Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 Novembre 2016
(n° , 05 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01050 - (FAB)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/16477
APPELANTE
Madame [D] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de Me Sandrine ROLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1822
INTIMÉ
SELARL [L] - [X], prise en la personne de Me [X] [M] - Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. LARIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
INTIMÉ - INTERVENANT VOLONTAIREMENT À L'INSTANCE
M. [C] [Y] liquidateur amiable de la S.A.R.L. LARIO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R192
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les conclusions de Madame [D] [A] et celles de la société LARIO France représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Y] [C] visées et développées à l'audience du 27 septembre 2016, l'AGS CGEA et Maître [X] désigné comme mandataire ad hoc de la société LARIO FRANCE ne sont ni présents, ni représentés bien que régulièrement convoqués,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] a été embauchée par la société LARIO France par contrat à durée indéterminée le 2 novembre 1993, en qualité de vendeuse démonstratrice, et exerçait son activité sur un stand du magasin Printemps [Adresse 5] à [Localité 6]. La convention collective applicable est celle des détaillants de chaussures.
En vertu d'un avenant du 1er septembre 1998, sa qualification est passée à 1ère vendeuse démonstratrice - responsable. Sa rémunération se composait d'un fixe et de commissions sur résultats (Gueltes).
Madame [A] a été victime d'un accident du travail le 12 février 2008 (fracture du coccyx avec fragment distal déplacé) et a repris son travail à temps partiel durant l'année 2009. La consolidation est intervenue le 4 juin 2010 mais elle a eu plusieurs arrêts de travail jusqu'en 2011.
Par lettre datée du 20 mai 2011, Madame [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 juin 2011 pour une mesure de licenciement pour cessation d'activité et licenciée par lettre du 16 juin 2011 pour motif économique (fermeture définitive du corner au Printemps [Adresse 5]) avec proposition de CRP qu'elle a acceptée, de sorte que le contrat a été rompu le 27 juin 2011.
Par courriers datés des 30 juin et 1er juillet 2011, Madame [A] a sollicité la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et l'employeur lui a répondu qu'il avait pris en compte les critères fixés par l'article L 1233-5 du code du travail et un critère supplémentaire l'assiduité. Il a précisé l'ordre des critères retenus.
Contestant son licenciement, Madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2011, qui par jugement rendu le 18 juin 2013, a débouté Madame [A] de ses demandes sur le licenciement et les critères d'ordre, mais a condamné la société LARIO France à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la Prévoyance et celle de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] a régulièrement interjeté appel le 30 janvier 2014 et demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
A titre principal,
- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer au passif de la liquidation amiable de la société LARIO représentée par son liquidateur amiable et condamner la société LARIO France à lui payer la somme de 40.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
A titre subsidiaire,
- Dire que la société LARIO France n'a pas respecté l'ordre des licenciements,
- Fixer au passif de la liquidation amiable de la société LARIO représentée par son liquidateur amiable et condamner la société LARIO France à lui payer la somme de 40.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements et préjudice lié à la perte d'emploi,
En tout état de cause,
- Fixer au passif de la liquidation amiable de la société LARIO représentée par son liquidateur amiable et condamner la société LARIO France à lui payer les sommes de :
4.478,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
447,88 € à titre de congés payés afférents,
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,
2.200 € à titre de dommages et intérêts pour réponse irrégulière concernant les critères d'ordre des licenciements,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution,
Confirmer le jugement sur les condamnations à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information du maintien des garanties prévoyance et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] s'est désistée de sa demande contre les AGS s'agissant d'une liquidation amiable.
La société LARIO France représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Y] [C] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société à payer à Madame [A] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information du maintien des garanties prévoyance, constater qu'elle n'a subi aucun préjudice, et à titre subsidiaire, évaluer le préjudice subi par rapport aux cotisations prévoyance effectivement versées par la salariée pendant le cours du contrat de travail, infirmer le jugement sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter Madame [A] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le licenciement économique
La lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi du salarié ; la recherche de reclassement doit être menée de façon sérieuse et loyale par l'employeur et conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Madame [A] conteste la motivation de la lettre de licenciement soutenant que le motif est insuffisant, aucune cause économique valable n'étant indiquée et que l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été respectée par l'employeur qui ne lui a fait aucune offre et s'est contenté d'un mail adressé à un interlocuteur en Italie sans élément permettant de vérifier si la recherche a réellement été effectuée et sans aucune précision sur la salariée et son profil.
