Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° RG 22/00113
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJWA
M. [K] [L]
C/
Mme [Z] [T] [B] épouse [A]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision sur requête déférant à la cour : rrdonnance du magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'Appel de Fort de Fance, en date du 03 mars 2022 enregistrée sous le n° 21/00316 ;
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [Z] [T] [B] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Coneillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 12 Septembre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- condamné M. [K] [L] exerçant à l'enseigne Entreprise [L] à verser à Mme [Z] [B] épouse [A] la somme de 130 543,16 euros ;
- débouté Madame [Z] [B] épouse [A] du surplus de ses demandes ;
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;
- condamné M. [K] [L] exerçant à l'enseigne Entreprise Nouvelle aux entiers dépens de l'espèce, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [K] [L] exerçant à l'enseigne Entreprise Nouvelle à verser à Mme [Z] [B] épouse [A] la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 31 mai 2021, M. [K] [L] a fait appel de ce jugement.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
L'intimée s'est constituée le 22 juillet 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, Mme [Z] [B] épouse [A] a demandé au magistrat chargé de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application des dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile,
- rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation,
- rappelé que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption,
- réservé la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par requête en déféré notifiée par voie électronique le 13 mars 2022, M. [K] [L] a formé un recours contre l'ordonnance du 3 mars 2022.
Par arrêt avant dire droit du 14 mars 2023, la cour ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale rapporteur du vendredi 21 avril 2023 à 10h30 pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur la recevabilité du recours exercé par M. [K] [L] contre l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 3 mars 2022 au regard des dispositions des articles 526 ancien, 537 et 916 du code de procédure civile, et réservé les demandes des parties et les dépens.
Par observations transmises par voie électronique en date du 20 avril 2023, Mme [Z] [B] épouse [A] demande à la cour
de :
- débouter M. [K] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable la requête en déféré de M. [K] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 3 mars 2022,
- condamner M. [K] [L] à payer à Mme [Z] [B] épouse [A] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique en date du 25 mai 2023, M. [K] [L] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée la requête en déféré, y faire droit, pour les motifs de fait et de droit développés par M. [K] [L],
- déclarer irrecevables les écritures à la requête de Mme [Z] [B] épouse [A], en date du 20 avril 2023, qui soulèvent l'irrecevabilité du déféré à la requête de M. [K] [L],
- juger que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- juger que la radiation ordonnée constitue un excès de pouvoir, eu égard à l'état de cessation de paiement dûment jugé, par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 16 décembre 2022 (RG 2022000620), aujourd'hui définitif,
- infirmer l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France,
Statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'appel,
- débouter Madame [Z] [B] épouse [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la procédure d'appel se poursuivra,
- condamner Madame [Z] [B] épouse [A] à payer à M. [K] [L] :
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause de déféré,
- condamner Madame [Z] [B] épouse [A] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience civile du 2 juin 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité des observations de Mme [Z] [B] épouse [A] du 20 avril 2023
M. [K] [L] fait valoir que la demande formée par Mme [Z] [B] épouse [A] par observations du 20 avril 2023 visant à déclarer irrecevable la requête en déféré est irrecevable faute d'avoir été soulevée simultanément ou avant toute défense au fond et plus particulièrement avant les conclusions transmises par voie électronique les 14 juin et 14 décembre 2022 par Mme [Z] [B] épouse [A].
L'article 73 du code de procédure civile définit l'exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l'espèce, l'irrecevabilité du recours de M. [K] [L] vient sanctionner une irrégularité de procédure.
En application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En l'espèce, si en application des textes susvisés, il appartenait à Mme [Z] [B] épouse [A] de soulever l'irrecevabilité du recours exercé par M. [K] [L] contre l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 3 mars 2022 avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, cependant, force est de constater que cette irrecevabilité a été soulevée d'office par la cour, Mme [Z] [B] épouse [A] s'étant uniquement contentée de formuler des observations postérieurement à la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 14 mars 2023, tel que sollicité par la cour.
Dans ces conditions, les observations transmises le 20 avril 2023 par Mme [Z] [B] épouse [A] après réouverture des débats n'encourent aucune irrecevabilité.
2/ Sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance du 3 mars 2022
Selon les dispositions de l'ancien article 526 du code de procédure civile devenu 524, la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
L'article 537 du code de procédure civile dispose que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Enfin, les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile énoncent limitativement les cas dans lesquels les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent faire l'objet d'un recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
C'est le cas dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
M. [K] [L] déclare être dans l'impossibilité financière de pouvoir exécuter la condamnation en raison de son montant élevé. Il voit ainsi dans la décision du magistrat chargé de la mise en état un excès de pouvoir dans la mesure où elle le prive de son droit fondamental d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, par ordonnance du 3 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a essentiellement observé que M. [K] [L] ne produisait aucun élément comptable permettant de justifier objectivement de la réalité de la situation financière de son entreprise, alors que déclaration de cessation des paiement était très récente. Il a également constaté que la convocation devant le tribunal mixte de commerce n'était pas aux fins de liquidation judiciaire, comme indiqué dans ses conclusions, mais faisait suite à une déclaration de cessation des paiements. Au regard des avis d'imposition produits au titre des revenus 2019 et 2020, faisant apparaître qu'il n'avait aucun revenu, il a estimé que la déclaration de cessation des paiements est opportunément intervenue en raison de la demande de radiation. Il a enfin relevé que les relevés de compte courant de juin à septembre 2021 produits par l'appelant montraient certes des soldes débiteurs mais que les seuls mouvements apparaissant sur ces relevés étaient des prélèvements d'une compagnie d'assurance.
Le magistrat chargé de la mise en état, en ordonnant la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile qui lui en donne compétence, a ainsi analysé la situation qui lui était soumise sans commettre aucun excès de pouvoir.
Il y a lieu de rappeler que la partie tenue d'exécuter la décision de première instance n' est pas sans recours puisqu'en cas d'appel dans une procédure introduite devant la juridiction de première instance avant le 1er janvier 2020, comme c'est le cas en l'espèce, elle a la possibilité de saisir le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En tout état de cause, la radiation pour défaut d'exécution suspend l'instance d'appel sans y mettre fin.
En outre, contrairement aux dires de M. [K] [L], l'exception du défaut d'exécution de la décision de première instance pourtant exécutoire ne constitue par une fin de non-recevoir.
En application de l'article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance n'est donc susceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Ainsi, en application des articles 537 et 916 du code de procédure civile susvisés, l'ordonnance de radiation prise en application de l'article 526 ancien du même code, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours de sorte que le déféré formé contre une telle décision est irrecevable.
La requête en déféré déposée par M. [K] [L] sera donc déclarée irrecevable.
3/ Sur les autres demandes :
M. [K] [L], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire droit à la demande de Madame [F] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en déféré présentée par M. [K] [L] ;
CONDAMNE M. [K] [L] aux dépens de la procédure de déféré ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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