Tribunal Administratif de Paris, 05 octobre 2023. 2321915
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321915
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 septembre 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête n°2310653 au tribunal administratif de Paris qui l'a enregistrée sous le n°2321915.
Par cette requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la notification conditionnelle du 12 mai 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) de Créteil l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.
2°) d'enjoindre au CROUS de Créteil de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que l'avis d'impôt sur les revenus qu'elle a transmis ne reflétait pas n'était pas la situation financière réelle de sa famille au moment du dépôt de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Par sa requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B demande l'annulation de la notification conditionnelle par laquelle le CROUS de Créteil l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois, la décision contestée par Mme B précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressée sont irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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