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Cour de cassation, 03 février 2016. 14-28.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.339

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° T 14-28.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à [F] [Z], épouse [N], décédée en cours d'instance aux droits de qui vient Mme [B] [N], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [N] de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de [F] [Z], décédée le [Date décès 1] 2015 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 2014), que, par acte sous seing privé du 12 novembre 2004, Mme [B] [N] a vendu à son frère, M. [N], la totalité de ses droits indivis, soit 40,625 %, dans la propriété dénommée « Château [1] », sous la condition suspensive du versement à titre de garantie, entre les mains du notaire désigné pour recevoir l'acte authentique de réitération de la vente au plus tard le 31 décembre 2009, d'une somme égale au montant du prix et de ses frais ; que, le 29 avril 2010, M. [N] a assigné sa soeur ainsi que [F] [Z], leur mère qui était intervenue à l'acte en 2004, afin de voir dire que le jugement à intervenir vaudrait acte réitératif de vente et entendre condamner sa soeur au paiement de la clause pénale ; Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de l'acte sous seing privé du 12 novembre 2004 et, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'acte du 12 novembre 2004 stipule au profit du vendeur une condition suspensive ainsi rédigée : « qu'il soit versé, par l'acquéreur ou pour son compte, entre les mains du notaire désigné pour recevoir l'acte authentique, une somme égale au montant du prix et des frais (sous déduction des fonds versées à titre de dépôt de garantie – séquestre). Ce versement sera fait par l'acquéreur à titre de sûreté, en garantie de son engagement d'acquérir. Il devra être effectué au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue ci-dessous pour la signature de l'acte authentique. Le notaire qui recevra ce versement en deviendra automatiquement séquestre dans les termes indiqués ci-après au paragraphe « dépôt de garantie-séquestre ». La condition sera censée défaillie à défaut de la production par l'acquéreur du justificatif de ce versement, sans préjudice de l'application de l'article 1178 du code civil » ; qu'il résulte clairement de cette stipulation, que la condition suspensive porte exclusivement sur le versement par l'acquéreur entre les mains du notaire instrumentaire d'une somme égale au montant du prix et des frais à la date limite convenue pour la signature de l'acte authentique et ne prévoit aucunement une obligation supplémentaire pour l'acquéreur de fournir au vendeur un justificatif contemporain à ce versement ; que dès lors en retenant que l'acte prévoyait deux conditions suspensives qui devaient être réalisées au plus tard le 31 décembre 2009 portant à la fois sur le versement du prix et des frais entre les mains du notaire et sur la production d'un justificatif formel de ce versement, la cour d'appel a manifestement dénaturé les stipulations claires et précises de l'acte de vente et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en opérant une confusion entre l'accomplissement de la condition suspensive qui ne portait que sur le versement du prix et des frais entre les mains du notaire avant la date limite convenue par les parties et la preuve de cet accomplissement par la production d'un justificatif du versement, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'à supposer que la production d'un justificatif du versement des fonds entre les mains du notaire fût une obligation autonome, elle n'est, aux termes de l'acte de vente, assortie d'aucune condition de délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un procès-verbal de difficulté dressé le 14 décembre 2009, signé par les parties, M. [Q], notaire désigné pour établir l'acte authentique de vente, a attesté que M. [N] justifiait de la levée des conditions suspensives, ce qui impliquait nécessairement qu'à cette date l'acquéreur avait versé et consigné entre les mains du notaire le montant du prix de vente et des frais ; que dès lors, ce procès-verbal, établi avant le 31 décembre 2009, constitue le justificatif de la levée des conditions suspensives et du versement des fonds chez le notaire dans le délai convenu ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que l'acte du 12 novembre 2004 stipule que la condition suspensive relative au versement du prix et des frais entre les mains du notaire sera réputée défaillie à défaut de production par l'acquéreur du justificatif de ce versement, ensuite, que la signature de l'acte authentique de vente devait intervenir le 31 décembre 2009 au plus tard, de sorte que la production de ce justificatif devait être accomplie avant cette date et que M. [N] soutient à tort qu'il n'était pas prévu que la convention devienne caduque si une condition suspensive n'était pas réalisée à cette date ; qu'il énonce, enfin, que le procès-verbal de difficultés dressé le 14 décembre 2009 se borne à énoncer que M. [N] justifie de la levée des conditions suspensives, sans faire état du versement de la somme de 10 150 000 euros ni de la date à laquelle ce versement aurait eu lieu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement estimé, sans dénaturation, que la preuve de l'accomplissement de la condition suspensive constituée par la production, avant le 31 décembre 2009, du justificatif du versement de la somme convenue n'était pas rapportée et a pu en déduire que cette défaillance avait entraîné la caducité de l'acte du 12 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la caducité de