Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-17.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-17.073
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la cour d'appel d'Orléans a condamné en 1993 la société Industrie de nettoyage (IDN) à verser à M. X..., son ancien salarié, une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'un deuxième arrêt de la même cour d'appel, rendu le 20 juillet 1999 et infirmant un jugement du juge de l'exécution du 27 février 1998, a déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société tendant à faire juger nulle la saisie attribution pratiquée à la requête de M. X... sur son compte bancaire en exécution de l'arrêt de 1993 ; que l'intéressé a fait procéder à une nouvelle saisie attribution pour avoir paiement de sa créance, des intérêts légaux et de frais ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société IDN fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger nulle ou à tout le moins mal fondée la seconde saisie attribution, d'avoir décidé que la mesure devait produire effet et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de remboursement de frais irrépétibles et à une amende civile, alors, selon le moyen :
1 / que si, par application des articles L. 621-43 et L. 621-125 du Code de commerce, la créance salariale antérieure à l'ouverture de la procédure n'est pas soumise à déclaration et que si elle fait l'objet d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure, elle n'est pas soumise à la procédure de vérification, les sommes dues par le débiteur employeur antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective restent soumises même après l'adoption du plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, l'AGS devant dans tous les cas en faire l'avance à la demande du représentant des créanciers en l'absence de fonds disponibles ; qu'en relevant que par jugement du 2 mars 1994 la société IDN a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis le 5 avril 1995 d'un plan de continuation, cette société étant redevenue in bonis, la saisie postérieure n'avait pas à être dénoncée au mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du Code du travail ;
2 / qu'en retenant que le salarié avait déclaré sa créance le 28 mars 1994, que le représentant des créanciers a été informé du litige relatif à la créance salariale, que divers courriers du représentant des créanciers démontraient qu'il ne contestait pas l'existence de la créance mais en a suspendu le paiement dans l'attente du pourvoi alors en cours contre l'arrêt confirmatif de la chambre sociale de la cour d'appel pour en déduire que la créance n'est pas éteinte, qu'elle est fondée sur un titre ayant conservé son caractère exécutoire, étant certaine, liquide et exigible et par motifs adoptés que le défendeur était parfaitement fondé à reprendre l'exécution de sa créance dès lors qu'un plan de continuation avait été adopté, que la société IDN qui avait l'obligation de faire connaître au représentant des créanciers le liste de ses créanciers, en ce compris les salariés et anciens salariés, ainsi que les instances en cours, la cour d'appel n'a pas, par de tels motifs inopérants, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie des seuls points de savoir si la voie d'exécution était régulière et concernait une créance opposable à la société IDN en vertu d'un titre toujours valable, n'avait pas à se prononcer sur la mise en oeuvre de l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-48 du Code de commerce ;
Attendu que, pour décider que la saisie pratiquée par le salarié doit produire ses effets à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt relève que l'interruption du cours des intérêts seulement pendant la durée de la procédure collective de la société IDN, dont le redressement judiciaire a été ouvert le 2 mars 1994 et le plan de continuation arrêté le 5 avril 1994, n'est pas contesté par l'intéressé ;
Attendu, cependant, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement ;
D'où il suit qu'en faisant reprendre le cours des intérêts à compter de la date du jugement adoptant le plan de continuation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 nouveau Code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt relatif au paiement des intérêts de la somme due à M. X... par la société IDN atteint, par voie de dépendance nécessaire, les chefs de l'arrêt concernant la condamnation de la même société au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une amende civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a condamné la société IDN à verser à M. X... les intérêts de la somme qui lui est due en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 septembre 1993 et, par voie de dépendance nécessaire, en ce qu'il a condamné ladite société à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive et à payer une amende civile, l'arrêt rendu le 28 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IDN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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