Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01462
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01462
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1188/24
N° RG 22/01462 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4N
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Septembre 2022
(RG 22/00087 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. ANTENIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2009, la société Leader informatique a engagé Monsieur [Z] [M].
À compter du 1er janvier 2016, le contrat de travail a été transféré à la société Antenia (la société) suite à la fusion absorption de la société Leader informatique par la société.
Au dernier état de la relation, Monsieur [M] occupait le poste de responsable du service maintenance avec le statut de cadre autonome.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 280,76 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de SYNTEC.
Suivant rupture conventionnelle en date du 31 mai 2016, Monsieur [M] et la société ont mis fin à leur relation contractuelle.
Par saisine en date du 14 février 2019, Monsieur [M] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Lille. Par ordonnance de référé du 10 septembre 2019, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Lille a invité les parties à se pourvoir devant les juges du fond.
Les demandes de Monsieur [M] visant à obtenir la condamnation de la société à lui payer une indemnité compensatrice relative à 61 jours de réduction du temps de travail (RTT) en appliquant l'intérêt légal "année par année", des dommages et intérêts, de lui ordonner d'établir une fiche de paie afférente aux taux de charges sociales en vigueur et de prononcer l'exécution provisoire.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [M] de ses demandes, n'a fait droit à aucune des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
Monsieur [M] a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] demande d'infirmer le jugement excepté en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, demande de condamner la société à lui payer les sommes suivantes assorties de l'intérêt aux taux légal année par année, de lui enjoindre d'établir une fiche de paie afférente aux taux de charges sociales en vigueur et de la débouter de toutes ses demandes :
- indemnité au titre des 61 jours de RTT dus au cours des années travaillées de 2009 à 2016 : 9 003,12 euros ;
- dommages et intérêts : 5 000 euros ;
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;
- les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] expose avoir appris récemment que le personnel de la société Antenia qui a été transféré de [Localité 5] à [Localité 4] bénéficiait à [Localité 5] des modalités des RTT. Il a mis en demeure le 1er octobre 2018, la société Antenia lui demandant une régularisation des RTT, à laquelle elle n'a pas répondu, raison pour laquelle il a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes le 11 février 2019.
Sur le fond, il indique que la convention collective SYNTEC a mis en place un accord sur la durée du travail. A ce titre, il ne pouvait pas travailler plus de 219, puis 218 jours par an. Or, sur la période d'emploi, il a travaillé au-delà de ce nombre de jours.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande de déclarer l'action engagée par M. [Z] [M] prescrite et très subsidiairement sur le fond, demande de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens en première instance, en référé et en cause d'appel.
Elle fait valoir l'application de différents délais de prescription annale et biennale attachés aux ruptures conventionnelles, aux actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail. S'agissant du point de départ de la prescription, elle estime que Monsieur [M] avait connaissance chaque mois, à la réception de son bulletin de salaire qu'il était affilié à la convention SYNTEC.
Sur le fond, rappelant que les dispositions sur les jours de RTT ont été supprimées en 2008, sauf pour les conventions collectives organisant les RTT et pour les entreprises ayant conclu des accords cadre lesquelles se sont trouvées prolongées faute d'être dénoncées ou modifiées, elle indique que les sociétés Antenia et leader informatique n'ont jamais pratiqué les RTT.
Elle explique cependant qu'en 2007, la société Antenia et la société AOA ont fusionné, que les deux salariés provenant de la société AOA bénéficiaient de RTT qu'ils ont conservées un certain temps.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Monsieur [M] réclame le paiement d'indemnité de RTT dues au titre des années 2009 à 2016, faute d'avoir pu jouir de son droit au repos.
La Cour de cassation juge que l'indemnité de RTT a la nature d'une créance salariale (Soc 15 nov 2023, pourvois n° 22-15.735 à 22-15.745).
Il y a donc lieu d'exclure les moyens de prescription annale et biennale soutenus par l'employeur sur le fondement de l'exécution ou de la rupture du contrat, fut-elle conventionnelle.
Aux termes de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Si des dispositions transitoires ont été prévues par la loi du 14 juin 2013, la Cour de cassation a jugé qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois ans suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, de sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Le conseil de prud'homme a par conséquent retenu à bon droit l'application de la prescription triennale des actions en paiement de créances salariales.
Mais il convient ensuite de déterminer le point de départ de la prescription triennale et la période non couverte par la prescription.
Dans ses conclusions, Monsieur [M] indique : 's'être rendu compte tardivement de cette anomalie. En effet, il a été une première fois alerté par son nouvel employeur (du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018) et plus récemment lors d'un entretien d'embauche avec son actuel employeur en date du 15 décembre 2018.'
