Texte intégral
N° RG 21/02868 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2Q7
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03590
Tribunal judiciaire de Rouen du 26 janvier 2021
APPELANTE :
Sci RESIDENCE JEAN JAURES
RCS de Rouen 351 671 078
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Sarl IADBE
RCS 528 727 068
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Samcv SMABTP
RCS de Paris 775 684 764
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 31 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Résidence Jean Jaurès est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2], composé d'un rez-de-chaussée et de trois étages, et mitoyen du rez-de-chaussée au 2ème étage avec l'immeuble appartenant à M. [H] [J] et situé au [Adresse 8].
En 2005, le mur mitoyen s'est effondré au rez-de-chaussée et a entraîné l'affaissement des planchers et la déformation des cloisons.
Aux termes de son rapport d'expertise établi le 21 décembre 2011, M. [I] [S], expert judiciaire désigné en référé le 6 mai 2008 à la demande de la Sci Résidence Jean Jaurès, a conclu que le mur de refend entre les deux immeubles s'était effondré à la suite d'infiltrations d'eau importantes et durables provenant de la toiture de l'immeuble de M. [H] [J].
La Sci Résidence Jean Jaurès a confié la maîtrise d''uvre des travaux de déconstruction et de reconstruction du mur séparatif aux bureaux d'études Sarl Informatique Architecture Développement (Iad), devenue ultérieurement Sarl Iadbe, et société Bureau d'Etudes de Haute Normandie.
Le 15 octobre 2012, la Sci Résidence Jean Jaurès, alléguant que la partie de la charpente de son immeuble qui s'était affaissée côté façade avait été scellée dans le mur reconstruit de sorte que le sommier d'une ferme de la charpente n'était pas horizontal et que celle-ci était plus basse que les autres (2,45 mètres au lieu de
2,80 mètres), a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux.
L'immeuble de M. [H] [J], objet d'un arrêté de péril, a été démoli en septembre 2015.
Par exploit du 19 janvier 2016, la Sci Résidence Jean Jaurès, se plaignant d'infiltrations d'eau à l'intérieur de son immeuble, a saisi le président du tribunal de grande instance de Rouen en référé-expertise.
Suivant ordonnance de référé du 3 mars 2016, ce juge a fait droit à la demande d'expertise au contradictoire notamment des sociétés Iadbe et Behn, dont il a confié la réalisation à M. [I] [S]. Celui-ci a été remplacé par M. [F] [G]. Ces opérations ont été étendues à la Smabtp, assureur responsabilité civile des sociétés Iadbe et Behn, par ordonnance du 6 juillet 2017.
En octobre 2016, la pose d'un enduit sur le pignon du mur séparatif et de la descente d'eaux pluviales définitive du chéneau en façade ont permis l'arrêt des écoulements d'eau.
M. [F] [G] a établi son rapport d'expertise le 27 février 2018.
Par actes d'huissier de justice du 29 août 2019, la Sci Résidence Jean Jaurès a fait assigner la Sarl Iadbe et la Smabtp, ès qualités d'assureur de celle-ci et de la société Behn, devant le tribunal de grande instance de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté la Sci Jean Jaurès de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Sci Jean Jaurès à payer à la société Informatique Architecture Développement (Iadbe) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sci Jean Jaurès à payer à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et de Travaux Publics (Smabtp) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la Sci Jean Jaurès aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé du 3 mars 2016 et les frais de l'expertise judiciaire de M. [G], avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Gray & Scolan en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 juillet 2021, la Sci Résidence Jean Jaurès a formé un appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, la Sci Résidence Jean Jaurès demande de voir en application des articles 1134, 1135, et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige et L.124-3 du code des assurances :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
à titre principal :
- condamner la Sarl Iadbe au titre des manquements à ses obligations découlant du contrat de maîtrise d'oeuvre, in solidum avec la Smabtp ès qualités, au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
. 25 611,91 euros TTC au titre de la reprise de la charpente,
. 201 515,84 euros au titre de la perte de chance d'encaisser des loyers,
- condamner la Smabtp à garantir intégralement la Sarl Iadbe des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière en sa qualité d'assureur de celle-ci,
subsidiairement :
- condamner la Sarl Iadbe au titre des manquements à ses obligations de conseil envers elle, in solidum avec la Smabtp ès qualités, au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
. 23 050,72 euros TTC au titre de la reprise de la charpente,
. 189 464,26 euros au titre de la perte de chance d'encaisser des loyers,
- condamner la Smabtp à garantir intégralement la Sarl Iadbe des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière en sa qualité d'assureur de celle-ci,
en toute hypothèse :
- condamner la Sarl Iadbe et la Smabtp à lui régler une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et la même indemnité au titre des frais exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise et le paiement des frais d'expertise réglés à M. [G].
