Texte intégral
Ordonnance N°888
N° RG 23/00958 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6MP
J.L.D. NIMES
22 septembre 2023
[T]
C/
PREFET DU [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 SEPTEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juillet 2023, notifiée le même jour à 16h15 concernant :
X se disant M. [O] [T]
né le 09 Février 1994 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 septembre 2023 à 09h52, enregistrée sous le N°RG présentée par M. le Préfet du [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 15h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [O] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 septembre 2023 à 16h15 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [O] [T] le 23 Septembre 2023 à 16h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du [Localité 5], régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [B] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [O] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ridha MIMOUNA, avocat de X se disant M. [O] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
X se disant M. [O] [T] a reçu notification le 24 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
X se disant M. [O] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 juillet 2023, à 17h50, à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 26 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par X se disant M. [O] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 28 juillet 2023.
Par ordonnance prononcée le 23 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par X se disant M. [O] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours jours, décision confirmée en appel le 24 août 2023.
Sur requête du Préfet du [Localité 5] en date du 21 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 septembre 2023, à15h12.
X se disant M. [O] [T] a relevé appel de cette ordonnance le 23 septembre 2023, à 16h48.
Sur l'audience, il indique que :
- il veut partir par ses propres moyens et récupérer ses affaires avant,
- il n'a rien à faire dans son pays, il ne veut pas y retourner,
- au centre de rétention, il indique que les choses ne se passent pas très bien, il est stressé.
Son avocat soutient que :
- il y a un appel en cours du jugement du TA de Nîmes qui a rejeté le recours du retenu,
- il y a eu deux événements relatifs à des incendies à deux semaines d'intervalles et qui ont laissé des séquelles, une asphyxie et des difficultés respiratoires,
- une prolongation doit être l'exception, il y a des critères à respecter : en l'espèce, il n'y a pas eu obstruction à la mesure d'éloignement, il n'y a pas eu de demandes de protection internationale ou d'asile, la preuve de l'obtention d'un laissez-passer à bref délai n'est pas rapportée,
- les diligences sont insuffisantes,
- le retenu dispose d'une attestation d'hébergement chez son beau-frère, d'où une demande d'assignation à résidence.
Le Préfet du [Localité 5] n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par X se disant M. [O] [T] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat du pays dont relève X se disant M. [O] [T] n'est pas encore intervenue. Malgré l'audition consulaire intervenue le 16 août dernier, aucune reconnaissance du retenu n'est encore intervenue, et d'ailleurs, l'administration, dans sa relance adressée aux autorités tunisiennes le 1er septembre 2023, demande confirmation de la nationalité de l'intéressé.
Il apparaît donc que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement effectif de X se disant M. [O] [T] ne va pas pouvoir intervenir à bref délai puisque le Consulat n'a pas encore reconnu l'intéressé comme étant un de ses ressortissants.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [O] [T] ne peut plus se justifier et doit être levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [O] [T] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [O] [T] ;
ORDONNONS la mise en liberé immédiate de X se disant M. [O] [T] ;
RAPPELONS à X se disant M. [O] [T] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 25 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à X se disant M. [O] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
X se disant M. [O] [T], pour notification au CRA
Me Ridha MIMOUNA, avocat
M. Le Préfet du [Localité 5]
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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