Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
MF
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 7 juillet 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1357 F-N
Requête n° M 16-01.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 31 mai 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Rouen par M. N......, tendant à la récusation du premier président et de six autres magistrats de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Rouen reçue à la Cour de cassation le 15 juin 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 6 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rouen de la requête déposée le 31 mai 2016 par M. N...... tendant, d'une part, à la récusation de MM. N......, Z..., A..., B..., ainsi que Mmes C..., D..., et E... et, d'autre part, au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'instance pendante devant la cour d'appel appelée à statuer sur le recours formé à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats de Rouen du 8 mars 2016 (RG n° 16/01867) ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rouen ;
Attendu que M. Q... fait valoir, s'agissant d'une part de la demande de récusation, qu'il fait l'objet d'un harcèlement procédural depuis deux ans dans la procédure disciplinaire le concernant, qu'il a précédemment déposé une requête en récusation perpétuelle et suspicion légitime à l'occasion de cette procédure, qu'il a introduit un recours en annulation contre la décision du conseil de l'ordre des avocats de Rouen, que l'examen de ce recours pose des difficultés similaires à celles ayant justifié sa précédente demande de récusation et suspicion légitime, qu'en déclarant irrecevable son recours à l'encontre de la décision d'omission dont il a fait l'objet, par décision du 23 mars 2016, alors que ce recours devait être déclaré recevable, les juges composant cette formation ont manifesté une « hostilité anormale et spéciale », que plusieurs juges de la cour d'appel de Rouen ont diffusé une lettre circulaire attestant également d'une hostilité très grave et, s'agissant d'autre part de la suspicion légitime, que par courriel du 30 novembre 2015, les « quatre plus hauts magistrats de la cour d'appel de Rouen ont colporté illégalement de fausses informations » sur son compte auprès de toutes les juridictions du ressort ;
Mais attendu, d'une part, que Mme D... et Mme E... ne faisant pas partie de la formation de jugement appelée à statuer sur le recours formé par M. Q..., la requête est sans objet en ce qui les concerne ;
Et attendu, d'autre part, que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs, qui ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours, ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ;
Et attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur ces magistrats un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. N...... ;
D'où il suit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du sept juillet deux mille seize.
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