Elle fait valoir qu'il ressort de l'enchaînement logique des missions confiées aux sociétés Behn et Iadbe dans le cadre d'un contrat initial qu'elles étaient tenues à une mission globale de détermination des travaux nécessaires portant sur l'immeuble en son entier.
Elle expose que, lors de l'exécution de sa prestation de maîtrise d'oeuvre contractée le 20 mai 2005, la société Behn a manqué à son obligation de diagnostic et de description de l'état de l'immeuble en n'évoquant pas une seule fois l'affaissement de la ferme du 3ème étage, ainsi qu'à son obligation de prescription des travaux nécessaires pour remettre l'immeuble en état en n'évoquant pas la nécessité d'effectuer des travaux permettant de redresser la charpente, que M. [G] a souligné ce manquement contractuel dans son rapport d'expertise.
Elle ajoute qu'aux termes de la proposition de mission de maîtrise d'oeuvre du 14 avril 2006, la société Behn a été investie d'une mission complète d'exécution et de surveillance des plans qu'elle avait conçus qui impliquait un contrôle personnel de l'exécution des travaux au fur et à mesure de leur réalisation, que celle-ci a manqué à sa mission de définition et de suivi technique du projet ; qu'elle a considéré que la société Behn s'était engagée à ce qu'à l'issue des travaux, la charpente soit droite et située à 2,80 mètres du plancher du 3ème étage, que cette dernière a failli à son obligation contractuelle de livrer un bien conforme aux documents contractuels notamment graphiques ; qu'à ce stade de ses investigations complémentaires, la société Behn n'a pas davantage attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'affaissement de la charpente, ni préconisé de travaux particuliers de redressement de celle-ci.
Elle reproche ensuite à la Sarl Iadbe d'avoir totalement omis de faire figurer l'affaissement de la charpente dans le dossier qu'elle lui a remis, alors que cette dernière s'était engagée à décrire minutieusement l'état de l'immeuble pour déterminer les travaux de réparation, que M. [G] a souligné ce manquement contractuel dans son rapport d'expertise ; que la Sarl Iadbe a également manqué à sa mission de conception des travaux nécessaires en n'évoquant pas l'affaissement de la charpente et en ne préconisant pas les travaux de nature à la redresser ; que la Sarl Iadbe, investie d'une véritable mission de maîtrise d'oeuvre complète pour l'exécution du marché, a livré un ouvrage non conforme à ses engagements.
Elle soutient à titre subsidiaire que les intimées ont manqué à leur obligation de conseil à son égard en n'attirant pas son attention sur l'affaissement de la charpente, alors qu'elles étaient chargées des études de diagnostic et des phases préparatoires de chantier, et en ne prescrivant pas des mesures de redressement adéquates dans le cadre de leur mission de remise de l'immeuble en l'état ; qu'elles l'ont même sciemment induite en erreur en faisant figurer une charpente droite sur les plans, qu'elles ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité par la connaissance qu'elle avait de l'affaissement de la charpente alors qu'elle était un profane, qu'il appartenait aux intimées de l'éclairer sur toutes les conséquences de la situation et sur les choix qui s'offraient à elle ; que les intimées ont décidé sans son accord de faire sceller dans le mur séparatif la ferme affaissée à la hauteur où elle se trouvait et d'adapter la toiture et le dispositif de recueil des eaux pluviales à ce choix ; que la présence de
M. [U] de la Sarl E.T.I.C.Q.E. qu'elle avait chargé d'une mission de conseil technique jusqu'à la réalisation de son expertise par M. [S] ne dispensait pas les intimées de leur devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage.