L'employeur représenté par le liquidateur amiable soutient que la lettre est motivée et fait référence à un motif économique qui est la fermeture du stand sur lequel travaillait Madame [A] qui est indépendante de sa volonté et que la fermeture de tous les stands au fil des années caractérise des difficultés économiques récurrentes que confirment les documents comptables ; il ajoute que cette fermeture justifie le licenciement de la salariée qui a entraîné la suppression de son poste ; il indique que le reclassement n'a pu être effectué faute de poste disponible, y compris en Italie, et au regard des critères d'ordre de licenciement retenus quant aux autres boutiques.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée « suite à notre entretien du 6 juin 2011, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique suite à la fermeture définitive de notre corner LARIO au printemps [Adresse 5]. Le contrat qui nous lie au Printemps a été rompu à l'initiative du Printemps. Cette décision nous oblige à supprimer votre poste. Aucune solution de reclassement ne peut être trouvée dans nos deux seuls points de vente subsistants et nous n'avons pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique' ».
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, repose uniquement sur la fermeture d'un établissement ou d'un site. Or, en l'espèce, cette fermeture n'entraînait qu'une cessation partielle d'activité puisque l'employeur disposait alors de deux autres points de vente en France et d'un siège social et d'établissements en Italie. La lettre de licenciement qui ne vise par ailleurs ni des difficultés économiques ni la nécessité de sauvegarder la compétitivité ne peut donc être considérée comme suffisamment motivée.
En conséquence, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'effectif de l'entreprise (moins de 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [A], de son âge (49 ans), de son ancienneté remontant à 1993, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et à son état de santé et des conséquences justifiées du licenciement à son égard, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres indemnités
Au vu du licenciement reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de Madame [A] quant à l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle a été versée intégralement à Pôle emploi alors que l'acceptation de la CRP est devenue sans cause en présence d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit une somme de 4.478,75 €, outre les congés payés afférents, soit 447,88 €.
Madame [A] réclame des dommages et intérêts pour discrimination ; comme faits laissant présumer la discrimination, la salariée se fonde sur le choix de l'assiduité retenu par l'employeur qui ne pouvait qu'aboutir à son éviction par rapport à ses collègues car elle avait subi de nombreux arrêts maladie ; mais l'employeur a respecté l'article L 1233-5 du code du travail et il avait parfaitement le droit d'introduire un critère supplémentaire, en l'espèce l'assiduité, qui est un critère objectif, sans qu'il soit établi que ce critère ait été choisi uniquement pour évincer Madame [A] alors même que l'autre salariée qui travaillait avec elle a également été concernée par cette mesure ; cette demande sera rejetée.
Par ailleurs, Madame [A] sollicite des dommages et intérêts pour irrégularité de la réponse à sa demande des critères d'ordre de licenciement ; les parties ont respecté les délais imposés au salarié pour former sa demande et à l'employeur pour y répondre ; l'employeur a précisé les critères retenus et leur ordre mais a omis d'ajouter le nombre de points obtenus par chaque salarié en fonction des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements et la pondération éventuellement appliquée, même si l'employeur se défend d'avoir dû appliquer des points alors qu'il y avait plusieurs salariés concernés par le même poste ; en ne donnant pas à Madame [A] des éléments d'information complets, il a placé celle-ci dans l'impossibilité de vérifier l'application des critères retenus par l'employeur selon les salariés ; ce faisant, il est à l'origine d'un préjudice qui doit être estimé à 500 €.
Enfin Madame [A] réclame des dommages et intérêts sur le défaut d'information du maintien des garanties prévoyance ; il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [A] qui est fondée sur les dispositions de la convention collective et sur l'absence de mention dans la lettre de licenciement et le certificat de travail et qui a entraîné un préjudice réel car la salariée s'est trouvée privée de droits, préjudice que l'employeur chiffre à titre subsidiaire à la somme de 180 € ; le jugement sera confirmé en son principe mais non en son quantum et l'employeur sera condamné à payer à la salariée une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Succombant, la société LARIO France représentée par son liquidateur amiable supportera les dépens ; il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; il lui sera dû à ce titre une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et réputé contradictoirement,
Confirmant partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Met hors de cause la SELARL [L] - [X], prise en la personne de Me [X] [M], mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. LARIO FRANCE
Constate que Madame [A] s'est désistée de ses demandes formulées à l'encontre de l'AGS,
Dit que le licenciement de Madame [D] [A] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LARIO France représentée par son liquidateur amiable Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [A] les sommes suivantes :
- 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.478,75 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 447,88 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour réponse irrégulière concernant les critères d'ordre des licenciements,
- 800 € à titre de dommages et intérêts sur le défaut d'information du maintien des garanties prévoyance,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne la société LARIO France représentée par son liquidateur amiable aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment