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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 21/05097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05097

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 03 JUILLET 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ6X Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07004 APPELANT Monsieur [Z] [T] [X] (décédé) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SAS L'ANCIEN TROCADERO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [X] a été engagé par la société L'Ancien Trocadéro en qualité de Barman à compter du 1er mai 2007 avec reprise d'ancienneté au 3 mai 2006, celui-ci ayant effectué auparavant plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité d'Extra et de Barman saisonnier. La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants. Au cours de la relation de travail, M. [X] a fait l'objet de plusieurs avertissements. M. [X] a été placé en arrêt maladie au mois de décembre 2017, arrêt de travail qui a été prolongé plusieurs fois. Par courrier du 13 juillet 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour absence injustifiée. Par courrier du 17 août 2018, la société L'Ancien Trocadéro a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste. Par requête du 21 décembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement et aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail mais aussi de son exécution ainsi que des rappels de salaire. Par jugement en date du 12 mai 2021, notifié le 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société L'Ancien Trocadéro de sa demande reconventionnelle - laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [X]. Le 4 juin 2021, M. [X] a interjeté appel de la décision. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 février 2022, M. [X], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - juger recevables les sept demandes visées par la société L'Ancien Trocadéro comme étant prétendument nouvelles - fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [X] à la somme de 2 966,44 euros Sur le licenciement : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes relatives à la contestation de son licenciement A titre principal, - prononcer la nullité du licenciement de M. [X] sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 5 9332,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 593,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 9 846,93 euros à titre d'indemnité de licenciement - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 53 395,92 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture de son contrat de travail - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] à titre de rappels de salaire les sommes suivantes : * la somme de 1 448,36 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018 * la somme de 1 609,29 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 * la somme de 1 297,81 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018 A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du licenciement de M. [X] pour avoir été prononcé par une entité juridique inexistante - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 5 932,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 593,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 9 846,93 euros à titre d'indemnité de licenciement - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 53 395,92 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture de son contrat de travail - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] à titre de rappels de salaire les sommes suivantes : * la somme de 1 448,36 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018 * la somme de 1 609,29 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 * la somme de 1 297,81 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018 A titre très subsidiaire, - dire et juger que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 5 932,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 593,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 9 846,93 euros à titre d'indemnité de licenciement - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 53 395,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, de l'article 1780 du code civil, de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24-b de la Charte sociale européenne de Turin révisée en 1996 - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] à titre de rappels de salaire les sommes suivantes : * la somme de 1 448,36 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018 * la somme de 1 609,29 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 * la somme de 1 297,81 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018 A titre infiniment subsidiaire, - constater l'absence de faute grave de la part de M. [X] - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 5 932,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 593,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 9 846,93 euros à titre d'indemnité de licenciement En tout état de cause, - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 2 966,44 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail Sur la mise à pied disciplinaire du 21 au 23 décembre 2017 : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, donc de celles relatives à la contestation de sa mise à pied disciplinaire, ou statuer sur ces demandes en vertu de l'effet dévolutif de l'appel si la cour considère qu'il y a une omission de statuer sur ce point - prononcer la nullité de la mise à pied disciplinaire de M. [X] - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 38,26 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 21 décembre 2018 - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 3,83 euros au titre des congés payés afférents - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied disciplinaire, ou en tout état de cause pour irrégularité de procédure Sur l'avertissement du 5 décembre 2017 : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes relatives à la nullité de cet avertissement - prononcer la nullité de l'avertissement du 5 décembre 2017 - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de l'avertissement en date du 5 décembre 2017 Sur l'avertissement du 9 janvier 2018 : - prononcer la nullité de l'avertissement du 9 janvier 2018 - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de l'avertissement en date du 9 janvier 2018 Sur les rappels de salaire : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de toutes les demandes suivantes relatives aux rappels de salaires, et statuant à nouveau, - condamner à titre principal la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 50 000 euros à titre de rappel de salaire contractuel - condamner à titre principal la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire contractuel - condamner à titre subsidiaire la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact du salaire - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 8 183 euros au titre des heures supplémentaires expressément mentionnées dans les bulletins de paie d'août 2006 à novembre 2009 - condamner à titre principal la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 135 000 euros au titre des heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie de mai 2006 à décembre 2017 - condamner à titre principal la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 13 500 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie de mai 2006 à décembre 2017 - condamner à titre subsidiaire la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 148 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie de mai 2006 à décembre 2017 - condamner à titre principal la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité pour les heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent annuel et sans contrepartie obligatoire en repos - condamner à titre subsidiaire la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent annuel et sans contrepartie obligatoire en repos - condamner la société L'Ancien Trocadéro à : * verser à M. [X] le complément d'indemnisation qui lui est dû à titre de rappel d'indemnités journalières de salaire pour la période de décembre 2017 à juin 2018, d'un montant de 5 000 euros * remettre à M. [X] les bulletins de paie conformes pour chacun de ces mois, de décembre 2017 à juin 2018, sous astreinte de 30 euros par bulletin de paie passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 7 702,45 euros à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire - condamner à titre principal la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de congés payés sur la base de la règle du dixième - condamner à titre subsidiaire la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des congés payés sur la base de la règle du dixième - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 2 571,88 euros à titre de rappel de salaire relatif aux règles de fractionnement des congés payés - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 2 829,07 euros à titre de rappel de salaire pour les deux jours de repos compensateur dus au titre des contreparties spécifiques aux travailleurs de nuit - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre de rappel de salaire pour la prime annuelle dite TVA - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaire pour la prime de fin d'année - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 421,60 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017 - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 42,16 euros au titre des congés payés afférents pour le mois de décembre 2017 - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 38,26 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 21 décembre 2017 retenue à tort comme non travaillée, demande formulée à titre subsidiaire si les demandes au titre de la nullité de la mise à pied disciplinaire, et partant, du remboursement de la retenue sur salaire correspondante, étaient rejetées - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 3,83 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la journée du 21 décembre 2017 retenue à tort comme non travaillée, demande formulée à titre subsidiaire si les demandes au titre de la nullité de la mise à pied disciplinaire, et partant, du remboursement de la retenue sur salaire correspondante, étaient rejetées - condamner à titre principal la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - condamner à titre subsidiaire la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact de l'indemnité compensatrice de congés payés Sur les demandes d'indemnisation : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de toutes les demandes d'indemnisation suivantes, et statuant à nouveau, - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 17 798,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée hebdomadaire maximale du travail -condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au temps de repos quotidien - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives au temps de repos hebdomadaire - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives aux congés payés - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales relatives aux visites médicales - ordonner l'affichage de l'arrêt à intervenir aux portes de l'établissement de la société L'Ancien Trocadéro sis [Adresse 3] et du [Adresse 1], aux frais de celle-ci, pendant une durée de deux mois, conformément aux articles 131-35 du code pénal et L.4745-1 du code du travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - ordonner l'insertion, intégrale ou par extraits, de l'arrêt dans trois journaux et/ou revues au choix de M. [X], également aux frais de la société L'Ancien Trocadéro, en application des articles 131-35 du code pénal et L. 4745-1 du code du travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat Sur la requalification des CDD en CDI : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de requalification et des demandes en découlant, et statuant à nouveau, - requalifier la relation de travail de contrat à durée indéterminée depuis le 3 mai 2006 - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 2 966,44 euros à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail En tout état de cause : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes de remise de documents sociaux conformes à la décision à intervenir mais aussi conformes aux dispositions légales et réglementaires, et statuant à nouveau, - ordonner à la société L'Ancien Trocadéro de remettre à M. [X] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie pour la période du préavis, conformes à l'arrêt à intervenir, et conformes en tout état de cause aux dispositions légales de l'article L. 224-1 du code de commerce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - ordonner à la société L'Ancien Trocadéro de remettre à M. [X] des bulletins de paie de mai 2006 à août 2018 conformes à l'arrêt à intervenir, et en tout état de cause celui de juillet 2018 jamais remis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance - condamner la société L'Ancien Trocadéro à verser à M. [X] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel - condamner la société L'Ancien Trocadéro aux entiers dépens de première instance et d'appel - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil A titre reconventionnel, - débouter la société l'Ancien Trocadéro de ses demandes reconventionnelles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la société L'Ancien Trocadéro, intimée, demande à la cour de : - dire et juger irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel soit les demandes suivantes : * 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul du salaire * 148 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul des heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie de mai 2006 à décembre 2017 * 80 000 euros (et non 5 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent annuel et sans contrepartie obligatoire en repos * remettre à M. [X] les bulletins de paie conformes pour chacun de ces mois de décembre 2017 à juin 2018, sous astreinte de 30 euros par bulletin de paie passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir * 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des congés payés sur la base de la règle du dixième * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact de l'indemnité compensatrice de congés payés * ordonner à la société L'Ancien Trocadéro de remettre à M. [X] des bulletins de paie de mai 2006 à août 2018 conformes à l'arrêt à intervenir et en tout état de cause celui de juillet 2018 jamais remis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - en tout état de cause, les déclarer mal fondées - confirmer le jugement du 12 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Paris En conséquence, - dire que le licenciement pour faute grave notifié à M. [X] était justifié en raison de son abandon de poste - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - en tout état de cause et à titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire en application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail - condamner M. [X] à payer à la société L'Ancien Trocadéro la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [X] aux entiers dépens d'instance Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, la société L'Ancien Trocadéro a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [X]. Par ordonnance rendue le 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a : - dit irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes formées par M. [X] : * condamnation à 55 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact du salaire, * condamnation à 148 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie de mai 2006 à décembre 2017 * condamnation à 80 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent annuel et sans contrepartie obligatoire en repos * condamnation à 3 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact des congés payés sur la base de la règle du dixième * condamnation à 1 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le refus de l'employeur de respecter les dispositions légales et réglementaires concernant la spécification de la base de calcul du salaire rendant impossible le calcul exact de l'indemnité compensatrice de congés payés - dit recevables les demandes portant sur la remise des bulletins de paie. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt du 4 janvier 2023. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui est en faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. En l'espèce, le conseil de M. [X] a informé le conseil de l'intimé du décès de ce dernier avant de communiquer l'acte de décès par RPVA le 14 avril 2025. Il convient de constater l'interruption de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'interruption de l'instance à compter du 14 avril 2025 en raison du décès de M. [Z] [T] [X]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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