Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° de Minute : 139/24
N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXZA
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. VET'OR CONSEILS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, représentée par Me [B] [J] es-qualité de mandataire judiciaire de la SELARL VET'OR CONSEILS
ayant étude [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Cathy Lefebvre
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Septembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par michèle lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RG 24/00145 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vet'or Conseils, société d'exercice libéral spécialisée dans les activités vétérinaires représentée par son dirigeant M. [D].
Par jugement du'24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a':
- converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Vet'or Conseils';
- désigné la SELAS MJS Partners, représentée par Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire';
- ordonné à M. [D], dirigeant de la société Vet'or Conseils, de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment sans délai pour les besoins de la procédure';
- fixé à 24 mois à compter de la décision le délai au terme duquel la clôture devra être examinée';
- dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours';
- ordonné toutes les publicités prévues en pareille matière';
- employé les dépens du jugement en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'8 août 2024, la société Vet'or Conseils a interjeté appel de cette décision.
La société Vet'or Conseils a ensuite fait assigner la SELAS MJS Partners devant le premier président de la cour d'appel de Douai par acte du'23 août 2024, aux fins de'voir, suivant ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, au visa de l'article'514-3 du code de procédure civile :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 24 juillet 2024'RG 2024 003121,
- condamner la SELARL MJS Partners aux entiers dépens.
Elle avance que':
- sur les moyens sérieux de réformation':
- le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer est, suivant l'article L.721-5 du code de commerce, incompétent pour prononcer l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre puisqu'elle est soumise au statut des professions libérales relevant de la compétence du tribunal judiciaire, ce qui n'avait pas soulevé en défense au fond pour l'audience du 23 juillet 2024 puisque le mandataire judiciaire sollicitait la reconduction de la période d'observation,
- le paiement d'un acompte de la subvention du Fonds d'étude et d'aide au secteur privé ( FASEP) au profit d'un consortium d'entreprises engagées dans un projet de développement de l'élevage au Rwanda pourrait intervenir en septembre 2024 en absence de liquidation judiciaire. La perception de ladite subvention, dont 174.000 euros lui reviendrait, permettra d'apurer le passif,
- sur les conséquences manifestement excessives':
- le mandataire liquidateur a déjà commencé à inventorier les actifs de l'entreprise en vue de leur vente et procédé au licenciement de l'unique salarié sans attendre la notification du jugement. Ainsi, l'exécution provisoire va donc entraîner une situation irréversible puisqu'elle va perdre l'ensemble des éléments constituant son fonds,
- son placement en liquidation judiciaire est susceptible d'entraîner la résiliation du protocole d'accord de coopération avec le Rwanda et par conséquent, le versement de la subvention en septembre 2024.
Par conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience, la SELAS M.J.S. Partners agissant par Me [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL VET'OR Conseils sollicite le débouté de l'ensemble de ces demandes.
La SELARL M.J.S. Partners fait valoir que':
- la comptabilité présentée n'était pas fiable et le salaire du mois de juin du salarié n'avait pas été payé pour défaut de provision, la trésorerie étant quasi-nulle au 30 juin 2024,
- la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ne sont pas produits,
- le jugement du tribunal de commerce du 22 février 2024 ouvrant la procédure de redressement judiciaire est définitif, l'exception d'incompétence matérielle n'ayant pas été soulevée, ce moyen tardif ne pouvant être accueilli par la cour,
- la subvention ne devrait être versée qu'après accomplissement des prestations, la date du versement annoncé pour le mois de septembre n'est pas établie alors que le passif est constitué de dettes fiscales et de charges sociales extérieures à l'activité au Rwanda,
- aucun élément n'est produit permettant de renverser l'analyse comptable de l'entreprise alors que le salarié a été licencié dans les délais légaux postérieurement au jugement de liquidation judiciaire
RG 24/00145 - 3ème page
Par avis du 30 août 2024, le ministère public a requis le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en soulignant que':
- l'incompétence du tribunal de commerce aurait dû être soulevé lors de l'ouverture de la procédure, le jugement du 22 février 2024 étant désormais définitif,
- aucune pièce vient justifier le versement d'un financement par l'Etat français,
- la situation comptable est établie en interne sans contrôle par un professionnel,
- aucune conséquence manifestement excessive n'est caractérisée puisque le salarié a été licencié.
SUR CE
Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 peut être arrêtée en outre lorsque l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il ressort du jugement du 22 février 2024 ouvrant une procédure collective au profit de la SELARL VET'Or Conseils qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée. Ce jugement étant désormais définitif, il ne peut être soutenu que l'incompétence matérielle du tribunal de commerce susceptible d'être soulevée et dont la recevabilité serait discutée, constitue un moyen de réformation sérieux.
Par ailleurs, la société n'apporte pas d'élément précis sur la date de versement de la subvention qu'elle prétend devoir prochainement percevoir dans le cadre de son activité d'aide au développement au Rwanda, de sorte qu'il ne peut davantage être sérieusement prétendu que le passif serait apuré au cours de ce mois de septembre.
De plus, alors que le seul salarié de la SELARL VET'Or Conseils a été licencié dans les délais légaux postérieurement au jugement convertissant la procédure en liquidation judiciaire, aucune autre conséquence manifestement excessive n'est établie.
Il s'ensuit que les conditions nécessaires à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ne sont pas remplies, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SELARL VET'OR Conseils sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déboutons la SELARL VET'OR Conseils de sa demande d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 24 juillet 2024,
Condamnons la SELARL VET'OR Conseils aux dépens de la présente instance
Ainsi jugé et prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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