Elle avance enfin que l'aspect concave de la toiture, la modification des chéneaux par la mise en oeuvre d'un chéneau bi-pente et la ferme affaissée scellée dans le mur qui réduit la hauteur sous plafond à la portion congrue, constituent des préjudices dont elle doit être indemnisée par le coût de la mise en conformité de la charpente, ou subsidiairement 90 % de ce coût ; qu'elle a en outre subi une perte de loyers pendant 64 mois entre la réunion de réception des travaux en octobre 2012 et le dépôt du rapport d'expertise de M. [G] le 27 février 2018, que si ce dernier a exclu que les infiltrations aient pour origine la couverture, elle a été contrainte, dans l'attente de cette conclusion expertale et des conclusions de son expert amiable les imputant au contraire à l'aspect anormal de la toiture et du chéneau, de différer la remise en location de son immeuble.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la Sarl Iadbe et la Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Behn et Iadbe, sollicitent de voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 26 mai 2021,
vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, du code civil dans la rédaction en vigueur applicable aux faits,
- débouter la Sci Jean Jaurès de toutes ses demandes,
- condamner la Sci Jean Jaurès à régler à la Sarl Iadbe la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et celle de 3 500 euros à la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Behn conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de première instance qui seront recouvrés par la Selarl Gray & Scolan conformément à l'article 699 du code précité.
Elles exposent que les sociétés Iadbe et Behn n'ont commis aucune faute de sorte que la Smabtp n'est tenue à aucune garantie, qu'il n'a jamais été confié à celles-ci une mission globale de détermination des travaux nécessaires portant sur l'immeuble, que l'intervention de ces dernières s'est limitée aux travaux de reconstruction du mur de refend et de reprise des planchers, ce qu'a retenu M. [G], que le redressement de la charpente, dont l'affaissement était visible et connu de la Sci Résidence Jean Jaurès, n'était pas prévu ; que la conduite des travaux sous la maîtrise d'oeuvre de la Sarl Iadbe a été parfaitement réalisée eu égard à la complexité du chantier, que les mesures réalisées par la société Behn sont conformes et ont permis lesdits travaux.
Elles précisent à titre surabondant que la Sci Résidence Jean Jaurès n'a pas pu se méprendre sur la nature des travaux réalisés sur la charpente, que M. [U] soutient qu'un débat technique a été instauré sur ceux-ci lors des opérations d'expertise de
M. [S], que le devis établi par la Sarl Husbat le 27 mars 2012 accepté par le maître de l'ouvrage et qui n'évoque pas le redressement de la charpente n'est pas trompeur, ni sujet à erreur, qu'aucun manquement à l'obligation de conseil ne peut être retenu contre les sociétés Iadbe et Behn, que M. [G] a retenu la conformité des travaux de renforcement de la charpente et n'a pas validé la nécessité d'un redressement de celle-ci.
Elles exposent à titre subsidiaire que la Sci Résidence Jean Jaurès n'a subi aucun préjudice, que l'aspect concave de la toiture et la mise en oeuvre d'un chéneau bi-pente ne constituent pas des désordres à ce jour, que les travaux critiqués ont été réalisés alors que l'immeuble voisin existait encore et imposait une adaptation, que M. [G] retient l'absence de tout désordre et défaut d'exécution, que le chéneau n'est pas sur la propriété voisine, que si des infiltrations ont existé, elles sont dues à la carence de la Sci Résidence Jean Jaurès qui n'a pas entretenu les chéneaux; que cette dernière ne démontre pas un désordre tenant à la hauteur sous plafond du 3ème étage, que M. [G] n'a pas conclu à la nécessité de la remise en état de la charpente ; que l'appelante ne démontre pas son impossibilité de poursuivre les travaux d'aménagement notamment des étages inférieurs, ni une impropriété à destination de son immeuble, que si elle a subi une perte de loyers, ce dommage est imputable à sa seule décision de cesser tous travaux, que la Sci Résidence Jean Jaurès ne s'explique pas sur les sommes qu'elle a perçues dans le cadre du litige l'opposant à M. [H] [J] et ne peut donc pas être indemnisée deux fois.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle des sociétes Behn et Iadbe
Selon l'ancien article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'ancien article 1147 du même code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, comme l'a exactement souligné le premier juge et comme l'a relevé
M. [G], aucun contrat de maîtrise d'oeuvre en bonne et due forme n'a été établi entre les parties.
Toutefois, leurs relations contractuelles, qui ne sont pas contestées, sont établies par les pièces suivantes acceptées par le maître de l'ouvrage :
- une proposition de mission d'intervention de la société Behn du 20 mai 2005 relativement aux deux immeubles
Elle comprend une phase 'Mesures d'urgence, Etaiement conservatoire' incluant le constat des désordres et un avis structurel, ainsi que la mise en sécurité et les prescriptions d'urgence.