l'acte de vente conditionnelle conclu le 12 novembre 2004 entre [B] [N] et [T] [N], avec intervention de [F] [N], en raison de la défaillance de la première condition suspensive stipulée au profit de [B] [N] et relative à la production, par [T] [N], du justificatif du versement, entre les mains du notaire, d'une somme égale au montant du prix et des frais et D'AVOIR débouté en conséquence M. [T] [N] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon acte sous-seing-privé du 12 novembre 2004 « Vente conditionnelle », [B] [N] a cédé à son frère, [T] [N], moyennant un prix total de 9 877 330,53 €, « ses droits indivis, soit 40,625 % en pleine propriété (…) dans les meubles et immeubles dont la désignation suit sous les conditions suspensives ci-après stipulées » ; que les biens désignés étaient, d'une part une propriété rurale située commune de [Localité 2] , connue sous le nom de Château [1], d'une contenance totale de 08ha 30 a 44 ca, dont la composition exacte était précisée, d'autre part divers biens mobiliers, à savoir le matériel agricole, le droit aux marques « Château [1] » et « Chapelle [2] » attachées à l'exploitation, et la totalité des parts détenues par la cédante dans la société civile d'exploitation agricole Château [1] ; qu'aux pages 8 et 9 de l'acte, une condition suspensive au profit du vendeur était stipulée en ces termes : « - qu'il soit versé, par l'acquéreur ou pour son compte, entre les mains du notaire désigné pour recevoir l'acte authentique, une somme égale au montant du prix et des frais (sous déduction des fonds versés à titre de dépôt de garante – séquestre). Ce versement sera fait par l'acquéreur à titre de sureté, en garantie de son engagement d'acquérir. Il devra être effectué au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue ci-dessous pour la signature de l'acte authentique. La condition sera censée défaillie à défaut de la production par l'acquéreur du justificatif de ce versement, sans préjudice de l'application de l'article 1178 du code civil » ; qu'il a été précisé à la page 9 qu'en cas de réalisation des conditions suspensives, l'acte authentique de vente devrait être signé à la date convenue et qu'en cas de non-réalisation d'une condition suspensive à la date prévue, il y aurait caducité de la vente, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une formalité quelconque ; qu'il a été convenu que la signature de l'acte authentique devrait intervenir le 31 décembre 2009 au plus tard devant Me [Q], notaire à [Localité 1], que si, toutes les conditions suspensives étant réalisées, l'une des parties se refusait à signer l'acte authentique, l'autre pourrait l'y contraindre par toutes voies de droit, et enfin que si la signature n'intervenait pas du fait du vendeur, celui-ci devrait verser à l'acquéreur, à titre de dommages et intérêts forfaitaires et irréductibles, une somme de 3 059 236,66 € ; que l'acte du 12 novembre 2004 contient en sa page 9 un paragraphe ainsi intitulé « Réalisation des conditions suspensives ou caducité de la vente », ainsi rédigé : « En cas de réalisation des conditions suspensives , l'acte authentique de vente devra être signé à la date convenue. En cas de non réalisation d'une condition suspensive à la date prévue, il y aura caducité de la vente au sens de l'article 1176 du code civil, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure ni formalité quelconque » ; qu'il est par ailleurs précisé à la page 10 que « la signature de l'acte authentique de vente sera dressé par Maître [Q] (…) et devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2009 » ; qu'il résulte de ces dispositions qui se complètent que les parties sont convenues de signer l'acte authentique le 31 décembre 2009 au plus tard et que, par suite, les conditions suspensives devaient toutes être réalisées avant cette date, qui correspond à « la date convenue » et à « la date prévue » mentionnées dans le paragraphe de la page 9 relatif à la réalisation des conditions suspensives ; qu'à défaut de réalisation d'une seule de ces conditions à cette date, la caducité de la vente était automatique, sans mise en demeure ni formalité ; que c'est donc à tort qu'[T] [N] soutient qu'il n'était pas prévu que la convention devienne caduque si une condition suspensive n'était pas réalisée au 31 décembre 2009 ; que dans la mesure où l'accomplissement des conditions suspensives devait avoir lieu le 31 décembre 2009 au plus tard, la première de ces conditions, stipulée au profit du vendeur, à savoir le versement par l'acquéreur, entre les mains du notaire, d'une somme égale au montant du prix et des frais et la production du justificatif de ce versement, devait également être réalisée à cette date au plus tard, à peine de caducité de la vente, et non à tout moment, ainsi que le prétend [T] [N] ; qu'en l'espèce, Me [Q] a attesté dans une lettre du 30 septembre 2011 versée aux débats devant le tribunal (pièce 15 de la production du demandeur en première instance, devenue sa pièce 16 devant la Cour) qu'un versement de 10 150 000 € avait été effectué le 27 novembre 2009 ; que cependant le justificatif de cette remise de fonds n'a été établi que plus d'un an et demi après la date prévue pour la réalisation de la condition, de sorte que sa production ne peut constituer cette réalisation ; qu'[T] [N] soutient que le procès-verbal de difficulté établi par Me [Q] le 14 décembre 2009, c'est-à-dire avant la date limite prévue pour l'accomplissement des conditions suspensives, dans lequel le notaire certifie avoir reçu la somme de 10 150 000 € dès le 27 novembre 2009, vaut justificatif de ce versement et réalisation de la condition ; que cependant, le procèsverbal en question mentionne