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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 février 2024. 2400272

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2400272

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gayet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites du 3 septembre 2023 et 23 novembre 2023 par lesquelles la commission de médiation de l'Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, M. A se désiste de ses conditions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gayet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 février 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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