Contrairement à ce que soutient la société Antenia, la connaissance de l'affiliation à la convention SYNTEC dès le premier bulletin de salaire ne peut être le point de départ de la prescription puisqu'il n'est pas soutenu par Monsieur [M] que la créance salariale qu'il réclame est née exclusivement de ladite convention
Il sera retenu de l'imprécision de Monsieur [M] sur ce point qu'il a pris connaissance de ce qu'il estime être un droit à RTT le 15 décembre 2018.
Par conséquent, en présence d'une rupture conventionnelle le 31 mai 2016 et d'une saisine du conseil de prud'hommes le 14 février 2019, et sans autre élément sur une connaissance du droit dont l'application est réclamée antérieure au 15 février 2016, il convient de retenir, à l'instar du conseil de prud'hommes, que la présente action n'était pas prescrite lors de sa saisine.
En revanche, combinant la prescription triennale des actions en paiement de créances salariales résultant des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail avec celles de l'article L 3242-1 du code du travail, les demandes portant sur les salaires du mois d'avril 2013 et des mois antérieurs seront déclarées irrecevables comme prescrites.
Au final, en considération de leur nature de créance salariale, la cour déclare recevables les demandes d'indemnité de RTT réclamées par Monsieur [M], dues à compter du salaire du mois de mai 2013.
Sur le fond
Les anciens articles L 3222-6 et suivants et L 3122-19 et suivants du code du travail prévoyaient deux variantes de réduction du temps de travail sous forme de journées ou demi-journées de repos, l'une sur une période de quatre semaines, pouvant être mis en oeuvre sur décision de l'employeur, l'autre sur l'année, nécessitant l'intervention d'une convention ou d'un accord collectif.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi du 20 août 2008, mais les accords collectifs conclus en application de l'ancien article L 3122-19 restent en vigueur. Les entreprises qui appliquaient un accord collectif de réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos répartis sur l'année doivent, sauf dénonciation ou modification du texte conventionnel, maintenir ce dispositif en l'état.
Les entreprises qui attribuaient des jours de repos sur une période de quatre semaines peuvent continuer de le faire dans le cadre du régime supplétif mis en place par la loi du 20 août 2008.
La cour de cassation a jugé que l'absence de prise de jours de RTT n'ouvre pas droit à indemnité, sauf si cette situation est imputable à l'employeur ou si un accord collectif le prévoit (Soc 18 mars 2015, n° 13-16.369)
Dès lors, outre la caractérisation de l'ouverture du droit à RTT, Monsieur [M] doit démontrer que la perte du bénéfice des jours RTT est imputable à l'employeur, s'il n'existe pas d'accord collectif organisant les indemnités de RTT.
Monsieur [M] cite différentes dispositions de textes attachés à la convention collective SYNTEC dont il dépendait au cours de la relation d'emploi, et notamment l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du temps de travail.
En rappelant qu'il était cadre et en retenant le nombre de jours annuels des conventions de forfait en jours annualisées pour procéder à son calcul d'indemnité, Monsieur [M] semble soutenir qu'il bénéficiait d'une convention de forfait en jour par année et que tout jour de travail effectué au delà du forfait ouvrait droit à une indemnité de RTT calculée sur la base du salaire horaire.
Pour autant, ainsi que l'a exactement rappelé le conseil de prud'hommes, ni le contrat de travail de Monsieur [M], ni aucun avenant ou convention individuelle ultérieure ne sont venus contractualiser une organisation du travail de l'intéressé en forfait annuel.
En outre, l'octroi de RTT, dont le dispositif général a disparu en 2008, a pu dans certaines entreprises, soit perdurer dans le cadre d'accord collectif antérieur ou renégocié, soit être accordé par l'employeur, de telle sorte qu'un droit a pu être ouvert pour les salariés d'une telle entreprise.
En l'espèce, ni la convention SYNTEC, ni aucun autre accord n'établit l'existence d'un dispositif de RTT pour la relation d'emploi entre la société Leader informatique pui la société Antenia et Monsieur [M]. En outre, Monsieur [M] ne démontre pas plus que son employeur avait ouvert un droit à RTT dans son entreprise, qui s'appliquerait à son contrat de travail.
Rappelant enfin que le bénéfice des RTT non prises au cours de la période d'ouverture est en principe perdu, il s'ensuit que la demande de Monsieur [M] est particulièrement mal fondée.
Ce dernier n'ayant pas évoqué un manquement à la rémunération des heures supplémentaires, il sera débouté de sa demande principale et de sa demande subséquente en dommages et intérêts.
Le jugement qui a statué par une décision claire et exactement motivée sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile et des éléments soumis au débat, le jugement sera confirmé sur les dépens et l'indemnité de procédure qui en découle, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Toutefois, Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et en équité, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M] sera condamné à payer à la société Antenia la somme de 1000 euros au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il dit que toute la demande au titre des 61 jours de RTT n'est pas prescrite,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement au titre des jours de RTT seulement à compter du mois de mai 2013,
Condamne Monsieur [Z] [M] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la société Antenia la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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