de dispositif du jugement condamnant la S.A.S. Pochet du Courval à lui payer les sommes de 1 794,27 euros brut à titre de rappel de salaire sur reprise d'ancienneté et de 179,43 euros brut au titre des congés payés afférents. Dans le dispositif de ses conclusions, elle en sollicite l'infirmation mais demande à la cour d'appel de condamner l'employeur à lui verser les mêmes sommes que celles qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes. La S.A.S. Pochet du Courval forme un appel incident et demande à la cour d'appel de débouter la salariée de ses demandes à ce titre. Il y a donc lieu de considérer que la présente juridiction est saisie d'une demande d'infirmation de ce chef de dispositif. Aux termes de l'article 27 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994, « la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise tient compte non seulement de la présence au titre du contrat de travail en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave. Est considéré comme temps de travail dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de l'employeur, de même que le temps passé dans une filiale dont l'employeur a le contrôle ». Mme [U] [H] épouse [B] a été engagée en qualité de décoratrice / choisisseuse par la société Lovede selon une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus pour la période comprise entre le 25 novembre 2002 et le 30 avril 2024. Elle a ensuite été engagée par la société Pochet Inoac en qualité de décoratrice / choisisseuse selon une succession de contrats de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 31 janvier 2005. Ainsi que le relève la salariée, l'adresse des sociétés Lodève et Pochet Inoac est identique et les contrats sont signés par le même directeur des ressources humaines, M. [W]. Il convient également d'observer qu'à chacun des contrats de travail conclus par l'une et l'autre des deux sociétés est jointe une « déclaration d'engagement du président directeur général de Pochet SA ». Pendant la période au cours de laquelle Mme [U] [B] était liée à la société Pochet-Inoac, entre le 12 octobre et le 21 décembre 2004, le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs « accords de transfert » prévoyant l'engagement de la salariée par la société Lovede. Ces « accords de transfert » sont établis à l'en-tête de la seule société Pochet-Inoac et sont revêtus de la seule signature de M. [W], directeur des ressources humaines des deux sociétés. Ils prévoient que la salariée conserve, à l'occasion de son transfert à la société Lodève, les droits et avantages liés à l'ancienneté. Le 1er février 2005, Mme [B] a été engagée en qualité de décoratrice / choisisseuse par la société Lovede, selon un contrat à durée indéterminée. Aucune reprise d'ancienneté n'a été prévue au contrat. Il y a lieu de considérer au regard des éléments précités, et notamment de la mention sur les contrats de travail d'une « déclaration d'engagement du président directeur général de Pochet SA » et de l'existence d'accords de transfert revêtus de la signature du représentant commun des deux sociétés à savoir le directeur des ressources humaines, que les conditions de l'article 27 de la convention collective sont satisfaites. Par conséquent, Mme [U] [B] peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté prévue à l'article 4 de la convention collective. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. Pochet du Courval à payer à Mme [U] [B] les sommes de 1 794,27 euros brut à ce titre outre 179,43 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur le rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle Selon le contrat de travail à effet du 1er février 2005, Mme [U] [B] a été engagée en qualité de décoratrice choisisseuse, échelon 3 B, coefficient 145, par la société Lodeve aux droits de laquelle vient la SAS Pochet du Courval. Les bulletins de paie qu'elle verse aux débats portent mention de cet emploi et de l'échelon 3B coefficient 145 prévu au contrat. La salariée soutient qu'elle exerçait en réalité les fonctions de conductrice de ligne, échelon 3A, coefficient 160. Il appartient à la salariée de rapporter la preuve de ce que les fonctions qu'elle exerce en réalité correspondent à la classification qu'elle revendique. Il convient de relever que Mme [U] [B] n'invoque aucune disposition de la convention collective relative à la classification des emplois. Elle s'appuie sur des écrits de l'employeur reconnaissant, selon elle, qu'elle exerçait les fonctions de