Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2010), que Mme X..., salariée de la société GML France enseigne Carrefour (l'employeur), a déclaré avoir été victime, le 18 septembre 2007, d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail adressée, le 21 septembre 2007, par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) faisait état d'une douleur au dos et à l'épaule et exprimait des réserves ; qu'après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné la mise en cause de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen :
1° / qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'au cas présent, l'employeur exposait, en produisant le dossier constitué par la caisse au cours de l'instruction et les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable, que Mme X... n'avait jamais fait état de la présence de Mme Y... le jour de l'accident lors de l'instruction diligentée par la caisse ; qu'elle exposait, en produisant le tableau des horaires d'entrée et de sortie des salariés le 18 septembre 2007, que Mme Y... ne pouvait avoir vu Mme X... sortir de la réserve blessée dans la mesure où elle se trouvait à la pointeuse située à trois minutes à pied de la réserve pour prendre son service à 10h05, soit postérieurement à l'accident ; qu'en se fondant néanmoins sur l'attestation non datée de Mme Y... pour estimer que les déclarations de Mme X... étaient corroborées par des éléments objectifs, sans donner la moindre réponse aux moyens déterminants étayés par des éléments de preuve versés aux débats de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; que la constatation médicale de lésion ne peut corroborer les déclarations du salarié que si elle intervient dans un temps proche de la fin du travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que le certificat médical prescrivant un arrêt de travail avait été établi le 21 septembre 2007, soit trois jours après la survenance du prétendu accident ; qu'en considérant que la preuve de la réalité de la lésion survenue aux temps et lieu de travail était rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que l'arrêt retient que la salariée produit d'abord une attestation d'une collègue de travail l'ayant vu, le 18 septembre 2007, sortir de la réserve "en état de douleur et pleurant", la victime lui ayant indiqué avoir reçu un carton de paraboles sur l'épaule, ensuite, le registre du même jour tenu par l'agent de sécurité, contenant le signalement de l'accident litigieux, enfin, un certificat médical du 21 septembre 2007 prescrivant un arrêt de travail pour une possible entorse à l'épaule droite, complété par un autre certificat médical constatant un traumatisme direct de l'épaule droite et faisant état d'une paralysie ou d'une rupture de la coiffe ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle choisissait d'écarter, a pu déduire que les allégations de la victime étant confortées par des éléments objectifs, la preuve que l'accident litigieux était survenu au temps et au lieu du travail était rapportée de sorte que celui-ci devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer "l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief", qu'il résulte de ce texte que la caisse doit informer l'employeur de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision chaque fois que celle-ci fait suite à une instruction, peu important que la décision prise au final soit une décision d'acceptation ou de rejet de la prise en charge ; qu'au cas présent, l'employeur exposait que, dans ses rapports avec la caisse, aucune conséquence d'une éventuelle reconnaissance d'accident du travail ne pourrait lui être opposée, en raison du non-respect par la caisse de son obligation d'information contradictoire à son égard préalablement à sa décision concernant la prise en charge ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier et présenter des observations, de sorte que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté préalablement à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie concernant la prise en charge ; qu'en refusant néanmoins de prononcer l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail, dans les rapports caisse employeur, au motif inopérant que la caisse primaire d'assurance maladie aurait finalement pris une décision de refus, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par le salarié qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense ;
Et attendu que l'employeur a été mis en cause dans l'instance née du recours exercé par Mme X... contre la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré, le 21 septembre 2007, et qu'il a pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GML France, enseigne Carrefour, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GML France, enseigne Carrefour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société GML France, enseigne Carrefour.