Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AG
N° RG 24/00458
N° Portalis DBX4-W-B7I-SVTM
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 07 Octobre 2024
[C] [T] épouse [F]
[W] [F]
C/
E.P.I.C. TOULOUSE METROPLE HABITAT
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Octobre 2024
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 07 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [C] [T] épouse [F]
demeurant APPARTEMENT 86, 1 ALLEE FEDERICA MONTSENY - 31400 TOULOUSE
placée sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans par jugement prononcé le 11 septembre 2019 par le Juge des tutelles de TOULOUSE nommant l’ANRAS, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur
représentée par Maître Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [W] [F]
demeurant APPARTEMENT 86, 1 ALLEE FEDERICA MONTSENY - 31400 TOULOUSE
représenté par Maître Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. TOULOUSE METROPLE HABITAT, dont le siège social est sis 7 RUE DE SEBASTOPOL - 31000 TOULOUSE
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Nathalie REITAN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location HLM (logement conventionné) du 9/05/2017,TOULOUSE METROPOLE HABITAT a donné à bail à usage d'habitation à Madame [T] [C] épouse [F] et Monsieur [F] [W], un appartement de type T4 sis au 1 allée Federica MONTSENY 31400 TOULOUSE pour un loyer mensuel de 451,43€ charges comprises.
Les locataires se plaignent de nuisances et de non conformité des lieux.
Madame [T] [C] épouse [F] et Monsieur [F] [W] ont assigné en date du 19/12/2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, TOULOUSE METROPOLE HABITAT demandant de :
Déclarant la demande de Madame [T] et Monsieur [F] recevable et bien fondée,
CONDAMNER le bailleur TOULOUSE METROPOLE HABITAT à verser à Madame [T] et Monsieur [F] la somme de :
- 32 502,96€ en indemnisation du préjudice de jouissance paisible de leur appartement
- 12 000 € au titre du préjudice moral
- 18 000 € au titre de préjudice de santé
- 1 500€ au profit de l'avocat susvisé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, combiné avec l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
CONDAMNER le propriétaire à l'exécution des travaux à ses frais, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200€ par jour de retard,
SUSPENDRE le paiement du loyer jusqu'à la réalisation des travaux, ou de proposer un relogement aux locataires,
ASSORTIR le jugement à intervenir d'une astreinte de 100€ par jour de retard,
CONDAMNER la SA HLM DES CHALETS aux entiers dépens, (erreur de plume : entendre TOULOUSE METROPOLE HABITAT et non la SA HLM DES CHALETS)
CONDAMNER TOULOUSE METROPOLE HABITAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Doro GUEYE avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.
A l'audience du 11/03/2024 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1/07/2024.
Dans leurs conclusions, à l'audience, Madame [T] [C] épouse [F] et Monsieur [F] [W], représentés par leur Conseil, demandent de :
A titre principal
REJETER la demande d'annulation de l'assignation du 19/12/2019 ( erreur de plume : comprendre 19/12/2023 )
CONSTATER que M. et Mme [F] ont subi des préjudices imputables à leur bailleur TOULOUSE METROPOLE HABITAT,
Par conséquent,
CONDAMNER le bailleur TOULOUSE METROPOLE HABITAT à verser à Madame [T] et Monsieur [F] la somme de :
- 32 502,96€ en indemnisation du préjudice de jouissance paisible de leur appartement
- 12 000 € au titre du préjudice moral
- 18 000 € au titre de préjudice de santé
- 1 500€ au profit de l'avocat susvisé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, combiné avec l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
CONDAMNER le propriétaire de proposer un logement à M. et Mme [F], dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200€ par jour de retard,
SUSPENDRE le paiement des loyers et charges jusqu'au relogement de M. et Mme [F],
ASSORTIR le jugement à intervenir d'une astreinte de 200€ par jour de retard,
CONDAMNER TOULOUSE METROPOLE HABITAT aux entiers dépens,
CONDAMNER TOULOUSE METROPOLE HABITAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Doro GUEYE avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.
A la même audience, TOULOUSE METROPOLE HABITAT représenté par son conseil, dans ses conclusions, demande de :
A titre principal,
ANNULER l'assignation en date du 19/12/2023,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
DEBOUTER Madame [C] [F] et Monsieur [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [C] [F] et Monsieur [W] [F] à payer à TOULOUSE METROPOLE HABITAT la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [C] [F] et Monsieur [W] [F] aux entiers dépens.
Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les parties.
L'affaire est mise en délibéré au 7/10/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Une lettre de TOULOUSE METROPOLE HABITAT en date du 24/06/2024 adressée à Madame [T] [C] épouse [F] et à l'ANRAS – Protection des majeurs (Mme [I] [Z]) informe du démarrage des travaux dans le logement de la locataire.
Il est indiqué à Madame [T] et sa curatrice que les travaux vont commencer à compter du 1/07 jusqu'au 4/07/2024 organisant un relogement gracieux en studio meublé sur la période.
Sur la nullité de l'assignation
En droit,
L'article 467 du code civil dispose :
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
L’article 468 du code civil dispose en son dernier alinéa que l’assistance de la personne en curatelle par son curateur est requise « pour introduire une action en justice ou y défendre ».
L'article 117 du code de procédure civile dispose :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 119 du code de procédure civile dispose :
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En l'espèce, Madame [T] [C] épouse [F] a été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse le 11/09/2019 pour une durée de cinq ans soit bien antérieurement à la date de délivrance de l'assignation (19/12/2023).
L'ANRAS, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, PROTECTION DES MAJEURS CS 43190 31 131 BALMA Cedex, a été nommée en qualité de curateur.
Madame [T] [C] épouse [F] a assignée le 19/12/2023 TOULOUSE METROPOLE HABITAT mais ne précise pas l'intervention de la curatrice désignée pour l'assister.
Cette assignation devait mentionner le nom et l’adresse du curateur de Madame [T] [C] épouse [F].
Ainsi, TOULOUSE METROPOLE HABITAT est bien fondée à demander que soit prononcée la nullité de l’acte introductif d’instance en date du 19/12/2023.
Le tribunal constate que la demanderesse selon jugement du 11/09/2019 la plaçant sous curatelle renforcée n'avait pas capacité pour agir seule en justice et ne pouvait valablement assigner sans assistance d'un curateur TOULOUSE METROPOLE HABITAT.
La validité de l’acte introductif d’instance est ainsi compromise et son annulation devra être prononcée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Madame [T] [C] épouse [F] et Monsieur [F] [W].
Il n’y aura pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l‘article 700 du code de procédure civile ou combiné avec l'article 37 de la loi du 10/07/1991.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce l'annulation de l'assignation en date du 19/12/2023 délivrée par Madame [T] [C] épouse [F] et Monsieur [F] [W] à TOULOUSE METROPOLE HABITAT ;
Déboute les parties des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [C] épouse [F] et Monsieur [F] [W] aux dépens de l'instance et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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