Cour de cassation, 23 juin 1988. 87-82.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.196
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COUTARD et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AGENCE CENTRALE DE SERVICE (ACDS),
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES (chambre correctionnelle), en date du 24 février 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'incendie volontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1384 alinéa 5 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué du 27 février 1987 a confirmé le jugement du 22 mai 1986 qui a condamné in solidum X... et la société ACDS à payer à la société Ciba Geigy la somme de 8 879 251 francs avec intérêts de droit du jour du présent jugement en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu le 4 septembre 1983, sauf à préciser qu'il n'est statué que sur le montant des réparations à charge de X... et sur la responsabilité délictuelle de la société ACDS en qualité de civilement responsable et à rectifier le montant total du préjudice compte tenu de l'estimation définitive de la perte de participation de la société Ciba Geigy au bénéfice de son assureur, condamné X..., prévenu et la société ACDS en tant que civilement responsable à payer solidairement à la société Ciba Geigy, la somme de 23 332 979, 35 francs sous déduction de celle de 100 000 francs allouée à titre de provision et de celle de 14 353 177 francs acquittée par l'assureur de Ciba Geigy et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; " alors que cette décision a été rendue à la suite du précédent arrêt du 27 novembre 1984 que la société ACDS a frappé de pourvoi sous le n° 84-95. 978 en tant que ledit arrêt a confirmé le jugement qui a dit que la société ACDS était civilement responsable de son préposé X... ; que la cassation partielle de cet arrêt dans la limite du moyen doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de la décision subséquente du 27 février 1987 en ce qu'elle a condamné la société ACDS, en sa qualité de civilement responsable, à payer diverses sommes à la société Ciba Geigy " ;
Attendu que par un arrêt du 27 novembre 1984 la cour d'appel de Nîmes, statuant sur intérêts civils dans les poursuites exercées pour incendie volontaire contre X..., employé de la société ACDS, a notamment déclaré cette dernière civilement responsable du fait de son préposé ; que cette décision a été cassée de ce chef par arrêt de la chambre criminelle en date de ce jour ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 février 1987, qui a statué sur les réparations civiles et contre lequel est dirigé le présent pourvoi, doit lui-même être annulé en ce qu'il a prononcé condamnation contre la demanderesse ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Nîmes en date du 24 février 1987, mais seulement dans ses dispositions intéressant la société ACDS ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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