Elle recouvre ensuite une phase 'Diagnostic, Etudes' comportant une conduite des sondages et investigations de contrôle avec une entreprise, une analyse et une synthèse des observations et constatations effectuées, une explication du sinistre et une détermination des causes, ainsi que la rédaction d'un compte-rendu diagnostic et l'établissement des prescriptions de travaux des remises en état jugées nécessaires. Il est précisé qu'à l'issue de cette phase, une proposition de maîtrise d'oeuvre des travaux sera faite en fonction de la nature et de l'importance de ceux-ci.
- une proposition de mission de maîtrise d'oeuvre de structure et un cahier n°11 d'indications et de recommandations pour la reconstruction du mur séparatif, de la société Behn du 14 avril 2006 pour les deux immeubles
La proposition de mission comprend une phase 'Travaux' recouvrant notamment un établissement de relevés complémentaires et une adaptation de l'étude après mise à nu totale de la structure existante et/ou des sondages de contrôle, un établissement des plans et détails d'exécution des ouvrages à créer (plans de coffrage et d'armatures), une assistance technique sur le chantier, un contrôle de la conformité des ouvrages de structure réalisés (à concurrence de huit visites), une réception des travaux compris procès-verbal.
Le cahier n°11 précise notamment, dans l'en-tête des indications et recommandations, que 'L'exécution de l'ouvrage sera faite sous notre contrôle. Les hypothèses de l'étude seront vérifiées sur le site (après sondages si nécessaire). Des adaptations seront éventuellement faites lors de l'exécution en fonction des sujétions et aléas du chantier. Toutes les cotes seront vérifiées sur place après démolitions ou sondages et avant exécution.'. Y est jointe une coupe 1-1 représentant l'élévation du mur séparatif à reconstruire qui mentionne une hauteur de 2,80 mètres entre le plancher du 3ème étage et le milieu de la toiture.
- une proposition d'honoraires de maîtrise d'oeuvre du 20 avril 2009, une coupe de principe du 28 avril 2009, et un avant-projet sommaire n°1 du 4 mai 2009, de la Sarl Iad pour l'immeuble de la Sci Résidence Jean Jaurès
La proposition d'honoraires porte sur une phase 'Relevé et documents graphiques' prévoyant notamment :
° l'établissement d'un plan 2D échelle 1/50° avec les indications et dénominations des pièces actuelles, les côtes principales, la position et les dimensions de l'ensemble des menuiseries, les plans de principe de certains détails importants (constructifs ou esthétiques). La prestation comporte également l'ensemble des coupes sur le bâtiment permettant la compréhension du bâtiment et permettant d'envisager la réalisation d'un projet définitif,
° la fourniture de 5 jeux de plans papier au format adapté en fonction du projet, 5 dossiers photos complets, 5 exemplaires de la description globale du bâtiment avec plans ou coupes partielles permettant de localiser les différents matériaux existants (ce constat est uniquement un constat visuel établi au moment du relevé sans investigation particulière).
Il est précisé que l'ensemble du relevé s'applique sur l'ensemble du bâtiment visité le 14 avril 2009 en présence de toutes les parties et que ce relevé a également pour objet de définir la méthode de déconstruction et de reconstruction de l'ensemble.
Elle comprend aussi une phase 'Bordereau estimatif descriptif et quantitatif' des travaux recouvrant notamment la définition des lots et l'établissement d'un bordereau 'DESCRIPTIF' et 'QUANTITATIF' par corps d'état comprenant la description des travaux à réaliser ouvrage par ouvrage, en prenant en compte la localisation par zone ou pièces et par niveau.
La coupe de principe mentionne une hauteur de 2,53 mètres entre le plafond et le plancher du 3ème étage. Elle est reproduite dans l'avant-projet sommaire n°1.
- une proposition de mission d'intervention concernant les études de structure des planchers sinistrés à reprendre et un cahier n°1 d'indications et de recommandations pour la reprise des planchers, de la société Behn du 3 mars 2012 pour l'immeuble de la Sci Résidence Jean Jaurès
La proposition de mission recouvre une phase 'Etudes/EXE' et une phase 'Travaux' incluant une assistance technique sur le chantier, une validation des détails d'EXE, un contrôle de la conformité des ouvrages de structure réalisés (à concurrence de quatre visites), la constitution et la fourniture d'un dossier DOE.
