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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-41.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.559

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Bazar de l'Hôtel de Ville, dont le siège est ... (4e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Henry X..., demeurant ... (19e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Le Bazar de l'Hôtel de Ville, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1992), que M. X..., engagé le 28 novembre 1967, en qualité de vendeur, par le Bazar de l'hôtel de ville, a été licencié le 23 octobre 1990 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait justifié l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement par un ensemble d'appréciations émanant des chefs de service successifs de l'intéressé et faisant état de faits précis dont certains ont d'ailleurs été rappelés par la cour d'appel et qui n'avaient pas été contestés dans leur réalité par le salarié ; que, dès lors, en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que la décision de licenciement avait reposé sur des "appréciations subjectives", "sans mentionner de faits précis vérifiables", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 1134 du Code civil, 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, au surplus, en déclarant que le Bazar de l'hôtel de ville "n'aurait fait état d'aucune critique" à l'encontre de son vendeur au cours de sa période d'affectation aux rayons "jouets" et "blanc", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'employeur qui soutenait que l'intéressé "avait été rejeté, tant par les responsables des rayons où il était affecté, que par ses collègues", et que les responsables avaient "demandé son départ" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Bazar de l'Hôtel de Ville, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz