Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00670
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00670
Date de décision :
23 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 250/2024 - N° RG 24/00670 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPI4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffier,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 19 Décembre 2024 à 18 heures 32 par :
Le Procureur de la République près du tribunal judicaire de SAINT NAZAIRE,
d'une ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a décidé d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de :
M. [K] [L], né le 07 Mai 1987 à [Localité 4] (ETHIOPIE)
hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Floriane HOUDOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2024 rendue par le magistrat délégué de la cour d'appel de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte accordant la demande d'effet suspensif et fixant l'audience au fond le 23 Décembre 2024 à 11 H 00,
En présence de Monsieur [K] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Floriane HOUDOUX, avocat
En l'absence de représentant du préfet de la Préfecture d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général près la cour d'appel de Rennes,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique du 23 Décembre 2024 à 11 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 décembre 2023 le tribunal correctionnel de Rennes a notamment, vu le rapport d'expertise psychiatrique du docteur [S] en date du 9 août 2023, déclaré qu'il existe des charges suffisantes contre M.[K] [L] d'avoir au cours de l'année 2023 proféré des menaces de mort, violences sans ITT avec arme, dégradations et injures, déclaré l'intéressé irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d'office.
En exécution de cette ordonnance, adressée le jour-même par le préfet d'Ille et Vilaine au directeur de l'établissement de santé, monsieur [K] [L] a été admis le 15 décembre 2023 en soins psychiatriques au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
A compter du 5 septembre 2024, il, a été transféré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2].
Le Juge des Iibertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation formée par monsieur [K] [L] par ordonnance du 29 mars 2024, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 avril 2024.
Par décision du 14 octobre 2024, le Juge des Iibertés et de la détention a autorisé le maintien des soins contraints envers monsieur [K] [L], sous la forme d'une hospitalisation complète, qui se poursuit depuis cette date.
Des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient les 8 novembre 2024 et 6 décembre 2024.
Les certificats mensuels préconisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu cette forme de soins contraints par décision du 14 octobre 2024, pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 15 avril 2025 inclus.
Par courrier recu le 12 décembre 2024, monsieur [K] [L] a sollicité la levée des soins, en indiquant qu'il n'y avait plus de médecin psychiatre dans son unité de soins actuellement et qu'il devait voir un psychiatre remplaçant, sans savoir quand. ll a ajouté être stabilisé grâce à son traitement et respectueux de son plan de soins.
Le Docteur [P] [R], dans son avis motivé du 17 décembre 2024, relève que 'M. [L] est hospitalisé depuis plusieurs mois dans le cadre d'un SDRE "judiciaire" suite à des violences sur autrui commises fin 2023 alors que son diagnostic psychiatrique n'avait pas été effectué et qu'il ne bénéficiait d'aucun traitement. Depuis le début du séjour un traitement adapté a pu être mis en place et monsieur [K] [L] se montre observant vis-a-vis de ce traitement. Le comportement est calme, monsieur [K] [L] se montre très discret dans l'unité et participe aux différentes activités et médiation qui peuvent lui être proposées. ll tire profit des permissions de sorties accompagnées que la Préfecture veut bien Iui accorder et aucun incident n'a jamais été rapporté lors de ces temps de permission.
Toutefois, la Préfecture refuse pour le moment les demandes de sorties non accompagnées.
Un projet d'intégration du centre de [5] est en cours d'élaboration et un premier rendez-vous est prévu en janvier 2025".
Monsieur [K] [L] a pu bénéficier de plusieurs autorisations de sortie accompagné.
Le 18 décembre 2024, le Dr [P] [R] a notamment indiqué que 'l'état clinique actuel était très favorable à la poursuite de ces permissions. Au cours du mois à venir il a notamment deux rendez-vous importants, l'un le 10 janvier au centre de [5] à [Localité 3], l'autre le 20 janvier au centre psychothérapeutique de [Localité 1] dans le Morbihan. Il est essentiel que monsieur [K] [L] puisse se rendre à ces deux rendez-vous pour la construction de son projet de soins'.
Par ordonnance du 19 décembre 2024 et notifiée au parquet à 15 h 52, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [K] [L].
Le Ministère Public a interjeté appel suspensif de cette ordonnance par courrier simple adressé par mail le 19 décembre 2024 à 18 h 32. Il estime que la mainlevée de cette mesure fait naître un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui en ce qu'il convient de rappeler que monsieur [K] [L] a été admis en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat selon la procédure prévue à l'article 706-135 du code de procédure pénale suite au jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 15 décembre 2023 déclarant que l'intéressé a bien commis les faits qui lui étaient reprochés, étant rappelé qu'il lui était reproché 18 infractions commises sur l'ensemble de l'année 2023, dont 12 faits de violence ; qu'il ressort de la procédure qu'à ce jour l'intéressé ne bénéficie d'aucun logement, ses parents ne pouvant pas l'accueillir. Le Ministère Public sollicitait le Premier Président de la cour d'appel de Rennes de déclarer suspensif son appel.