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont a été victime Catherine X..., le 18 septembre 2007, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'accident du 18 septembre 2007 : aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, issue de l'article susvisé, la victime doit d'abord rapporter la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, Catherine X... soutient que, le 18 septembre 2007, aux environs de 10H, elle s'est fait mal à l'épaule droite en manipulant des cartons, contenant des paraboles, se trouvant dans une réserve de l'établissement de la société CARREFOUR, situé à Crèches-sur-Saône ; qu'elle verse aux débats une attestation, émanant de Madame Catherine Y... qui déclare : « le 18 septembre 2007, j'étais sur les lieux de mon travail en qualité d'assistante de vente à CARREFOUR à Crèches-sur-Saône. J'ai personnellement constaté Catherine X... sortir de la réserve en état de douleur et pleurant ; elle m'a dit qu'elle avait reçu un carton sur son épaule. Je peux confirmer par la présente que je l'ai vue souffrir, je l'ai encouragée à plusieurs reprises à se présenter à l'agent de sécurité afin de signaler son accident » ; que l'intéressée produit, de plus, le registre du 18 septembre 2007, tenu par l'agent de sécurité, contenant la mention suivante : « 15H30, Madame X... s'est fait mal au dos et à l'épaule du côté droit en réserve EPCS, en portant des antennes satellites » ; qu'en outre, celle-ci communique un certificat médical, du 21 septembre 2007, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 26 septembre 2007 pour une possible entorse à l'épaule droite ; que cette pièce est complétée par un certificat médical, établi le 26 septembre 2009, constatant un traumatisme direct de l'épaule droite et faisant état d'une paralysie ou d'une rupture de la coiffe ; que dans ces conditions, les allégations de la victime sont confortées par des éléments objectifs ; que la preuve de la réalité de la lésion, survenue au temps et au lieu de travail, étant apportée, l'accident litigieux doit être pris en charge, au titre de la législation professionnelle » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'au cas présent, la société GML FRANCE exposait, en produisant le dossier constitué par la caisse au cours de l'instruction et les décisions de la CPAM et de la Commission de Recours Amiable, que Madame X... n'avait jamais fait état de la présence de Madame Y... le jour de l'accident lors de l'instruction diligentée par la CPAM de SAONE-ET-LOIRE ; qu'elle exposait, en produisant le tableau des horaires d'entrée et de sortie des salariés le 18 septembre 2007, que Madame Y... ne pouvait avoir vu Madame X... sortir de la réserve blessée dans la mesure où elle se trouvait à la pointeuse située à 3 minute à pied de la réserve pour prendre son service à 10 h 05, soit postérieurement à l'accident ; qu'en se fondant néanmoins sur l'attestation non datée de Madame Y... pour estimer que les déclarations de Madame X... étaient corroborées par des éléments objectifs, sans donner la moindre réponse aux moyens déterminants étayés par des éléments de preuve versés aux débats de la société GML FRANCE, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; que la constatation médicale de lésion ne peut corroborer les déclarations du salarié que si elle intervient dans un temps proche de la fin du travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la Cour d'appel que le certificat médical prescrivant un arrêt de travail avait été établi le 21 septembre 2007, soit trois jours après la survenance du prétendu accident ; qu'en considérant que la preuve de la réalité de la lésion survenue aux temps et lieu de travail était rapportée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, dans les rapports entre l'employeur et la CPAM de SAONE ET LOIRE, la décision de prise en charge de l'accident du travail de Madame X... était opposable à la société GML FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité à l'employeur de la décision susvisée : qu'il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la société GML FRANCE CARREFOUR une lettre du 8 novembre 2007, intitulée « consultation de dossier avant décision sur accident du travail » et précisant qu'une décision serait prise le 16 novembre 2007 ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; que le principe de la contradiction n'a, dès lors, pas été respecté ; que, cependant, ce délai insuffisant n'a pas préjudicié aux droits de la société précitée puisque la caisse primaire d'assurance maladie a refusé finalement de prendre en charge l'accident du travail de Catherine X... au titre de la législation professionnelle ; que, par ailleurs, l'employeur, tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'en cause d'appel, a pu contester les moyens développés par la salariée et les pièces qu'elle a produites ; qu'en conséquence, la procédure préalable à la décision affectant les intérêts de la société GML FRANCE CARREFOUR a respecté le principe de la contradiction, de sorte que la prise en charge de l'accident litigieux, au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur » ;
ALORS QUE l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale impose à la CPAM d'assurer « l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief », qu'il résulte de ce texte que la Caisse doit informer l'employeur de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision chaque fois que celle-ci fait suite à une instruction, peu important que la décision prise au final soit une décision d'acceptation ou de rejet de la prise en charge ; qu'au cas présent, la société GML FRANCE exposait que, dans ses rapports avec la CPAM de SAONE-ET-LOIRE, aucune conséquence d'une éventuelle reconnaissance d'accident du travail ne pourrait lui être opposée, en raison du non-respect par la caisse de son obligation d'information contradictoire à son égard préalablement à sa décision concernant la prise en charge (Conclusions p. 22 et s.) ; que la Cour d'appel a constaté que la société GML FRANCE n'a disposé que de quatre jours utiles pour consulter le dossier et présenter des observations, de sorte que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté préalablement à la décision de la CPAM concernant la prise en charge (arrêt p. 3 al. 5) ; qu'en refusant néanmoins de prononcer l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail, dans les rapports caisse employeur, au motif inopérant que la CPAM aurait finalement pris une décision de refus, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.