Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM6Y
AFFAIRE :
Mme [U] [P]
C/
G.A.E.C. DE [Localité 3] Groupement agricole d'exploitation en commun au capital de 1
24 550,00 €, immatriculé au RCS de LIMOGES sous le n° 448 78
9 248
GVMS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Frédéric LONGEAGNE, Me Sophie GIRAUD, le 07-12-23.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
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Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [U] [P]
née le 28 Septembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE d'une décision rendue le 14 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
G.A.E.C. DE [Localité 3] Groupement agricole d'exploitation en commun au capital de 124 550,00 €, immatriculé au RCS de LIMOGES sous le n° 448 789 248 , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [P] a été engagée en qualité d'ouvrière agricole par le GAEC DE [Localité 3] suivant contrats à durée déterminée, pour accroissement temporaire d'activité :
- à temps plein, en date du 15 juin 2020, pour la période du 15 au 19 juin 2020,
- à temps partiel de 17,5 heures par semaine pour la période du 23 juin au 22 octobre 2020.
Elle a été engagée en même temps que son conjoint, M. [R] [N]. Ils étaient tous deux logés sur l'exploitation à titre gratuit.
A compter du mois d'août 2020, des désaccords sont intervenus entre les parties quant au paiement d'heures de travail.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail du 6 au 10 août 2020, puis du 11 au 14 août 2020 et du 22 août au 4 septembre 2020. Elle n'a pas repris son travail par la suite.
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Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 28 juillet 2021 aux fins de voir :
- condamner le GAEC DE [Localité 3] à lui payer des heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- prononcer la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, ainsi que la résiliation du contrat aux torts du GAEC.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a :
- débouté Mme [P] de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux entiers dépens ;
- dit que les frais irrépétibles du GAEC DE [Localité 3] sont laissés à sa charge.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2023.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 avril 2023, Mme [U] [P] demande à la cour de :
- débouter le GAEC DE [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
- condamner le GAEC DE [Localité 3] à lui verser les sommes de :
* 2 994,27 € au titre des heures supplémentaires
* 299,43 € au titre des congés payés y afférant
* 299,43 € au titre du solde d'indemnité de précarité
* 9 236,70 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet du 23 juin 2020 au 22 octobre 2020 ;
- condamner le GAEC DE [Localité 3] à lui payer et porter la somme de 1 000 € de dommages-intérêts ;
- ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- condamner, en conséquence, le GAEC DE [Localité 3] à lui payer et porter la somme de 5 000 € de dommages-intérêts ;
- dans tous les cas, condamner le GAEC DE [Localité 3] à lui remettre, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de quinzaine après le prononcé de l'arrêt à intervenir (astreinte que la Cour se réservera le droit de liquider) ses bulletins de salaire et documents administratifs conformes à l'arrêt à intervenir ;
- condamner le GAEC DE [Localité 3] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [U] [P] soutient qu'elle a réalisé des heures supplémentaires non payées, ce dont elle rapporte la preuve par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, ce dernier n'apportant aucun élément sur les horaires réels.
Dès lors, son contrat de travail doit être requalifié comme étant à temps complet. Peu important les dispositions sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, dans la mesure où, faute de précisions dans son contrat de travail sur la répartition des heures de travail, elle devait constamment se tenir à la disposition du GAEC.
L'employeur a délibérément dissimulé les heures de travail réellement effectuées, la fondant ainsi à obtenir indemnisation au titre du travail dissimulé.
Son contrat de travail doit être rompu aux torts exclusifs de l'employeur, qui ne lui a pas payé les heures supplémentaires effectuées et qui l'a expulsée, ainsi que M. [N], du logement insalubre mis à leur disposition, ce sans préavis.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 mai 2023, le GAEC DE PERSONNE demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel ;
- débouter purement et simplement Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions ;
- condamner Mme [P] à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le GAEC DE [Localité 3] soutient que Mme [P] et M. [N] n'ont réalisé aucune heure supplémentaire. Le relevé des heures effectuées sur la période du 15 juin au 31 juillet 2020 n'est pas probant et est incompatible avec les caractéristiques du travail agricole.
Dès lors, aucun élément justifie la requalification du contrat de travail de temps partiel à temps plein, ni le versement d'indemnités au titre du travail dissimulé. Il rappelle que le contrat de travail a été conclu pour une durée hebdomadaire s'inscrivant dans le respect de l'avenant n°19 à l'accord national du 23 décembre 1981.
