Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/04063 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5T6
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [C]
Me KRAIF
AJE
Me DANCKAERT
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 12 JUIN 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7], GUINEE
Chez sa mère [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, assisté par Me Matthieu KRAIF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 56
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme Sophie GULPHE BERBAIN, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'arrêt de la Cour d'Assises des mineurs du Val d'Oise du 21 avril 2023 acquittant monsieur [I] [C], devenu définitif par un certificat de non-appel du 2 juin 2023.
Vu la requête de monsieur [I] [C], né le [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 15 juin 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 mars 2024 ;
Vu les lettres recommandées en date du 10 avril 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 12 juin 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [I] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire sur la période du du 26 octobre 2021 au 11 octobre 2022 au centre pénitencier de [Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
52 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4 228.75 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions reçues le 23 janvier 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 24 000 euros. Il fait valoir que le requérant était célibataire, sans enfant et âgé de 20 ans au jour de son placement en détention provisoire. Il ajoute que l'absence d'incarcération précédente rend le préjudice moral incontestable. Il relève néanmoins que le préjudice moral devra être relativisé compte tenu du fait que l'éloignement familial est inhérent à la détention provisoire et résulte d'une situation familiale compliquée, le requérant ayant fait l'objet d'une prise en charge par [8] en 2016, ainsi que par une famille d'accueil du 30 septembre 2016 au 18 mars 2018. Il soulève également que la mère du requérant disposait d'un permis de visite. S'agissant des conditions de détention, le requérant n'apporte aucune justification caractérisant des conditions personnelles difficiles de détention. Il retient néanmoins une prise en considération des conditions générales de détention au centre pénitencier de [Localité 6]. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre de la perte de rémunération et de perte de chance de rémunération. Il soutient que l'allocation versée par la mission locale du Val d'Oise au titre du contrat « Garantie jeune » a été suspendue à compter de septembre 2021, antérieurement à son incarcération. Enfin il s'en remet à la justice concernant la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 20 mars 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure, le jeune âge et la durée de la détention rendent le choc carcéral incontestable et aggravent le préjudice moral. Il conclut au rejet de l'indemnisation au titre de l'éloignement familial, en relevant que l'isolement est imputable à la situation familiale compliquée du requérant bien que sa mère disposait d'un permis de visite. S'agissant des conditions de détention, il prend en considération l'état de surpopulation carcérale du centre pénitencier de [Localité 6]. Il souligne néanmoins que le requérant ne justifie pas d'une détention particulièrement difficile du fait de violence, menace ou incident causé par la nature sexuelle de l'infraction reprochée. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de l'indemnisation au titre de la perte de rémunération au motif que la suspension du versement des allocations n'a pas de lien avec l'incarcération. La perte de chance de percevoir une rémunération n'est donc pas sérieuse. Enfin il sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable pour la période de 350 jours.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [I] [C] a été incarcéré 350 jours, alors qu'il était âgé de 20 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue.
En l'espèce, sera considéré comme facteur d'aggravation du préjudice moral les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 6], dont la surpopulation endémique et les conditions d'hygiène ont été constatées par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le requérant sera donc indemnisé de ce chef.
La séparation avec ses proches, inhérente à la détention, ne sera pas retenue comme facteur d'aggravation du préjudice moral. L'argument avancé, selon lequel le requérant s'occupait habituellement de sa mère, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, n'est pas démontré et n'est pas de nature à justifier une majoration du préjudice moral.
La somme de 40 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice. Il convient donc d'allouer à monsieur [I] [C] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de rémunération
Le requérant a droit à l'indemnisation de l'ensemble des prestations sociales non perçues pendant la période de détention. Il doit néanmoins apporter la preuve qu'il percevait des prestations sociales avant sa détention.
En l'espèce, le requérant démontre bénéficier d'un suivi auprès de la mission locale du Val d'Oise ainsi que d'un contrat « garantie jeune » au titre duquel il percevait une allocation mensuelle de 497.50 euros. Il produit également une attestation du directeur-adjoint de la mission locale attestant d'un versement à hauteur de 1 243,75 couvrant la période de mai, juin et juillet 2021, ainsi que d'un versement à hauteur de 497.50 euros en septembre 2021 pour la période d'août 2021. Toutefois, il ne fournit aucun élément attestant d'un versement de l'allocation pour les mois de septembre et octobre 2021 précédents l'incarcération. La suspension de l'allocation antérieure à l'incarcération du requérant, est sans lien avec celle-ci.
Le requérant sera donc débouté de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [I] [C];
DÉBOUTONS Monsieur [I] [C] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à Monsieur [I] [C] :
La somme de QUARENTE MILLE EUROS (40 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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