Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-18.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.833
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Raymond G...,
2°/ Madame Juliette G..., née E...,
demeurant tous deux à Villemade (Tarn-et-Garonne), Lafrançaise, lieudit "Jean Boyer",
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Dominique C...,
2°/ Madame Nicole C..., née A...,
demeurant tous deux à Narbonne (Aude), ...,
3°/ Monsieur D..., notaire,
4°/ Monsieur H..., notaire,
demeurant tous deux à Montauban (Tarn-et-Garonne), 6, rue A. Cambon,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., F..., Z..., Y..., B... de Roussane, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Roger, avocat des époux G..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. D... et H... ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 juin 1988) d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par les époux G... le 15 février 1988, date de l'ordonnance de clôture, alors qu'en omettant, d'une part, de préciser les circonstances particulières qui auraient empêché la partie adverse de répondre utilement aux conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, et, d'autre part, de vérifier si par ses conclusions du même jour elle n'avait pas été en mesure d'instaurer un débat contradictoire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les époux G..., après avoir interjeté appel le 26 juin 1985 à l'encontre des époux C..., n'ont conclu à l'appui de leur recours que le
15 février 1988, date de l'ordonnance de clôture, empêchant ainsi l'instauration d'un débat contradictoire, alors que leur avoué avait reçu injonction de conclure avant le 15 décembre 1987 ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, c'est sans violer les articles précités que la cour d'appel a estimé que les conclusions déposées le jour de la clôture de l'instruction étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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