Le cahier n°1 reprend, dans l'en-tête des indications et recommandations, les mentions précitées contenues dans le cahier n°11. Il précise au paragraphe 4 un étaiement de la charpente de l'immeuble du n°14 et, au paragraphe 4.2, la découverture partielle pour réparation et fixation de la charpente sur la nouvelle maçonnerie. Il prévoit au paragraphe 4.4 relatif au gros oeuvre au 3ème étage un scellement de la charpente et, au paragraphe 4.5, la révision de la charpente, le calage et la fixation de l'ensemble, des poutres, un solivage, et un panneau d'une épaisseur de 22 mm. Y est de nouveau jointe la coupe 1-1 précitée.
- une facture d'honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction du mur mitoyen de la Sarl Iad du 7 avril 2012, réglée par la Sci Résidence Jean Jaurès
- les comptes-rendus de visite de chantier du 5 décembre 2011 au 5 septembre 2012 dressés par la Sarl Iad
1) sur le manquement à l'obligation de renseignement sur l'affaissement de la charpente dans son versant sud
Si les pièces contractuelles précitées ne mentionnent pas une reprise de la charpente de l'immeuble de la Sci Résidence Jean Jaurès et visent pour certaines l'objet général de la reconstruction d'un mur mitoyen, elles incluent une description globale de son état général pour mener à bien ce projet de déconstruction et de reconstruction du mur de refend avec l'immeuble voisin. Le juge, qui apprécie le contenu précis des prestations respectives des intimées, n'est pas tenu par la dénomination générale de leur objet qu'elles leur ont donnée.
Or, à l'issue de ses investigations, notamment de la comparaison des clichés photographiques figurant dans le rapport d'expertise de M. [S] et de ceux pris lors de la phase Diagnostic menée par la société Behn et lors de l'avant-projet sommaire réalisé par la Sarl Iadbe, M. [G] a relevé que le versant sud de la charpente de l'immeuble de la Sci Résidence Jean Jaurès présentait un affaissement au niveau d'un des appuis de l'entrait d'une ferme. Il a précisé que cette légère déformation n'avait pas évolué depuis 2009 et, qu'au contraire, les étaiements placés à titre préventif début décembre 2011 avaient permis de préserver l'état d'origine de la charpente jusqu'à la reconstruction du mur séparatif et des planchers.
Selon lui, 'Il apparaît comme extraordinaire que la défaillance de l'une des fermes, pourtant bien visible après la dépose de l'habillage plâtre du plafond du 3ème étage, ait échappé à l'ensemble du corpus technique et à la maîtrise d'ouvrage.' 'La maîtrise d'oeuvre, réputée 'sachante', aurait dû faire état de la singularité d'une des fermes de la charpente auprès de la maîtrise d'ouvrage lors des études de diagnostic et des phases préparatoires de chantier. C'est son travail. Or aucun des documents graphiques examinés n'en fait état alors que le désordre est apparent sur les photographies présentées par IAD-BE en phase APS le 28 avril 2009, par Monsieur [S] [le 28 avril 2010 et] en octobre 2011 et par le BEHN en novembre 2011' et le 16 décembre 2011.
La connaissance de cet affaissement de la charpente par la Sci Résidence Jean Jaurès qu'elle a acquise lors des opérations d'expertise de M. [S] n'exonérait pas les sociétés Behn et Iadbe, respectivement maître d'oeuvre de la structure, chargé initialement d'une mission de diagnostic et d'études, et maître d'oeuvre chargé d'une mission de relevé et de documents graphiques, de leur obligation de renseigner le maître de l'ouvrage, antérieurement à ces opérations, sur l'état d'ensemble de son immeuble, particulièrement sur un défaut visible. M. [G] précise qu'une note d'information, même sommaire, aurait pu alerter le maître de l'ouvrage sur ce point et le préparer aux conséquences techniques et financières.
Cette omission fautive des sociétés Behn et Iadbe engage leur responsabilité contractuelle.
