Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-84.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-84.337
Date de décision :
14 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE HOLTEIDE INVESTISSEMENT,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 22 juin 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux suivants : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Guy X... et/ou Valérie Y..., et/ou la SA Holteide Investissement, sis ..., 06580 Pegomas" ;
"aux motifs que "diverses constatations ont été opérées le 5 février 2004 au Grand-Duché du Luxembourg par M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Toulouse, ..., 31066 Toulouse, porteur de sa commission et assermenté, titulaire d'un ordre de mission permanent, valable pour l'ensemble de la Communauté Européenne, en date du 18 septembre 2003 (pièce n° 10) ; ( ) que ces constatations ont été consignées dans une attestation rédigée et signée le 6 février 2004 par M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité (pièce n° 10) ; ( ) que les enquêtes au Luxembourg ont permis quant à elles de considérer que les coordonnées officielles d'Holteide Investissement SA, soit l'adresse de son siège social ..., et l'adresse figurant sur le tampon de l'entreprise : ..., correspondaient à des adresses de domiciliation ou de fiducie (pièce n° 10)" ;
"alors que la Cour de cassation s'assure, au besoin, au vu des pièces produites, que les fonctionnaires des Impôts, qui ont procédé aux diverses instigations sur lesquelles s'est fondé le juge de première instance, ont été régulièrement habilités à effectuer lesdites investigations préliminaires ; que, cependant, l'ordonnance attaquée s'est référée à une pièce n° 10, dans laquelle, bien que cette pièce constitue une attestation de M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts, se présentant comme "titulaire d'un ordre de mission permanent, valable pour l'ensemble de la Communauté Européenne, en date du 18 septembre 2003", l'ordre de mission permanent n'est pas joint à l'attestation ; qu'ainsi, le juge du fond n'a pu vérifier que ledit inspecteur des Impôts avait été dûment autorisé à procéder aux investigations préliminaires dans l'ensemble de la Communauté Européenne ; qu'ainsi, l'ordonnance incriminée, qui s'est bornée à s'appuyer sur une pièce qui ne comportait pas l'habilitation susmentionnée, est bien entachée d'une violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, par défaut de motifs et manque de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble du principe de l'égalité des armes posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16-B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux suivants : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Guy X... et/ou Valérie Y..., et/ou la SA Holteide Investissement, sis ..., 06580 Pegomas" ;
"aux motifs que "diverses constatations ont été opérées le 5 février 2004 au Grand-Duché du Luxembourg par M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts, en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Toulouse, ..., 31066 Toulouse, porteur de sa commission et assermenté, titulaire d'un ordre de mission permanent, valable pour l'ensemble de la Communauté Européenne, en date du 18 septembre 2003 (pièce n° 10) ; ( ) que ces constatations ont été consignées dans une attestation rédigée et signée le 6 février 2004 par M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a ainsi constaté que le ..., à Luxembourg, adresse du siège social de la société Holteide Investissement SA, correspond à l'adresse d'un immeuble à l'entrée duquel se trouve une boîte aux lettres et une plaque au nom de "ITP Fiduciaire SA" (pièce n° 10) ;
( ) qu'à cette adresse, M. Guy Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a constaté qu'aucune dénomination "Holteide Investissement" n'est visible depuis la voie publique (pièce n° 10) ;
( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a également constaté que le ..., à Luxembourg correspond à l'adresse d'un immeuble de sept étages portant le nom de "Dexia" ou "Dexia Banque Internationale du Luxembourg" (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a constaté que cet immeuble ne comporte aucune entrée privée, que son accès correspond à l'entrée de la banque et qu'aucune boîte aux lettres ne mentionne les noms de "Guy X..." ou "Holteide Investissement" (pièce n° 10) ;
( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a également constaté que le ..., à Luxembourg correspond à l'adresse d'un immeuble qui porte une plaque au nom de "Fiduciaire Luxembourg" (pièce n° 10) ; ( ) que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a présumé que cet immeuble correspond à des locaux professionnels, compte tenu des constatations opérées depuis la voie publique (pièce n° 10) ; que M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts précité, a constaté que les mentions "Holteide Investissement" ou "Compagnie du Baou" ne figurent pas à l'entrée ou sur la boîte aux lettres de cet immeuble (pièce n° 10) ; ( ) que les enquêtes au Luxembourg ont permis quant à elles de considérer que les coordonnées officielles d'Holteide Investissement SA, soit l'adresse de son siège social ..., et l'adresse figurant sur le tampon de l'entreprise : ..., correspondaient à des adresses de domiciliation ou de fiducie (pièce n° 10) ; ( ) qu'Holteide Investissement SA peut, par conséquent, être présumée ne disposer au Luxembourg ni du personnel ni des locaux, ni du matériel de bureau, nécessaires à l'accomplissement de son objet" ;
"alors que, d'une part, le juge des libertés et de la détention ne saurait autoriser des visites domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sur la base de simples attestations unilatérales formulées par les fonctionnaires de la direction générale des Impôts, dans des conditions qui méconnaissent manifestement le principe d'égalité des armes applicable en l'espèce, sur le fondement de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour européenne des droits de l'homme a dit pour droit, dans un arrêt du 24 avril 2003, (Yvon c . France, Rec. 2003V approuvé par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2003, Bull. Civ. III n° 140 - cf. productions) que le principe de l'égalité des armes s'oppose à ce que, dans une procédure devant le juge judiciaire, l'opposant à l'Administration, le justiciable se voit placé dans une situation où la puissance publique bénéficie d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes et occupe une position dominante dans la procédure exerçant une influence importante sur l'appréciation du juge, créant ainsi au détriment de l'administré un déséquilibre incompatible avec, censément, ledit principe d'égalité des armes ; qu'en l'espèce, le juge de première instance s'est pourtant fondé, pour accorder l'autorisation de visite incriminée, sur une attestation de M. Francis Z..., inspecteur principal des Impôts (pièce n° 10) prétendant qu'au ..., à Luxembourg, n'apparaîtrait pas sur la voie publique la dénomination "Holteide Investissement", que la même constatation vaudrait pour le ... à Luxembourg, du fait de la prétendue absence de boîte aux lettres mentionnant les noms de "Guy X..." ou "Holteide Investissement" et qu'au ..., toujours à Luxembourg, la mention "Holteide Investissement" ne figurerait pas à l'entrée ou à la boîte aux lettres de l'immeuble ; que le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance a ratifié péremptoirement ces attestations fournies par l'Administration qui s'avèrent de surcroît fausses, comme le montre un constat d'huissier (cf. productions), que la Cour de cassation peut prendre en compte (Cass. Crim. 30 avril 2003, F. Berthet, cf. productions), faisant apparaître sur la façade de l'immeuble situé à Luxembourg ... à gauche de la porte d'entrée une plaque dorée avec le nom de la société Holteide Investissement SA, ainsi que sur la porte du bureau au premier étage du même immeuble une plaque avec le nom de la société demanderesse, et de la même façon au ... à Luxembourg dans le hall d'entrée le nom de Guy X... apparaissant seul tant sur la boîte que sur la sonnette ;
qu'au surplus, la société Holteide Investissement figure dans l'annuaire des Postes au ... ; que la demanderesse produit, de plus, une facture (cf. productions) établissant que les plaques visées par le constat d'huissier ont été réalisées le 14 janvier 2001, c'est-à-dire dès le transfert du siège social d'Holteide Investissement SA, décidé le 5 octobre 2000 et enregistré au registre du commerce le 12 octobre 2000 ; qu'est ainsi établie une rupture de l'égalité des armes entre l'administré et l'administration fiscale puisque le juge du fond s'en est remis à une attestation unilatéralement édictée par le fisc qui se trouve ainsi placé dans une position dominante dans la procédure vis-à-vis du contribuable ;
"alors que, d'autre part, l'inexactitude matérielle des constatations de l'attestation incriminée confirme l'absence de la présomption de fraude indûment admise par l'ordonnance discutée en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux suivants : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Guy X... et/ou Valérie Y..., et/ou la SA Holteide Investissement, sis ..., 06580 Pegomas" ;
"aux motifs que, "le 19 novembre 2001, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire de la société Holteide Investissement SA (pièce n° 1) ; ( ) qu'au cours de cette assemblée, ouverte et présidée par M. Denis A..., directeur administratif, il est appelé aux fonctions de secrétaire M. Jonathan B..., directeur comptable, demeurant à Luxembourg, ..., et aux fonctions de scrutateur Guy X..., employé privé, demeurant à Luxembourg, ... (pièce n° 1) ; ( ) que cette même assemblée a décidé de révoquer M. Denis A... de sa fonction d'administrateur et a nommé comme nouvel administrateur Guy X..., précité, dont le mandat expirera à l'assemblée générale statutaire en 2007 (pièce n° 1) ; ( ) qu'Holteide Investissement SA peut, par conséquent, être présumée ne disposer au Luxembourg ni du personnel ni des locaux ni du matériel de bureau nécessaires à l'accomplissement de son objet" ;
"alors que le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance ne pouvait accorder l'autorisation de visite déférée au motif que la SA Holteide Investissement peut être présumée ne disposer au Luxembourg ni du personnel ni des locaux ni du matériel de bureau nécessaires à l'accomplissement de son objet, bien qu'il ait pourtant constaté que M. Jonathan B... était directeur comptable de ladite société et qu'il demeurait au Luxembourg ... et que Guy X... était administrateur de la même société demeurant à Luxembourg ... ; qu'ainsi, le juge de première instance s'est fondé sur des motifs contradictoires et que, de surcroît, il n'a nullement explicité en quoi les pièces qu'il a visées expliqueraient l'absence de personnel ou de matériel de bureau nécessaires à l'accomplissement de l'objet statuaire de la société demanderesse au Luxembourg ; qu'ainsi, a bien été violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales par défaut de motifs et manque de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Que, d'autre part, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;
Qu'enfin, si le juge doit vérifier l'origine apparemment licite des documents produits par l'Administration, il n'a pas à contrôler l'origine des renseignements qui lui ont permis d'obtenir ces documents ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, ensemble de la doctrine administrative contenue dans les déclarations du représentant de l'Administration à la réunion de la mission d'organisation administrative du CNPF du 26 septembre 1985, ensemble de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16-B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux suivants : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Guy X... et/ou Valérie Y..., et/ou la SA Holteide Investissement, sis ..., 06580 Pegomas" ;
"alors que, d'une part, il résulte des déclarations du représentant de l'Administration à la réunion de la mission dorganisation administrative du CNPF du 26 septembre 1985 (cf. productions) que l'article L. 16-B ne serait utilisé que pour des affaires présumées porter sur des fraudes importantes en volume et d'une gravité significative ; qu'il résulte de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 que cette doctrine de l'Administration lui est opposable ; que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites domiciliaires incriminées sans constater à aucun moment, par des motifs pertinents et exprès, l'existence d'une prétendue fraude importante en volume et d'une gravité significative ; qu'ainsi, l'ordonnance a bien violé l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, ensemble la doctrine administrative susvisée ;
"alors que, d'autre part, il est constant que l'autorisation de visites domiciliaires constitue une atteinte à la protection du domicile garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que cette atteinte ne peut être admise que si elle est proportionnée à et nécessitée par les exigences de l'intérêt de la lutte contre la fraude fiscale ; qu'en l'espèce, l'ordonnance critiquée ne justifie par aucun motif pertinent et exprès de cette nécessité et de cette proportionnalité, qu'ainsi a été violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, d'une part, les déclarations du représentant de l'Administration, le 26 septembre 1985, lors de la réunion de la mission d'organisation administrative du Conseil national du patronat français, ne sauraient prévaloir sur les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales issues de la loi du 29 décembre 1989 ;
Attendu que, d'autre part, ces dispositions ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16-B, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux suivants : "locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Guy X... et/ou Valérie Y..., et/ou la SA Holteide Investissement, sis ..., 06580 Pegomas" ;
"aux motifs que "la société SAS société Dauphinoise de Travail Temporaire ( ) fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, portant sur la période du 30 août 2000 au 30 décembre 2002 et jusqu'au 30 septembre 2003 pour la TVA ( ) ; qu'à l'occasion des opérations de contrôle, M. Patrice C..., inspecteur des Impôts précité, a opéré diverses constatations qui ont été consignées dans une attestation ; (...) que les recherches personnelles (de M. Patrice C...) lui ont cependant permis de constater que la dénomination MGTT correspondait à l'enseigne de la société Mentonnaise de Travail Temporaire sise à Menton, autre filiale du Groupe Satt Interim (pièces n° 7,1 à 7,6 ) ; ( ) qu'ainsi, la société SAS société Dauphinoise de Travail Temporaire peut être présumée avoir comptabilisé des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; ( ) que la société SAS Vauclusienne de Travail Temporaire fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et jusqu'au 31 octobre 2003 pour la TVA, dirigée par Mme Martine D... ( ) ; qu'à l'occasion des opérations de contrôle, Mme Martine D..., inspectrice des Impôts précitée, a opéré diverses constatations qui ont été consignées dans une attestation ; (...) qu'ainsi, la société SAS société Vauclusienne de Travail Temporaire peut être présumée avoir comptabilisé des factures ne se rapportant pas à des opérations réelles et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ;
"alors que, si la procédure d'établissement de l'impôt est distincte de la procédure de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales de sorte qu'en soi, lors d'une vérification de comptabilité, le recours à la procédure des visites domiciliaires n'est pas illicite, il n'en demeure pas moins que, sauf à priver le contribuable des garanties de protection de son domicile que lui a conféré l'article L. 16 B et à admettre un détournement de procédure dans l'application dudit article, la procédure de l'article L. 16-B ne saurait être mise en oeuvre pour, en réalité, poursuivre la vérification de comptabilité et la compléter, sans aucune justification tirée de l'impossibilité pour l'administration fiscale d'obtenir des informations suffisantes par le biais de la vérification ; que le Conseil d'Etat accepte de contrôler si les agissements des fonctionnaires des services fiscaux au cours d'une visite domiciliaire autorisant l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales peuvent caractériser le début occulte d'une vérification de comptabilité (C.E. 29 octobre 2003, cf. productions) et qu'inversement, il incombe à la Cour de cassation qui assure le respect des garanties du contribuable posé par l'article L. 16-B ainsi que de la protection du domicile consacrée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme de vérifier si, sous couvert d'utilisation de l'article L. 16 B, l'administration fiscale a entendu poursuivre ou intensifier une vérification de comptabilité en dehors des contraintes procédurales prévues pour ce type de contrôle ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'à aucun moment le juge de première instance n'a constaté que les éléments tirés de la vérification de comptabilité n'étaient pas suffisants pour l'administration fiscale pour contrôler la réalité et la régularité de la situation fiscale des sociétés considérées ; qu'ainsi, l'ordonnance discutée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que la procédure tendant à la répression des agissements frauduleux étant distincte de celle tendant à l'établissement des impôts dus par le contribuable, il est permis à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, après qu'une vérification de comptabilité a été effectuée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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