Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Y...,
2 / Mme Nicole X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1999 par le juge du tribunal d'instance de Poitiers, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et Poitou, dont le siège est ...,
2 / du Centre de redevance Audiovisuelle, dont le siège est ...,
3 / de la Banque Sofinco, service surendettement, dont le siège est ...,
4 / de M. Maurice Z..., demeurant Lotissement les Bons Enfants, 86510 Chaunay,
5 / du Crédit Municipal 87, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et Poitou, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens du pourvoi, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y..., bénéficiaires d'un premier plan de redressement, ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution au tribunal d'instance de Poitiers, 2 juin 1999) qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une nouvelle procédure au motif qu'ils étaient de mauvaise foi ;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Tourraine et du Poitou ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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