Cour de cassation, 05 janvier 1988. 85-13.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-13.808
Date de décision :
5 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri Y..., demeurant ... (Nord), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société CARTONNERIES MECANIQUES DU NORD, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de Monsieur Yves D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Louis Vincent, rapporteur, MM. X..., B..., Le Tallec, conseillers, Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Louis Vincent, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. D..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 21 mars 1985) et des pièces de la procédure que la société Cartonneries mécaniques du Nord (la société) a été mise, le 23 janvier 1980, en règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, la cessation des paiements étant provisoirement fixée à la même date ; que, sur la demande du syndic, qui faisait état de diverses créances antérieures au 23 janvier 1980 et demeurées impayées, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 23 juillet 1978 ; que M. Yves D..., formant "tierce opposition", a demandé qu'il soit sursis à statuer, en vertu des dispositions de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur l'instance pénale ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile contre l'ancien directeur général de la société, M. C... ;
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de la société reproche à la cour d'appel d'avoir sursis à statuer sur sa demande tendant à voir reporter au 23 juillet 1878 la date de cessation des paiements, jusqu'à la clôture de l'action pénale ouverte sur plainte déposée contre un directeur de cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action civile en report de la date de cessation des paiements et l'action pénale du chef d'infraction à l'article 341 de la loi du 24 juillet 1966 ne procèdent pas des mêmes faits, la première découlant de l'impossibilité de fait, pour la société, de faire face à l'ensemble de son passif exigible avec son actif disponible, la seconde ayant trait à des modifications des formes d'établissement des documents sociaux et des méthodes d'évaluation des comptes et du bilan ; qu'ainsi, les faits, qui sont à la base de l'une et de l'autre actions, sont sans lien entre eux, ce qui exclut la mise en oeuvre de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale,
appliqué à tort par la cour d'appel de Douai ; alors, d'autre part, que l'état de cessation des paiments, qualification légale d'un état de fait qui est l'impossibilité où se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ne dépend pas des méthodes d'établissement ou d'évaluation du bilan ; que les irrégularités prétendument commises, si la matérialité en était établie, auraient pu permettre de masquer momentanément la situation désespérée de la société, elles n'auraient pas créé l'état de cessation des paiements qui n'en existait pas moins en fait, ainsi que constaté par l'arrêt du 16 février 1984 ; qu'il s'ensuit que l'action pénale et l'action civile sont totalement indépendantes l'une de l'autre et que la décision à intervenir au pénal ne saurait avoir aucune influence sur la fixation par la juridiction commerciale de la date de cessation des paiements de la société, et que, de ce chef, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; et alors, au surplus, que l'état de cessation des paiements au 23 juillet 1978 était établi ; que le syndic de la seconde procédure collective avait reçu des réclamations de créanciers de la première masse pour un total de 448 422,49 francs dont la société n'avait pu s'acquitter ; qu'en outre, cette société ne différait son dépôt de bilan qu'en s'abstenant de régler les cotisations de l'URSSAF à leurs échéances, encourant ainsi des majorations de retard importantes ; qu'il était ainsi démontré qu'après sa remise in bonis, la société n'avait pu se maintenir qu'en ayant recours à des moyens de crédits artificiels et de plus en plus onéreux ; qu'ainsi, la modification des méthodes d'évaluation des comptes sociaux ne pouvait ni avancer ni retarder la date de cessation des paiements constituée dès le moment où la société s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, et que, de ce point de vue encore, l'arrêt attaqué a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la décision à intervenir sur l'action publique risquait d'exercer une influence sur l'instance dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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