2) sur le manquement à l'obligation de renseignement et de conseil sur la nature des travaux à effectuer sur la charpente
A l'expiration des opérations d'expertise de M. [S] au plus tard le 21 décembre 2011, la nécessité de redresser la charpente était acquise pour tous les intervenants sur le chantier de reconstruction du mur mitoyen. Il est constant que M. [S] a estimé ces travaux à 4 399,73 euros au vu d'un devis fourni par la Sci Résidence Jean Jaurès. Dans sa note du 30 septembre 2020, M. [U] confirme ce point et explique que ce montant a été validé par le collège d'experts présents à ces opérations d'expertise après un débat technique sur la méthodologie de reprise de la charpente auquel les sociétés Behn et Iadbe ont toutes deux participé et répondu aux questions des experts présents sur la méthodologie dite de 'redressement' de la charpente.
En outre, aux termes de son compte-rendu de visite chantier n°4 du 6 février 2012, la Sarl Iadbe précise, dans l'encadré réservé au maître de l'ouvrage, que sa visite vise à 'définir les travaux de couverture nécessaires pour l'intervention du lot Charpente ainsi que remise en état de la toiture après redressement de la charpente.'. Dans son compte-rendu de visite n°5 du 27 février 2012, elle demande en urgence à la Sarl Husbat, entreprise de charpente, l'établissement de son devis concernant la remise en état de la charpente, la Sas Prieur, entreprise de gros-oeuvre/maçonnerie, ayant déjà édifié 60 % du niveau R+2 du mur. Enfin, dans son compte-rendu de visite n°6 du 5 mars 2012, la Sarl Iadbe indique à la Sarl Husbat que la Sas Prieur arrêtera la maçonnerie au niveau des appuis des entraits des fermes de charpente et que les travaux de charpente sont à prévoir dès la dépose de la couverture et la réalisation de la maçonnerie du mur.
La Sarl Husbat a établi son devis de reprise de la charpente existante le 27 mars 2012 à l'ordre de 'IAD Sarl', visée comme maître d'oeuvre dans le corps de ce devis. Celui-ci comportait les travaux suivants chiffrés à la somme totale de 7 918 euros TTC :
- dépose des solivettes du faux-plafond du comble,
- renforcement des entraits abîmés par des pièces en sapin moisées sur extraits existants,
- renforcement de la liaison de pied d'arbalétrier,
- dépose des 2 sablières en raccord sur partie 'voisin' dans la travée du bas, dépose sans récupération des chevrons,
- fourniture et pose d'un chevronnage neuf dans la travée du bas et d'une enfonçure de chéneau avec forme de pente fixée sur la tête de mur.
Aux termes de son compte-rendu n°7 du 11 juin 2012, la Sarl Iadbe a constaté que ces travaux de reprise de la charpente étaient terminés.
Lors de ses investigations sur place, M. [G] a constaté que la solidité de la charpente n'était pas compromise, mais que subsistait un désordre esthétique qui résultait du défaut de redressement d'une de ses fermes. Il a précisé que les travaux sur la charpente et la couverture étaient conformes aux devis signés et ne présentaient aucun défaut d'exécution, ni aucun vice de matériaux. Il a indiqué que ce défaut d'horizontalité de l'entrait de ferme pouvait être masqué par un encoffrement au plâtre tout en préservant une hauteur de passage libre suffisante.
L'acceptation du devis de la Sarl Husbat par le maître de l'ouvrage le 30 mars 2012 ne signifie pas que celui-ci avait pris conscience que les travaux ainsi envisagés ne tendaient pas au redressement de la charpente mais seulement à sa consolidation. La Sci Résidence Jean Jaurès n'est pas un professionnel en matière de construction et a fait confiance à ses deux maîtres d'oeuvre. A ladite date, ce devis n'a pas été soumis à M. [S] dont la mission était terminée et la Sci Résidence Jean Jaurès n'était plus assistée de M. [U], dont la présence n'aurait d'ailleurs pas dispensé les maîtres d'oeuvre de leur devoir de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
La Sarl Iadbe était chargée d'établir le bordereau estimatif descriptif et quantitatif des travaux de reconstruction par corps d'état, ouvrage par ouvrage. Cette prestation générale englobait les travaux de redressement de la toiture comme elle l'a d'ailleurs visé dans son compte-rendu de chantier n°4 précité du 6 février 2012.