seulement dans le récapitulatif des faits, que « Monsieur [T] [N], justifiant de la levée des conditions suspensives a fait sommer Mademoiselle [B] [N]... » sans autre précision (page 4, paragraphe 2) ; que contrairement à ce que qu'affirme l'intimé, cet acte ne fait état ni du versement de la somme de 10 150 000 €, ni de la date à laquelle ce versement aurait eu lieu ; qu'il ne peut donc valoir justificatif de cette remise de fonds ; qu'il convient en outre de noter que le 27 novembre 2009, date à laquelle le versement aurait été effectué, Me [Q] n'en n'a nullement fait état dans le procès-verbal de renvoi qu'il a dressé ; que la preuve de l'accomplissement de la condition suspensive avant le 31 décembre 2009 n'est donc pas rapportée ; que le jugement déféré étant assorti de l'exécution provisoire, [T] [N] a fait sommation à [B] [N] de comparaitre le 14 janvier 2013 en l'étude de Maître [Q] pour signer l'acte authentique de vente ; que l'intéressée s'est présentée à la date précitée mais a refusé de signer pour diverses raisons qui ont été consignées par Me [Q] dans un procès-verbal de difficulté qu'il a établi sur le champ ; que cet acte, qui reprend le récapitulatif des faits déjà contenu dans le procès-verbal de renvoi du 27 novembre 2009 et dans le procès-verbal de difficulté du 14 décembre 2009, mentionne à nouveau que « Monsieur [T] [N], justifiant de la levée des conditions suspensives a fait sommer Mademoiselle [B] [N] … » (page 3, paragraphe 2) ; qu'[T] [N] soutient qu'en signant sans réserve le procès-verbal contenant cette mention, [B] [N] a reconnu explicitement la réalisation de toutes les conditions suspensives ; que cependant l'intéressée a refusé de signer l'acte authentique notamment parce qu'elle a persisté à contester la réalisation des conditions suspensives prévues à son profit, en relevant l'erreur de date commise par le tribunal (page 5 du procès-verbal de difficulté) ; qu'une telle contestation constitue une réserve, de sorte que sa signature n'a pu emporter reconnaissance de l'accomplissement des conditions ; que le moyen n'est pas fondé ; qu'il apparait en définitive que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal sur la base d'une erreur de date, la première condition stipulée au profit de [B] [N] a défailli ; que cette défaillance a entrainé la caducité de l'acte du 12 novembre 2004 ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et prétentions des parties, il convient d'infirmer le jugement, de constater cette caducité et de débouter [T] [N] de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'acte du 12 novembre 2004 stipule au profit du vendeur une condition suspensive ainsi rédigée : « qu'il soit versé, par l'acquéreur ou pour son compte, entre les mains du notaire désigné pour recevoir l'acte authentique, une somme égale au montant du prix et des frais (sous déduction des fonds versées à titre de dépôt de garantie – séquestre). Ce versement sera fait par l'acquéreur à titre de sûreté, en garantie de son engagement d'acquérir. Il devra être effectué au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue ci-dessous pour la signature de l'acte authentique. Le notaire qui recevra ce versement en deviendra automatiquement séquestre dans les termes indiqués ci-après au paragraphe « dépôt de garantie-séquestre ». La condition sera censée défaillie à défaut de la production par l'acquéreur du justificatif de ce versement, sans préjudice de l'application de l'article 1178 du code civil » ; qu'il résulte clairement de cette stipulation, que la condition suspensive porte exclusivement sur le versement par l'acquéreur entre les mains du notaire instrumentaire d'une somme égale au montant du prix et des frais à la date limite convenue pour la signature de l'acte authentique et ne prévoit aucunement une obligation supplémentaire pour l'acquéreur de fournir au vendeur un justificatif contemporain à ce versement ; que dès lors en retenant que l'acte prévoyait deux conditions suspensives qui devaient être réalisées au plus tard le 31 décembre 2009 portant à la fois sur le versement du prix et des frais entre les mains du notaire et sur la production d'un justificatif formel de ce versement, la cour d'appel a manifestement dénaturé les stipulations claires et précises de l'acte de vente et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en opérant une confusion entre l'accomplissement de la condition suspensive qui ne portait que sur le versement du prix et des frais entre les mains du notaire avant la date limite convenue par les parties et la preuve de cet accomplissement par la production d'un justificatif du versement, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'à supposer que la production d'un justificatif du versement des fonds entre les mains du notaire fût une obligation autonome, elle n'est, aux termes de l'acte de vente, assortie d'aucune condition de délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QU' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un procès-verbal de difficulté dressé le 14 décembre 2009, signé par les parties, Maître [Q], notaire désigné pour établir l'acte authentique de vente, a attesté que M. [T] [N] justifiait de la levée des conditions suspensives, ce qui impliquait nécessairement qu'à cette date l'acquéreur avait versé et consigné entre les mains du notaire le montant du prix de vente et des frais ; que dès lors, ce procès-verbal, établi avant le 31 décembre 2009, constitue le justificatif de la levée des conditions suspensives et du versement des fonds chez le notaire dans le délai convenu ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil.

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