Cet appel a été notifié à l'intéressé, au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] et au conseil de monsieur [K] [L].
Par ordonnance du 20 décembre 2024 du délégué de monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes la suspension des effets de l'ordonnance mettant fin à la mesure d'hospitalisation de monsieur [K] [L] a été ordonnée et l'hospitalisation complète de monsieur [K] [L] a été maintenue jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de ce jour, 23 décembre 2024.
Par avis motivé du 20 décembre 2024, porté au dossier avec les autres certificats médicaux antérieurs et actes administratifs le Dr [P] [R], psychiatre, rappelle que 'monsieur [K] [L] est hospitalisé depuis plusieurs mois dans le cadre d'un SDRE 'judiciaire' suite à des troubles du comportement et violences sur autrui commises fin 2023 alors que son diagnostic psychiatrique n'avait pas été effectué et qu'il ne bénéficiait d'aucun traitement. Depuis le début de son séjour, un traitement adapté a pu être mis en place et monsieur [K] [L] se montre observant vis-à-vis de ce traitement. Le comportement est calme, monsieur [L] se montre très discret dans l'unité et participe aux différentes activités à médiation qui peuvent lui être proposées. Il tire profit de ses permissions de sorties accompagnées que la Préfecture veut bien lui accorder et aucun incident n'a jamais été rapporté lors de ces temps de permission qui ont été nombreux. En revanche, la Préfecture refuse pour le moment les demandes de sorties non-accompagnées. Il ne manifeste plus aucune symptomatologie ni délirante ni dissociative, accepte les soins, accepte en hospitalisation libre afin de continuer à travailler son projet de soins. Un projet d'intégration du centre de [5] est en cours d'élaboration et un premier rendez-vous est prévu en janvier. On ne retrouve actuellement plus aucun élément clinique corrélé à une particulière dangerosité à déterminant psychiatrique. Il n'y a plus d'élément clinique justifiant ou rendant nécessaire la mesure de SDRE puisque l'intéressé ne présente plus de trouble psychiatrique décompensé et qu'il n'existe actuellement aucun élément alertant sur un risque particulier de trouble à l'ordre public ou d'atteinte à la sureté des personnes'.
Le Parquet Général, appelant, était représenté par monsieur Yves DELPERIE, Avocat Général et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise développant les réquisitions de la déclaration d'appel à l'exception d'une expertise psychiatrique dont l'utilité n'apparaît pas nécessaire la décision correctionnelle du tribunal judiciaire de Rennes ayant statué le 15 décembre 2023 au vu d'une expertise psychiatrique du Dr [S].
A l'audience du 23 décembre 2024, monsieur [K] [L] était présent et assisté de son avocat.
Par conclusions déposées à l'audience monsieur [K] [L] sollicite :
- la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 2024,
- le rejet de la demande d'expertise psychiatrique.
La confirmation de l'ordonnance querellée a été sollicitée au regard des observations présentées concernant l'observance du traitement par monsieur [K] [L], la possibilité d'être prochainement admis dans un centre de post-cure et le besoin de l'intéressé de se trouver avec ses proches pour Nöel. Son avocate fait valoir que monsieur [K] [L] ne dénie pas la nécessité de soins actuelle et à venir et a pu tirer profit de cette prise en charge thérapeutique, que depuis cette prise en charge thérapeutique et médicamenteuse, plus aucun symptôme n'est à déplorer et monsieur [K] [L] a une attitude parfaitement adaptée à tous les niveaux, que le Dr [R] a mis en place ce projet de sortie via l'intégration du centre [5], association certifiée par l'HAS, qu'il n'y a pas à pointer une absence de formation ou de logement puisqu'il s'agit des prestations qu'offrent le [5], que la structure propose ainsi des appartements thérapeutiques au sein même de ses locaux puis, après évaluation, un accueil possible en hôpital de jour avec de multiples ateliers à vocation de réinsertion sociale et professionnelle.
Elle précise que le Docteur [P] [R] n'aurait pas programmé un rendez-vous le mois prochain pour M. [L] s'il ne résultait pas de l'avis de toute l'équipe soignante qu'il remplissait les conditions ; le projet n'est pas hypothétique.
Les parties présentes ont pu prendre connaissance du dossier en possession de la cour avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des éléments du dossier que monsieur [K] [L] a été admis en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Selon le certificat du Docteur [P] [R] du 17 décembre 2024, 'monsieur [K] [L] bénéficie depuis le début du séjour d'un traitement adapté, il se montre observant vis-à-vis de ce traitement, son comportement est calme, il se montre très discret dans l'unité, et participe aux différentes activités et médiation qui peuvent lui étre proposées. ll tire profit des permissions de sorties accompagnées que la Préfecture veut bien lui accorder et aucun incident n'a jamais été rapporté lors de ces temps de permission. En revanche, la Préfecture refuse pour le moment les demandes de sorties non accompagnées. Un projet d'intégration du centre de [5] est en cours d'élaboration et un premier rendez-vous est prévu en janvier ".