conductrice de ligne ainsi que sur des attestations. Le 22 février 2017, Mme [U] [B] s'est vu infliger un avertissement, l'employeur lui reprochant de n'avoir pas respecté les procédures internes en vigueur ce qui a entraîné la mise au rebut de 6500 pièces, alors qu'elle était « conductrice de lignes ». Il ne ressort nullement de cet écrit que ce n'était qu'à titre occasionnel qu'elle occupait ce poste (pièce n° 18 de la salariée). Par lettre remise en main propre datée du 3 janvier 2018, la S.A.S. Pochet du Courval a notifié à Mme [U] [B] une mise à pied disciplinaire d'un jour. Il est notamment reproché à la salariée d'avoir contesté la décision de l'employeur de l'affecter sur le poste de « conducteur de lignes back up mécanicien ». L'employeur a rappelé à la salariée que cette décision de la positionner à ce poste émanait de la volonté de son chef d'équipe, du responsable Décor et du responsable d'Ateliers. L'employeur lui a également rappelé que lorsqu'elle travaillait en qualité de conducteur de ligne, elle n'avait pas à mettre en cause le travail des mécaniciens et l'a engagée à « mettre du professionnalisme à la tenue de son poste de conducteur de lignes » (pièce n° 4 de l'employeur). Il s'évince de ces deux écrits d'une part que la S.A.S. Pochet du Courval a reconnu à Mme [U] [B] la qualification de conducteur de ligne, d'autre part que ce poste n'a pas été créé le 1er janvier 2018, contrairement à ce que soutient l'employeur (conclusions, p. 15). Ces constatations sont corroborées par les attestations de Mme [M] et de Mme [Y]. Mme [U] [B] affirme sans être utilement contredite qu'au sein de l'entreprise le salaire horaire correspondant à la classification échelon 3 A coefficient 160 s'élève à 12,03 euros. La S.A.S. Pochet du Courval s'abstient de produire les éléments utiles sur la rémunération effectivement perçue par les salariés de l'entreprise exerçant les fonctions de conducteur de ligne. Le tableau qu'elle verse aux débats (pièce n° 7) ne peut être pris en considération puisqu'il porte sur une comparaison entre le salaire minimum conventionnel - non revendiqué par Mme [U] [B] - et la rémunération effectivement perçue par celle-ci. Ceci étant, ainsi que le fait valoir l'employeur, le calcul proposé par Mme [U] [B] est erroné puisqu'il repose sur la différence entre un salaire horaire minimum applicable à l'entreprise de 12,03 euros et un salaire horaire perçu de 11,29 euros sur les trois années qui précèdent la rupture du contrat (conclusions, p. 7 et p. 8). Or, il ressort des bulletins de paie produits aux débats que son salaire horaire a évolué, passant de 11,07 euros en novembre 2015 à 11,53 euros en octobre 2018. Par conséquent, il y a lieu de fixer, en fonction des éléments de la cause, le rappel de salaire auquel a droit Mme [U] [B] à la somme de 2'693,65 euros brut, outre 269,36 euros brut au titre des congés payés afférents. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. Pochet du Courval au paiement de ces sommes. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [U] [B] invoque les éléments de fait suivants, qu'elle impute à sa supérieure hiérarchique, Mme [A], chef d'équipe (conclusions, p. 12 à 17) : - une volonté délibérée de la vexer en la mettant au placard, en la cantonnant à ses fonctions de décoratrice choisisseuse alors qu'elle occupait des fonctions de conductrice de ligne et de régleur back up ; - une altercation survenue le 23 novembre 2017 entre elle et Mme [K] à la suite de laquelle elle seule a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire prononcée le 3 janvier 2018 ; - l'ordre qui lui a été donné le 19 janvier 2018 de nettoyer la cabine de pistolettage, alors qu'elle n'avait pas fait cette tâche très dure physiquement depuis plusieurs années, ce qui a provoqué des malaises physiques et brûlures ; - l'affectation au poste de pistolettage malgré les avis contraires de son médecin traitant et du médecin du travail ; - l'affectation à un poste d'emballage, mesure humiliante et vexatoire, et non pas à son poste habituel de conductrice de ligne ; - la promotion de ses collègues aux fonctions de conductrice de ligne en mars 2018 alors qu'elle est restée décoratrice choisisseuse ; - une attitude discriminante à raison de ses origines étrangères ; - des reproches incessants et injustifiés ; - l'absence de soutien de sa hiérarchie et des pressions exercées afin qu'elle ne puisse pas se faire assister lors de l'entretien du 12 avril 2018 ; - une mise à pied disciplinaire