Texte intégral
N° R 15-86.025 F-D
N° 4409
VD1
19 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [O] [Y]
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 10 septembre 2015 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-3 et 227-3 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [O] [Y] coupable des faits qui lui étaient reprochés, et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre mois avec sursis ;
"aux motifs propres que la décision judiciaire qui fonde les poursuites est le jugement rendu le 2 juillet 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, décision dont les parties ne contestent pas qu'elle a été régulièrement portée à leur connaissance ; que ce jugement a d'ailleurs reçu commencement d'exécution, M. [Y] ayant réglé la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles jusqu'au mois de juillet 2009 ; que M. [Y] ne conteste pas être resté pendant plus de deux mois sans payer la contribution due pendant la période de prévention et soutient ne pas avoir eu la capacité de la régler, en raison de problèmes financiers ; qu'il y a lieu, toutefois, de constater que l'appelant ne produit aucun document pour justifier de ses revenus et charges ; qu'il ne démontre pas avoir fait tous les efforts nécessaires pour s'acquitter de ses obligations et ne rapporte pas la preuve qu'il a été dans l'impossibilité absolue de régler sa contribution et de subvenir aux besoins de ses deux enfants, étant relevé que durant la période de prévention, il effectuait de fréquents voyages entre la France et le Maroc ; que M. [Y] n'a d'ailleurs pas saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en réduction de la pension ; qu'il y a lieu, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, l'infraction visée à la prévention étant établie en tous ses éléments constitutifs ;
"et aux motifs adoptés que l'infraction apparaît constituée tant dans sa matérialité, M. [Y] étant demeuré plus de deux mois sans acquitter les sommes dues, que dans son intentionnalité, le prévenu n'ayant fait valoir aucun élément justifiant son impossibilité absolue de payer ; que s'il justifie avoir effectué cinq versements à sa fille, il ne justifie d'aucun versement de la contribution à la mère, créancière de cette contribution ; que s'il fait état de problèmes de santé, il ne rapporte pas la preuve de son impécuniosité ; qu'il n'a, par ailleurs, jamais saisi le juge aux affaires familiales pour supprimer sa contribution ;
"1°) alors que l'article 227-3 du code pénal incrimine le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation ; que toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; que la charge de la preuve pèse sur le ministère public ; qu'en retenant la culpabilité de M. [Y] des chefs de l'infraction précitée, faute par celui-ci de démontrer qu'il avait fait tous les efforts nécessaires pour s'acquitter de ses obligations et qu'il avait été dans l'impossibilité absolue de régler sa contribution et de subvenir aux besoins de ses deux enfants, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que le prévenu n'avait pas saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en réduction de la pension, sans rechercher, comme l'avait soutenu M. [Y] devant les enquêteurs, si cette absence de saisine ne s'expliquait pas par la circonstance que ce dernier ignorait légitimement l'existence de cette démarche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, dont il résulte que M. [Y], qui reconnait ne pas avoir respecté ses obligations alimentaires et ne produit aucun document justifiant de l'impossibilité absolue d'y pourvoir ou de démarches pour les modifier, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d' abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 227-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a prononcé à l'encontre de M. [Y] une peine d'emprisonnement pour partie ferme, à savoir huit mois d'emprisonnement avec un sursis de quatre mois ;
"aux motifs que les faits reprochés à M. [Y], qui ont perduré pendant plusieurs années, ont eu pour effet de placer Mme [U] [W] dans une situation matérielle difficile pour élever ses enfants ; que le prévenu a fait preuve d'une mauvaise volonté certaine n'ayant pas commencé à régler ni la pension courante, ni l'arriéré malgré les décisions qui se sont succédées depuis la plainte déposée par Mme [W] ; qu'il s'ensuit, au regard de la nature et de la gravité des faits, mais également de la personnalité de leur auteur, qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Y] à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que l'intéressé n'ayant pas comparu à l'audience, la cour ne dispose d'aucun élément précis sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle, susceptibles de lui permettre d'aménager la peine prononcée ;
"1°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant, pour infliger au prévenu une peine d'emprisonnement pour partie ferme, à se référer à la nature des faits, à leur gravité, et à la personnalité de leur auteur, sans relever la nécessité de cette peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ni caractériser, autrement que par voie de simple affirmation, que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;
"2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en refusant de statuer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement au motif inopérant tiré de ce que le prévenu n'ayant pas comparu, elle ne disposait d'aucun élément précis sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans établir que la personnalité et la situation du condamné ne permettaient pas un aménagement de cette peine, ni constaté une impossibilité matérielle d'y procéder, a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner M. [Y] à une peine d'emprisonnement partiellement ferme, l'arrêt énonce que, d'une part, les faits reprochés ont duré plusieurs années, le prévenu faisant preuve d'une mauvaise volonté certaine, d'autre part, toute autre sanction serait manifestement inadéquate, au regard de la nature et de la gravité des faits, et, enfin, l'absence du prévenu à l'audience ne permet pas de disposer d'éléments précis sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle susceptible de permettre un aménagement de la sanction prononcée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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