Cour de cassation, 18 septembre 2002. 01-84.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.951
Date de décision :
18 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 avril 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Frédéric Y... des chefs d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 313-1 du Code pénal, 431, 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Frédéric Y... du chef de faux, usage de faux et escroquerie au jugement ;
"aux motifs propres que Frédéric Y... a été licencié par la société X... au motif qu'il avait utilisé l'ensemble routier dont il avait la charge afin de constituer un barrage routier sur l'autoroute A 10, le 29 novembre 1996 ; qu'un constat d'huissier établi, le jour même, faisait apparaître que deux ensembles routiers appartenant à la société X..., dont un conduit par Frédéric Y..., avaient été placés en biais sur la chaussée pour ne laisser qu'un étroit passage entre eux pour les voitures particulières, ces deux ensembles se trouvant en tête d'une file de camions immobilisés ; que Frédéric Y... avait produit devant les juridictions prud'homales la photocopie d'un document, à entête de l'Inspection du Travail et portant le cachet du directeur adjoint du Travail Transports, mentionnant qu'il avait été empêché d'exécuter son contrat de travail du fait du blocage de la circulation ; que l'Inspection du Travail, interrogée par la société X..., avait répondu ne pas avoir délivré ce document à Frédéric Y..., en précisant que ce document, sans signature, ne pouvait avoir de valeur ; que Frédéric Y... avait affirmé que ce document lui avait été remis sur les lieux du barrage routier par une personne de la direction de l'Equipement et des Transports ou supposée telle et qu'il avait rempli les espaces vides, en y mettant son nom et celui de son employeur, sur les consignes de cette personne ;
que cette personne, identifiée comme étant le directeur régional du Travail des Transports à Bordeaux, ainsi que sa collègue, avaient indiqué que toutes les attestations délivrées aux chauffeurs bloquées avaient été signées ; que Frédéric Y... n'avait pas précisé la raison pour laquelle il n'avait pas demandé à son interlocuteur de la signer ; que le second chauffeur de la société X... présent sur les lieux, M. Z..., avait indiqué avoir reçu également une attestation d'une personne qui était probablement un gréviste mais non l'Inspection du Travail, attestation qui était prête et sur laquelle il fallait ajouter le nom du chauffeur et de l'entreprise ; que si les déclarations des deux fonctionnaires de l'Inspection du Travail et l'absence de signature tendaient à établir que Frédéric Y... avait indûment utilisé un modèle photocopié obtenu d'une autre personne présente sur les lieux, le témoignage de M. Z... ne permettait pas d'exclure que sa thèse correspondait à la vérité eu égard à la confusion et à la tension qui régnaient à l'époque ; que le fait de remplir les blancs d'une photocopie d'attestation sur les instructions de l'auteur de cette attestation ne pouvait être considéré comme l'établissement d'un faux ; que l'usage d'un tel document ne pouvait être considéré comme l'usage d'un faux ; que la présentation de ce document comme un document représentant la réalité alors que celle-ci avait été différente, ne pouvait constituer une tentative d'escroquerie au jugement dès lors que la preuve n'était pas faite de ce que ce document décrivait inexactement la réalité ; qu'en effet, le constat d'huissier laissait un doute, sinon sur la position matérielle du camion, du moins sur la liberté d'action de Frédéric Y..., doute qui était renforcé par le témoignage de M. Z... ;
"et aux motifs adoptés que s'il n'est pas impossible que le prévenu ait eu, au moment des faits, un rôle plus actif qu'il ne le reconnaît et si l'attestation qu'il a produit non signée aurait pu être examinée avec davantage de circonspection, il n'en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles il en a été destinataire demeurent obscures, le climat tendu de l'époque n'y étant pas étranger ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le prévenu ait, dans un but frauduleux, apposé le nom de son employeur et son nom sur le document produit ; qu'il n'est pas davantage démontré qu'il ait de mauvaise foi produit cette attestation devant le conseil de prud'hommes de la Rochelle, en 1998, et devant la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers en 1999 ;
"1 ) alors que les constatations faites par les inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'il ressort des pièces de la procédure que l'inspecteur du travail des transports, qui était présent lors du barrage routier et avait délivré des attestations aux chauffeurs bloqués, avait constaté, dans une lettre adressée le 14 décembre 1998 à la société X..., que le prévenu ne figurait pas parmi les personnes auxquelles il avait délivré une telle attestation, de sorte que le contenu de l'attestation litigieuse, non signée, invoquée par le prévenu n'était pas le reflet de la réalité ; qu'en se bornant à faire état du doute instauré par le témoignage de M. Z..., pour passer outre aux constatations du fonctionnaire de l'inspection du travail, sans constater ni que le preuve contraire avait été rapportée, ni que M. Z... avait été entendu sous la foi du serment, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
"2 ) alors que le constat d'huissier établi lors du barrage routier litigieux indiquait très clairement que les camions de la société X..., l'un conduit par Frédéric Y..., l'autre par M. Z..., se trouvaient - chacun d'un côté de l'autoroute A 10 - "en tête de file" des camions immobilisés et étaient "positionné(s) de biais sur l'autoroute, ne laissant qu'un étroit passage pour les véhicules légers", de façon telle qu'ils formaient "un V" sur l'ensemble des deux voies de l'autoroute ; que ce constat ne laissait ainsi aucun doute sur le fait que Frédéric Y... avait volontairement constitué, avec M. Z..., un barrage routier ; qu'en affirmant que le constat d'huissier laissait un doute sur la position matérielle du camion conduit par Frédéric Y... et sur la liberté d'action de ce dernier, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé ce document, s'est contredite ;
"3 ) alors qu'en tout état de cause, ayant constaté que l'inspecteur du Travail des transports habilité à délivrer les attestations avait indiqué que tous les noms des conducteurs bloqués et de leur employeur avaient été écrits "de sa main", la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir que c'était "sur les instructions de l'auteur de cette attestation" que le prévenu avait rempli les blancs de la photocopie de l'attestation qui lui avait été remise ;
"4 ) alors que constitue une escroquerie au jugement le fait d'user d'un document sans valeur et de nature à surprendre la religion du juge, même si la pièce litigieuse ne comporte aucune énonciation inexacte ; qu'en retenant que la présentation par le prévenu du document litigieux devant la juridiction prud'homale ne pouvait constituer une tentative d'escroquerie au jugement dès lors qu'il n'était pas établi que ce document décrivait inexactement la réalité, sans rechercher si le document litigieux, dépourvu de toute valeur, n'avait pas été utilisé pour tromper la religion du juge, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment justifié sa décision ;
"5 ) alors que la société X... soutenait, dans son mémoire en appel, que la mauvaise foi de Frédéric Y... résultait de ce que ce dernier avait dû changer son plan de route pour se trouver à l'endroit où le barrage routier s'était constitué, de sorte qu'il ne pouvait sérieusement prétendre s'être trouvé involontairement bloqué par ce barrage ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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