infondée prononcée le 29 août 2018. Les allégations de la salariée relatives à une mise au placard et à l'affectation à un poste d'emballage sont contredites par les attestations, versées aux débats par Mme [U] [B], de Mme [M] et de Mme [J] qui relatent que la salariée occupait le poste de conductrice de ligne et parfois de régleuse mécanicienne. L'écrit de la salariée du 7 mai 2018 faisant notamment état d'une mise au placard n'est pas étayé par des pièces probantes. Ces faits allégués ne sont pas établis. Mme [U] [B] ne verse aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle ses collègues de travail auraient été promues conductrices de ligne en mars 2018. Ce fait n'est pas établi. Les attestations de Mme [T] et de Mme [F], vagues et insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas d'établir l'existence d'une attitude discriminante de Mme [A] à l'égard de Mme [U] [B] en raison des origines étrangères de celle-ci ou la tenue de propos moqueurs ou inappropriés. A cet égard, il ne résulte pas de ce que Mme [F] ait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement sexuel imputables à Mme [A], ainsi que cela a été retenu par le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 17 novembre 2020, que Mme [B] ait également été victime de harcèlement. Il convient de relever que dans son courrier adressé le 7 mai 2018 à l'inspection du travail et à son employeur, la salariée ne fait état d'aucun propos à caractère raciste qui aurait été tenu par Mme [A]. A la suite du courrier de la salariée du 7 mai 2018, l'employeur, en accord avec le CHSCT, a diligenté une enquête en juin 2018 au cours de laquelle 32 salariés et intérimaires ont été interrogés. Les résultats de la commission d'enquête ont été restitués lors d'une réunion extraordinaire du CHSCT le 19 juillet 2018, en présence de l'inspecteur du travail. Dans sa lettre du 29 août 2018 adressée à la salariée, l'employeur synthétise les conclusions de cette enquête, indiquant que les faits dénoncés par la salariée n'avaient pu être démontrés. Il ne résulte d'aucun élément du débat que le CHSCT aurait pris parti en faveur de l'employeur et que cette enquête n'aurait pas été menée de manière objective. Au regard du compte-rendu de cette enquête, qui emporte la conviction de la cour et qui contredit utilement les attestations produites par Mme [U] [B], il y a lieu de considérer que les allégations de pressions psychologiques exercées sur elle, de reproches incessants et injustifiés, d'absence de soutien de sa hiérarchie, de pressions exercées afin qu'elle ne puisse pas se faire assister lors de l'entretien du 12 avril 2018 et d'agissements de Mme [A] afin de la rétrograder et d'obtenir son licenciement ne sont pas établis. L'enquête menée par l'employeur et le CHSCT n'a pas permis d'établir les faits dénoncés par Mme [U] [B] dans sa lettre du 7 mai 2018 relatifs à son affectation à la tâche de nettoyage de la cabine de pistolettage. Les attestations produites par la salariée ne sont de nature à établir ni qu'elle aurait été assignée, par mesure de rétorsion, à cette tâche ni qu'elle n'accomplissait plus cette tâche depuis plusieurs années. Il n'est pas non plus démontré que l'employeur avait connaissance du certificat du médecin traitant de Mme [U] [B] et qu'il aurait demandé à cette dernière d'effectuer cette tâche après l'avis du médecin du travail. Ce fait n'est pas établi. La lettre de l'inspecteur du travail du 17 mai 2018 ne repose sur aucune constatation de ce fonctionnaire et se borne à reprendre les faits dénoncés par Mme [U] [B] dans son écrit du 7 mai 2018 et à inviter l'employeur à les examiner. Elle n'est donc pas de nature à établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. La lettre de l'inspecteur du travail du 4 septembre 2018, faisant suite à la réunion du CHSCT du 19 juillet 2018, si elle fait état de ce que l'établissement de [Localité 5] de la S.A.S. Pochet du Courval est confronté à des risques psychosociaux et demande à l'employeur de mettre un oeuvre un plan d'action, ne permet pas davantage d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Mme [U] [B]. Les autres éléments, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il a été retenu que Mme [U] [B] pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre des fonctions de conductrice de ligne. La circonstance que l'employeur ne lui ait pas reconnu, sur les bulletins de paie, cette qualification et ne l'ait pas rémunérée au salaire correspondant est étranger à