Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-15.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.484
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Emile A..., demeurant ...,
2 / Mme Y... Salomon, demeurant ...,
3 / M. Valère A..., demeurant ...,
4 / M. C..., X... Salomon, demeurant ...,
5 / Mme Françoise, Eléonore A..., demeurant ...,
6 / Mme Lila, Chantal Z...,
7 / Mme Suzy Z...,
8 / M. Philippe Z...,
demeurant tous trois cité Les Poiriers, 97233 Schoelcher,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de M. Christophe, Emile A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat des consorts A... et Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Emile A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux B... sont décédés respectivement le 4 février 1975 et le 26 février 1991, en laissant comme héritiers trois fils, Yves-Clothaire, Valère et Christophe, et quatre filles, Emire, Julienotte, Françoise et Emilie épouse Saint-Louis, aux droits de laquelle se trouvent ses trois enfants ; que dans le cadre des opérations de liquidation de leurs successions, M. Christophe A... a sollicité l'attribution préférentielle d'une parcelle cadastrée sous le n° 95 de la section I de la commune de Sainte-Luce (Martinique) ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que les cohéritiers de M. Christophe A... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 5 février 1999) d'avoir fait droit à sa demande d'attribution préférentielle, sans rechercher si la parcelle litigieuse présentait les caractères d'une exploitation agricole constituant une unité économique et sans apprécier les intérêts de ses coïndivisaires qui n'avaient jamais consenti à l'exploitation entreprise par l'attributaire ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il était établi par les pièces versées aux débats que la parcelle litigieuse était une exploitation agricole constituant en elle-même une unité économique, quelle que soit la faiblesse de sa rentabilité, d'autre part, que M. Christophe A... possédait les aptitudes requises pour poursuivre cette exploitation qu'il assurait depuis 1986 sans que ses cohéritiers ne justifient lui avoir notifié une quelconque opposition, la cour d'appel a vérifié que les conditions de l'attribution préférentielle sollicitée se trouvaient réunies et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a statué sur la demande dont elle était saisie en fonction des intérêts en présence ;
Sur la cinquième branche :
Attendu que les consorts A... et Z... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il sera procédé à la vente des autres biens immobiliers dépendant de la succession, alors qu'ils sollicitaient leur partage en nature et d'avoir ainsi dénaturé leurs conclusions ;
Mais attendu que celles-ci tendaient à la réformation de la décision d'attribution préférentielle contestée et à la "confirmation du jugement pour le surplus" ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Christophe A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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