Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-81.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.367
Date de décision :
11 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et à 2 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 13 et L. 14-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Francis X..., le demandeur) coupable du délit de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a donc condamné de ce chef à la peine de un mois d'emprisonnement avec sursis, outre 2 500 francs d'amende, tout en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
"aux motifs que la légalité de l'interpellation n'était pas contestable ;
que les vérifications de l'alcoolémie avaient été réalisées à l'aide d'un appareil éthylomètre d'un type homologué, contrôlé le 11 septembre 1992, c'est-à -dire moins d'un an auparavant, et dont le fonctionnement n'avait jamais fait l'objet d'aucune remarque avant les faits ;
que les résultats avaient été notifiées à l'intéressé qui avait procédé personnellement à la lecture sur le visuel de l'appareil puis signé les deux mentions ;
qu'à juste titre, les gendarmes avaient refusé une analyse sanguine, la loi ne prévoyant pas le droit, pour les auteurs de l'infraction concernée, de choisir entre les modes de vérification auxquels elle accordait la même valeur probante ;
qu'il n'était pas possible de déterminer dans quelles circonstances exactes avait été réalisée l'analyse sanguine à la demande du prévenu, l'heure à laquelle avait été effectué le prélèvement étant approximative et les conditions tant de l'acheminement du flacon au laboratoire que de l'examen sanguin étant elles-mêmes imprécises ;
que les éléments fournis par le prévenu ne remettaient donc pas en cause la fiabilité du contrôle pratiquée par les gendarmes à l'aide de l'éthylomètre ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait légalement approuver le refus des gendarmes de faire pratiquer une analyse sanguine dès lors que, si la loi n'a pas accordé au prévenu le droit d'opter entre les deux modes de contrôle du taux d'alcoolémie qu'elle a imposés, elle ne lui a pas interdit de demander le bénéfice d'une contre-vérification au moyen d'une prise de sang après avoir accepté de subir l'épreuve de contrôle à l'aide d'un éthylomètre choisie par les gendarmes ;
"alors que, en outre, si le taux d'alcoolémie ne peut être déterminé d'une manière irréfutable, le doute doit profiter au prévenu ;
que la cour d'appel ne pouvait donc s'abstenir de rechercher si le caractère anormal de l'écart enregistré entre les résultats du contrôle effectué par les gendarmes à l'aide d'un éthylomètre et ceux de l'analyse sanguine, ayant mis en évidence un taux d'alcoolémie quasiment nul, réalisée par un médecin à la demande de l'exposant n'était pas de nature à créer un doute sur la fiabilité certaine de la première vérification" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles L. 13 et L. 14 du Code de la route, 55-1 du Code pénal, 703, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'un prévenu (Francis X..., le demandeur) tendant à un aménagement de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prononcée contre lui pour une durée de cinq mois ;
"aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande d'aménagement de la suspension de permis de conduire présentée par le prévenu qui pourrait faire l'objet d'une requête ultérieure ainsi que d'une enquête permettant d'apprécier sa situation ;
"alors que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui décide qu'il appartient au prévenu de formuler une requête ultérieure en aménagement de la suspension du permis de conduire prononcée contre lui, bien qu'elle puisse se prononcer immédiatement sur la demande qui lui est présentée en vue de la réduction de cette peine infligée à titre complémentaire" ;
Attendu que les juges disposant, pour l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, il ne saurait leur être reproché d'avoir, comme ils l'ont fait, rejeté la demande d'aménagement de la suspension du permis de conduire qu'ils venaient de prononcer ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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