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Cour d'appel, 10 février 2014. 13/00511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00511

Date de décision :

10 février 2014

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Texte intégral

BR/MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 59 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/00511 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 20 décembre 2011. APPELANTE SARL ENTREPRISE MOULIN 12 lot Dugazon de Bourgogne BP 564 97178 ABYMES CEDEX Non comparante, ni représentée INTIMÉE CAISSE NATIONALE RSI 06913 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS CEDE Représentant : Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de GUADELOUPE Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Mme Françoise GAUDIN, conseillère chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 septembre 2010, la SARL Entreprise Moulin saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une contestation portant sur la décision du directeur du régime social des indépendants (RSI) en date du 7 novembre 2010 relative à une demande de remise des majorations et pénalités de retard au titre de l'année 2010. Par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal saisi confirmait la décision du directeur du régime social des indépendants en date du 7 septembre 2010 et condamnait la SARL Entreprise Moulin à verser à la Caisse RSI la somme de 551 euros représentant le montant des majorations de retard dues au titre de l'année 2010. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mai 2012, la SARL Entreprise Moulin interjetait appel de cette décision. Après une première radiation de l'affaire faute de diligence des parties, celles-ci étaient à nouveau régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À cette audience l'intimée soulevait, par voie de conclusions, communiquées à l'appelante, l'irrecevabilité de l'appel au motif que la décision attaquée avait été rendue en dernier ressort. L'affaire était renvoyée à l'audience du 6 janvier 2014 afin que l'appelante, qui n'avait pas comparu, puisse faire valoir ses observations, cette dernière étant avisée de l'audience de renvoi par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. À l'audience des débats aucune des parties n'était représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le jugement déféré ayant été rendu en dernier ressort, comme mentionné en tête de son dispositif, dans la mesure où la contestation portait sur le paiement d'une somme de 551 euros, inférieure au montant de 4000 euros, représentant la valeur jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort, l'appel interjeté par la SARL Entreprise Moulin doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de la SARL Entreprise Moulin à l'encontre du jugement du 20 décembre 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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