tout harcèlement moral. A cet égard, il convient de relever que l'employeur a fait suivre à Mme [U] [B] une formation de mécanicien. Selon les énonciations de la lettre de mise à pied du 3 janvier 2018, qui ne sont pas utilement critiquées, la salariée ne donnait pas satisfaction à ce poste et n'a pas été titularisée. S'agissant de la mise à pied disciplinaire infligée le 3 janvier 2018, il y a lieu de relever que, dans sa lettre de contestation de cette sanction du 16 janvier 2018, Mme [U] [B] reconnaît avoir dit « je t'emmerde » à Mme [K] lors de l'altercation survenue le 23 novembre 2017. Il ressort également de la lettre du 3 janvier 2018 que la sanction disciplinaire a été pour partie motivée par d'autres faits et notamment le dénigrement de mécaniciens. Le prononcé de cette mise à pied est donc exclusif de tout harcèlement moral. Il ressort de la lettre du 29 août 2018 notifiant à Mme [U] [B] une mise à pied de deux jours que la salariée n'a pas souhaité se déplacer afin de s'expliquer sur les faits dénoncés dans son écrit du 7 mai 2018 et que les membres du CHSCT ont tenté en vain d'échanger téléphoniquement avec elle. L'enquête, au cours de laquelle 32 salariés et intérimaires ont été auditionnés, a révélé des comportements inappropriés de Mme [U] [B], notamment une attitude injurieuse, grossière et agressive à l'égard d'autres salariés, caractérisée par l'emploi de propos tels que : « c'est tous des connards », « ils peuvent aller se faire foutre », « regarde-moi ces têtes de cons ». Les collègues de travail de la salariée ont relaté : elle est « très très chiante », « elle râle beaucoup », c'est jamais de sa faute », « elle fait la gueule si on ne va pas dans son sens », elle se « balade » dans l'atelier. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le prononcé de cette sanction est étranger à tout harcèlement moral. Les éléments médicaux produits aux débats ne permettent pas en eux-mêmes de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, étant relevé que le médecin traitant et la psychologue de Mme [U] [B] n'ont pu, dans leurs écrits, que relater les doléances de leur patiente sans pouvoir constater la réalité des conditions de travail de celle-ci. La S.A.S. Pochet du Courval démontre par conséquent que les agissements laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral sont justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement. Il y a donc lieu de débouter Mme [U] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Il n'est pas établi que l'inaptitude serait consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations qui l'aurait provoquée. Il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié (Soc., 13 décembre 2023, pourvoi n° 22-19.603, publié). Le 3 octobre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail précisant que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Il y a lieu d'en déduire que l'employeur était dispensé de rechercher un reclassement. Il y a lieu de débouter Mme [U] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la S.A.S. Pochet du Courval de remettre à Mme [U] [B] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la S.A.S. Pochet du Courval aux dépens de l'instance d'appel, lesquels n'incluent pas les dépens de l'instance d'incident qui ont été mis à la charge de Mme [U] [B]. Il y a lieu de condamner la SAS Pochet du Courval à payer à Mme [U] [B] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [U] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des fonctions qu'elle a régulièrement exercées ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Dit que Mme [U] [B] est fondée à se prévaloir de l'exercice des fonctions de conductrice de ligne et à revendiquer la classification échelon 3A, coefficient 160 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994 ; Condamne la S.A.S. Pochet du Courval à payer à Mme [U] [B] les sommes de 2 693,65 euros brut à titre de rappel de salaire et de 269,36 euros brut au titre des congés payés afférents ; Ordonne à la S.A.S. Pochet du Courval de remettre à Mme [U] [B] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Condamne la S.A.S. Pochet du Courval à payer à Mme [U] [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.S. Pochet du Courval aux dépens de l'instance d'appel, lesquels n'incluent pas les dépens de l'instance d'incident. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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Cour d'appel 2024-10-31 | Jurisprudence Berlioz