Toutefois monsieur [K] [L] dans son audition devant le premier juge disait notamment qu'il a bien conscience de ce qu'il a, à savoir une schizophrénie, mais pense être soigné .
Il ne se montrait pas très au courant de ce qu'il ferait s'il sortait, puisqu'il disait 'je compte aller dans le centre, si je suis accepté. Je ne sais pas du tout à quoi ca sert,mais moi je voudrais y aller pour trouver une formation. Je suis bien conscient de ce que j'ai et je pense que je suis soigné, j'ai toujours respecté. On m'a dit que je suis schizophrène et oui je l'accepte. Je voudrais reprendre ma vie normale. Le centre de formation, je ne sais pas... j'ai rendez-vous dans un centre. ll faut que je trouve un logement, mais je n'ai pas encore. Pour mes parents, ce n'est pas possible de m'accueillir. J'ai entendu parler de logements protégés, je ne sais pas trop ce que c'est....'.
Ces propos ne sont pas rassurants et démontrent que le projet de sortie reste à finaliser à brève échéance soit courant janvier 2025. De même, l'état de santé de monsieur [K] [L] s'il a connu une évolution positive par l'acceptation des soins, ce qui est un progrès souligné, celui-ci reste encore à consolider et monsieur [K] [L] doit être soutenu et étayé pour ce faire. Les permissions de sortie - si rien n'est à déplorer - ne se font néanmoins encore que de manière accompagnée.
Il ressort de ces éléments que l'état de santé mentale de monsieur [K] [L] est actuellement stabilisé en raison de l'observance de son traitement et du cadre de l'hospitalisation qui le contient.
Or, le fait qu'il pense être soigné alors que son traitement est indispensable à la disparition des symptômes reste préoccupant.
De plus, le projet de prise en charge n'est pas encore finalisé et il n'a donc pas de logement, ses parents - selon ses déclarations devant le premier juge et confirmées en appel - ne pouvant l'accueillir.
Enfin, il n'a bénéficié jusqu'alors que de permissions de sortir accompagnées.
Si aux termes de son avis médical du 20 décembre 2024 Le Dr [P] [R] conclut de manière très positive concernant les effets du traitement de monsieur [K] [L], le médecin spécialiste ne préconise pas une modification de l'hospitalisation complète et a permi à la Préfecture de valider de nombreuses permissions de sortir accompagnées dont il n'y a pas lieu de considérer que celles-ci ne pourraient avoir lieu durant les fêtes de fin d'année.
Il apparaît cependant qu'une admission en centre de post-cure est proche et que déjà deux rendez-vous les 10 et 20 janvier 2025 ont déjà été programmés, que les médecins soulignent qu'il est essentiel que monsieur [K] [L] s'y présente.
Le projet d'admission dans un logement d'un centre de [5] est en cours d'élaboration et monsieur [K] [L] sera informé de la possibilité d'être admis dans ce centre adapté sans doute à l'issue des rendez-vous des 10 et 20 janvier 2025 et si cette mesure est toujours préconisée à terme, il apparaît que monsieur [K] [L] doit pouvoir continuer à suivre son traitement dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Il indiquait ignorer en quoi consistait cette admission dans un centre de post-cure dans lequel il pourrait être hébergé et bénéficier d'un suivi médical adapté à sa situation de santé.
Dès lors, la sortie du centre hospitalier spécialisé apparaît actuellement prématurée, son adhésion aux soins si elle est manifeste selon le Dr [P] [R], n'est pas consolidée puisqu'un suivi en post-cure s'avère nécessaire et que par ailleurs le même médecin s'il se montre très favorable n'indique pas que monsieur [K] [L] peut être éligible à un programme de soins immédiatement, ni où celui-ci serait hébergé dans l'attente d'une admission dans un centre de post-cure.
L'absence d'hébergement laisse craindre la survenance de nouvelles difficultés majeures pour monsieur [K] [L] ou autrui dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il puisse bénéficier d'un hébergement jusqu'à son admission en centre de post-cure, ne serait-ce qu'au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] comme l'indique son avocate.
Cette absence d'hébergement serait susceptible d'entraîner un changement brutal dans son environnement aujourd'hui sécurisé.
Le Dr [P] [R] en son avis médical n'a apporté aucun élément à ce sujet.
Ainsi, ce qui précède conduit à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance du 19 décembre 2024 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Saint Nazaire en charge des hospitalisation sous contrainte laquelle a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [K] [L],
Ordonnons le maintien de monsieur [K] [L] en hospitalisation complète et la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de monsieur [K] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 23 Décembre 2024 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, le Conseiller,
Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur [K] [L], à son avocat, au CH et ARS /tiers demandeur /curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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