Même si aucune proposition de mission afférente n'est produite, la Sarl Iadbe était également investie d'une mission de suivi du chantier comme il ressort des huit comptes-rendus qu'elle a établis entre le 5 décembre 2011 et le 5 septembre 2012. Elle a requis en urgence de la Sarl Husbat l'établissement d'un devis et n'a pas refusé de le recevoir et de le soumettre au maître de l'ouvrage pour acceptation. Connaissant l'affaissement de la charpente en son versant sud et professionnelle en matière de construction, il lui incombait d'indiquer à son client maître de l'ouvrage que les travaux compris dans ce devis étaient inadéquats comme ne solutionnant pas le défaut d'horizontalité de l'entrait d'une ferme de la charpente. Elle a manqué à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil, ce qui a privé le maître de l'ouvrage de la possibilité de prendre une décision éclairée sur les travaux proposés le 27 mars 2012. Sa responsabilité contractuelle est engagée.
S'agissant de la société Behn, elle était en charge de la maîtrise d'oeuvre de la structure des planchers. Elle a décrit les travaux à envisager dans son cahier n°1, tels que la découverture partielle pour réparation et fixation de la charpente sur la nouvelle maçonnerie, le scellement et la révision de la charpente, le calage et la fixation de l'ensemble, des poutres et solivage, sans prendre en compte l'affaissement de la charpente et la nécessité de la redresser, éléments connus des intervenants au chantier. Elle n'a pas davantage rectifié la coupe 1-1 jointe à son cahier n°1 daté du 3 mars 2012, alors qu'une telle donnée modifiait le tracé de la forme et la hauteur de la charpente sur son versant sud mentionnée à 2,80 mètres entre le plancher du 3ème étage et le milieu de la toiture. Ces manquements dans son obligation d'informer complètement et exactement le maître de l'ouvrage, ce qu'il pouvait attendre légitimement d'un professionnel de la construction, l'ont induit en erreur sur la nature exacte des travaux à entreprendre sur la charpente.
La responsabilité contractuelle de la société Behn est engagée.
3) sur le manquement à l'obligation de livrer un bien conforme
M. [G] a constaté au 3ème étage de l'immeuble que l'assise de l'entrait de la première travée de la charpente, encastrée dans le mur séparatif, mesurait 2,42 mètres d'un côté et 2,60 mètres de l'autre, soit une différence de 18 centimètres sur le plan horizontal.
D'une part, comme justement souligné par le premier juge, la coupe de principe et l'avant-projet sommaire n°1, établis par la Sarl Iadbe et indiquant une hauteur de
2,53 mètres entre le plafond et le plancher du 3ème étage, précisaient au bas de chacun qu'ils étaient donnés à titre indicatif, de même que les cotations, sections, et dimensionnements, et que l'entreprise devait fournir ses plans d'exécution et ses notes de calculs.
La Sci Résidence Jean Jaurès avance que le plan établi par la société Behn le 14 avril 2006, qui faisait figurer une charpente droite située à 2,80 mètres du plancher du 3ème étage et ne mentionnait pas l'avertissement précité, a valeur contractuelle.
Toutefois, ce plan, annexé au cahier n°11 et correspondant à la coupe 1-1 précisait une hauteur de 2,80 mètres entre le plancher du 3ème étage et le milieu de la toiture, et non pas entre le plancher et le plafond, ce qui ne permet pas de connaître la hauteur de référence de plafond arrêtée par la société Behn et de vérifier si elle était ou non égale à celle de 2,53 mètres précisée par la Sarl Iadbe.
D'autre part, M. [G] a souligné qu'il n'était pas démontré la nécessité d'une hauteur règlementaire de 2,40 mètres sous la ferme litigieuse et que, même si un encoffrement au plâtre de l'entrait de celle-ci était réalisé, une hauteur de passage libre et suffisante subsistait.
Ce grief n'est pas fondé.
* * *
En définitive, la Sarl Iadbe et la Smabtp, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de celle-ci et de la société Behn qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à indemniser la Sci Résidence Jean Jaurès de ses préjudices dans les proportions chiffrées ci-dessous.
Nul ne plaidant pas procureur, la Sci Résidence Jean Jaurès ne peut pas solliciter la condamnation de la Smabtp à garantir la Sarl Iadbe des condamnations prononcées contre cette dernière dans le cadre de cette instance. Sa prétention en ce sens sera rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur le montant des réparations
1) la reprise de la charpente
Au cours de ses investigations, M. [G] a constaté que :
- la couverture était légèrement déformée au droit du chéneau créé à droite et la ligne de faîtage accusait un léger relevé vers l'est à partir de la dernière ferme litigieuse,
- le chéneau de gauche s'écoulait vers le sud-ouest. Selon les photos 16 et 17 du rapport d'expertise de M. [S], il n'y avait pas de continuité entre les chéneaux de part et d'autre de la souche de cheminée de l'immeuble de M. [J],
- lors du test de sa mise en eau, le chéneau ne fuyait pas et l'eau s'écoulait normalement par la descente d'eaux pluviales,
- les chéneaux étaient remplis de fientes de pigeon et la végétation se développait sur le substrat.
Contrairement à ce que soutient la Sci Résidence Jean Jaurès, la modification des chéneaux par la création d'un nouveau chéneau entre les chéneaux sud-ouest et sud-est n'est pas le résultat d'un 'bricolage', mais de l'adaptation à la configuration des immeubles le 27 mars 2012. Il a été positionné à l'endroit de l'ancienne souche de cheminée de l'immeuble voisin qui à l'époque était encore débout et dont la démolition n'était pas envisagée. M. [G] a conclu que les travaux de charpente n'étaient pas responsables d'un défaut de positionnement du chéneau.
En outre, la Sci Résidence Jean Jaurès ne prouve pas l'inefficacité du chéneau dans l'évacuation des eaux pluviales. Au contraire, son défaut d'entretien de celui-ci, par l'absence d'enlèvement des déjections des pigeons s'y trouvant, pouvant contribuer au débordement des eaux pluviales, est avéré.
La Sci Résidence Jean Jaurès ne démontre pas davantage que cet aménagement du chéneau empiète sur le fonds voisin et qu'il existe un risque certain en ce sens à court/moyen terme.
En revanche, si, comme il a été précisé plus haut, M. [G] n'a relevé aucun défaut dans l'accomplissement des travaux de la Sarl Husbat, ni aucun vice de matériaux, il a mis en exergue l'existence d'un désordre esthétique résultant du défaut de redressement de l'une des fermes de la charpente.
Le devis établi le 31 mai 2017 par la Sarl Durand Fils à la demande de la Sci Résidence Jean Jaurès et soumis à M. [G] n'est pas critiqué par les intimées. Ce dernier a estimé que les postes de ce devis étaient ceux attendus pour une prestation de redressement de charpente. Son montant de 25 611,91 euros TTC sera mis à la charge in solidum de la Sarl Iadbe et de la Smabtp ès qualités.
Le jugement du tribunal ayant débouté la Sci Résidence Jean Jaurès de cette prétention sera infirmé.
2) les pertes de loyers
La Sci Résidence Jean Jaurès ne démontre pas que les infiltrations d'eau à l'intérieur de l'immeuble relevées par M. [G] avant octobre 2016 sont imputables à une faute des sociétés Behn et Iadbe dans l'exécution de leurs prestations contractuelles.
Les parties n'évoquent pas un retard dans l'étanchéisation du pignon du mur séparatif et dans la pose de la descente d'eaux pluviales définitive du chéneau en façade qui ont mis fin à ce désordre et qui ne sont intervenues qu'en octobre 2016. En outre,
M. [G] estime que les travaux sur le chéneau, la couverture, et les écoulements d'eau sont étroitement liés à la présence de l'immeuble voisin vétuste jusqu'à sa démolition.
Enfin, M. [G] souligne que, malgré le défaut d'horizontalité de l'entrait de ferme, l'aménagement du 3ème étage était possible après octobre 2016, aucune atteinte à la destination d'habitation de l'immeuble et à sa solidité n'existant.
Cette réclamation de la Sci Résidence Jean Jaurès sera rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Parties perdantes, la Sarl Iadbe et la Smabtp ès qualités seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de référé et les frais de l'expertise de M.[G], avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de les condamner aussi à payer à l'appelante la somme de
7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la Sci Jean Jaurès de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'encaisser des loyers et de sa demande tendant à ce que la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sarl Iadbe et de la société Behn garantisse les condamnations prononcées contre la Sarl Iadbe,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sarl Iadbe et la Smabtp, ès qualités d'assureur de la Sarl Iadbe et de la société Behn, à payer à la Sci Résidence Jean Jaurès la somme de
25 611,91 euros TTC au titre de la reprise de la charpente,
Condamne la Sarl Iadbe et la Smabtp à payer à la Sci Résidence Jean Jaurès la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarl Iadbe et la Smabtp aux dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de référé et les frais de l'expertise de M. [F] [G], avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray & Scolan, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,