Il conteste avoir commis une quelconque faute et soutient au contraire que Mme [P] et M. [N] ont dégradé le logement mis à leur disposition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
SUR CE,
- Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
Mme [P] présente à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires un tableau des horaires de travail qu'elle aurait réalisées du 15 juin 2020 au 31 juillet 2020 de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 20 heures tous les jours, sauf les fins de semaines non travaillées.
Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
De son côté, le GAEC DE [Localité 3] produit des attestations de personnes ayant travaillé au côté ou pour le GAEC DE [Localité 3] (M. [V], M. [O], Mme [B]) indiquant que l'essentiel du travail au sein du GAEC se fait le matin (alimentation des animaux, paillage des stabulations, nettoyage de la salle de tétée, ravitaillement...). Le tableau de Mme [P] qui mentionne des heures de travail jusqu'à 20 heures est donc peu crédible en ce qui concerne le travail en fin d'après-midi et en soirée.
En outre, M. [O] et Mme [B], qui ont été salariés du GAEC, disent ne jamais avoir réalisé d'heures supplémentaires, le travail étant organisé de telle façon que chacun ait des tâches précises à effectuer, sans dépassement d'horaires.
De plus, comme relevé justement par le conseil de prud'hommes, ces horaires journaliers invoqués, extrêmement fixes, ne correspondent pas au travail agricole qui est soumis à des aléas.
Enfin, ce n'est pas parce que l'employeur n'a pas répondu à la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme [P] du 28 octobre 2020 qu'il a acquiescé au bien-fondé de cette demande.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [P] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de confirmer le jugement de ce chef.
- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel du 21 juin 2020 en contrat de travail à temps complet
Mme [P] ne soutient plus que son contrat du 21 juin 2020 comportait un nombre insuffisant d'heures hebdomadaires. En tout état de cause, ce contrat de travail prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures, il est conforme à l'avenant n° 19 du 1er octobre 2019 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles en son article 9-2 paragraphe 2 qui prévoit une durée minimum de travail du salarié à temps partiel de 7 heures par semaine, soit 28 heures par mois, dérogeant ainsi aux dispositions de l'article L 3123-27 du code du travail.
Mme [P] soutient en outre que le contrat de travail ne prévoit pas une répartition des heures de travail à la journée et à la semaine si bien qu'elle devait constamment se tenir à la disposition de son employeur. Elle en déduit la nécessité de requalifier son contrat de travail à temps partiel du 21 juin 2020 en contrat de travail à temps complet. Néanmoins, Mme [P] ne rapporte pas la preuve qu'elle était constamment à la disposition de son employeur, le tableau des heures travaillées qu'elle produit montrant au contraire des heures d'embauche et de débauche extrêmement fixes et précises. Elle doit donc être déboutée de ses demandes présentées à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur la demande en paiement au titre du travail dissimulé
Mme [P] fonde sa demande en paiement à ce titre en ce que le GAEC DE [Localité 3] l'aurait fait travailler 55 heures par semaine au lieu de 17,5 heures par semaine.
Au vu de la solution du litige sur les heures supplémentaires, Mme [P] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre, aucun élément ne permettant d'asseoir un travail dissimulé.
- Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
Mme [P] n'a pas repris son travail à l'issue du dernier arrêt de travail valable jusqu'au 4 septembre 2020.
Les griefs allégués par Mme [P] contre le GAEC DE [Localité 3] sont :
- la privation de pauses lorsqu'elle a réclamé le paiement d'heures supplémentaires le 6 août 2020,
- le non paiement des heures supplémentaires,
- la privation du logement.
Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'avoir été privée de pauses.
La demande en paiement d'heures supplémentaires ayant été rejetée, ce grief ne peut pas être retenu contre le GAEC DE [Localité 3].
Concernant le grief de privation du logement, le GAEC DE [Localité 3] rapporte la preuve que Mme [P] et M. [N] ont manifestement dégradé le logement, le rendant insalubre, fait dont le GAEC s'est rendu compte le 1er août 2020. Il produit en effet plusieurs attestations (Mme [D], Mme [E], SARL [W] [A], [K] [F]) en ce sens, ainsi que des factures d'intervention pour remise en état (vidange fosse septique, plomberie...) du 6 août 2020 après intervention du 1er août 2020.
En conséquence, aucune faute n'est imputable à l'employeur.
Mme [P] doit donc être déboutée de sa demande tendant au prononcé de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de sa demande de dommages et intérêts corrélative.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [P] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer au GAEC DE [Localité 3] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [U] [P] à payer au GAEC DE [Localité 3] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
CONDAMNE Mme [U] [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.