Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-22.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.126
Date de décision :
8 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., notaire, demeurant à Portbail (Manche), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (section civile et commerciale), au profit du procureur général près la cour d'appel de Caen (Calvados), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par le ministère de M. Grandsard, avoué près la cour d'appel de Caen, M. X... a déclaré au greffe de cette juridiction se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 1992 par lequel avait été constatée son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions pour manquements répétés à ses obligations professionnelles ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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